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Décision

PE20.011789

CREP 628 2020-08-13

13 août 2020Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 628 PE20.011789-JRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 août 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 292 CP, 310 CPP Statuant s...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le 13 juillet 2020, J.________ a déposé plainte contre son époux M.________, dont elle vit séparée, pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Elle explique que le 10 juillet 2020 vers 15h00, elle marchait dans la rue à Lausanne, lorsque M.________ l’aurait dépassée en voiture en 351 circulant à faible allure, alors que le juge civil aurait interdit à celui-ci de l’approcher à moins de 500 mètres sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. La plaignante soutient également que le même jour vers 16h15, alors qu’elle attendait à un arrêt de bus, M.________ aurait marché dans sa direction après l’avoir regardée pendant deux minutes environ de l’autre côté de la rue. Elle serait alors rapidement montée dans le bus qui venait d’arriver.

b) J.________ et M.________ traversent d’importantes difficultés conjugales depuis qu’ils se sont séparés en février 2019. Leur conflit occupe tant la justice pénale que civile, notamment en lien avec les droits qu’ils revendiquent sur leur fille commune. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2019, puis par ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 14 août 2019 et 30 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment interdit à M.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de s’approcher à moins de 500 mètres de J.________.

Dans le cadre d’une procédure pénale distincte (enquête PE19.004992-JCR) ouverte à la suite de plusieurs plaintes déposées entre autres par J.________, M.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le 27 juillet 2020, pour voies de fait qualifiées, diffamation, injure, dommages à la propriété, pornographie, contrainte, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité notamment. Quant à J.________, elle a également été renvoyée devant la même autorité pour voies de fait qualifiées, dommages à la propriété et injure à la suite de plaintes déposées par M.________.

Pour les besoins de la cause PE19.004992-JCR, M.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Selon les experts, il présente des traits mixtes de personnalité paranoïaque et émotionnellement labile de type impulsif et souffre de troubles mentaux ainsi que de troubles du

comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis. Il présente un risque de récidive générale élevé.

Toujours dans le cadre de l’enquête PE19.004992-JCR, le Tribunal des mesures de contrainte a, le 1er mars 2020, ordonné la détention provisoire de M.________ jusqu’au 28 avril 2020. A cette date, il a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire de l’intéressé. Il a notamment interdit à celui-ci de s’approcher à moins de 500 mètres de son épouse, en dehors des convocations officielles, et a dit qu’en cas de rencontre fortuite, il avait l’obligation de s’en écarter immédiatement. Il lui a également interdit de s’approcher à moins de 500 mètres du personnel du SPJ, de La Pouponnière ou de tout autre structure encadrant sa fille. Il a enfin averti M.________ que s’il violait ces mesures, il s’exposait à être placé en détention provisoire.

c) Dans un courrier du 15 juillet 2020 adressé au Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de l’enquête PE19.004992-JCR, le défenseur de M.________ a indiqué que ce dernier contestait avoir transgressé les conditions fixées à sa libération et a expliqué ce qui suit: « s’agissant de son épouse, il [ndlr: M.________] s’est en effet rendu à Lausanne le 10 juillet 2020 pour amener des connaissances au foyer "La Pouponnière". (…). Il les a attendus (sic) durant deux heures à proximité du foyer. Il ne s’est pas approché de son épouse et ne l’a pas vue. Si elle l’a aperçu, c’était par hasard » (P. 6).

B. Par ordonnance du 23 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 29 juillet 2020, J.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (I), au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction (II) et à ce qu’il soit proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la réintégration de M.________ dans un établissement de détention avant jugement (III). Elle a pris cette dernière conclusion également à titre de mesures provisionnelles.

Par décision du 5 août 2020, le Président de la Cour de céans a indiqué au conseil de J.________ que sa requête de mesures provisionnelles était irrecevable. A la suite de cette décision, J.________, par l’intermédiaire de son conseil, a spontanément apporté, le 7 août 2020, des « précisions » à son recours.

Le 7 août 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé sur le recours de J.________ et a conclu à son rejet.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », la recourante conteste l’appréciation du Procureur et fait valoir qu’il aurait retenu des faits justificatifs qui ne seraient pas étayés au dossier. Elle rappelle l’enquête PE19.004992-JCR dont fait l’objet M.________, le risque de récidive élevé qu’il présente à dire d’experts et le fait qu’il aurait déjà par le passé violé à de nombreuses reprises les interdictions de périmètre auxquelles il était astreint. Le Ministère public aurait à cet égard donné suite à ses précédentes dénonciations dans son acte d’accusation du 27 juillet 2020. La recourante soutient également que les explications données par le défenseur de M.________ au Tribunal des mesures de contrainte dans son courrier du 15 juillet 2020 démontreraient que le prévenu aurait à nouveau violé ces interdictions de périmètre le 10 juillet 2020.

2.2

2.2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2.2

Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. L'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1)

2.3

En l’occurrence, le Procureur a retenu qu’il était exact que M.________ avait interdiction de s’approcher de son épouse, ainsi que de leur fille, sous la menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP, et a également relevé que, dans le cadre de l’enquête PE19.004992-JRC, le Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire de M.________ interdisant à celui-ci de s’approcher à moins de 500 mètres de son épouse. Il a néanmoins considéré que, dans le cas d’espèce, la rencontre qui s’était produite vers 15h00 le 10 juillet 2020 était fortuite. D’autre part, la plaignante se gardait bien d’indiquer à quel endroit cette rencontre avait eu lieu, la vague notion de « dans la rue pour me rendre à mon domicile » n’étant pas suffisante. Enfin, M.________ était, selon l’intéressée, au volant d’un véhicule et circulait en ville, tandis qu’elle cheminait à pied. Le Procureur a ensuite retenu que la seconde rencontre qui avait eu lieu vers 16h15 s’était également déroulée en rue, près d’un arrêt de bus, sans que la plaignante n’expliquât, là encore, où elle se trouvait. Cette rencontre devait également être qualifiée de fortuite, l’« hypothèse que le prévenu s’[était] mis en marche précisément pour se conformer à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 avril 2020 » ne pouvant pas être écartée. Le Procureur a encore relevé que M.________ était conducteur pour la société [...] et que cette activité l’amenait à se déplacer à Lausanne, de sorte que de telles rencontres ne pouvaient être exclues.

2.4

Cette appréciation ne saurait être confirmée. Premièrement, s’il considérait que les lieux exacts où s’étaient produits les faits litigieux étaient déterminants pour entrer en matière sur la plainte, il appartenait au Procureur de s’en enquérir auprès de la plaignante. Deuxièmement, J.________ se plaint d’avoir rencontré deux fois son époux dans la même journée. Or, rencontrer deux fois le prévenu de manière fortuite le même jour paraît pour le moins surprenant. En outre, le défenseur de M.________ a expliqué au Tribunal des mesures de contrainte dans un courrier du 15 juillet 2020 (P. 9) que son client aurait amené des connaissances le 10 juillet 2020 au foyer de La Pouponnière et qu’il les avait attendues durant deux heures « à proximité » du foyer. La recourante se prévaut de ses explications en relevant non seulement que son époux a l’interdiction de s’approcher de ce foyer mais également que celui-ci se trouverait à moins de 400 m de son domicile, ce que le prévenu ne saurait ignorer. Force est de constater qu’en l’état, il n’apparaît nullement que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 292 CP ne seraient pas réunis.

En conséquence, c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de J.________.

3.

3.1

La recourante reproche en dernier lieu au Ministère public d’avoir refusé de proposer au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la réintégration de M.________ dans un établissement de détention avant jugement et requiert de la Cour de céans de « demander, respectivement proposer » au Tribunal des mesures de contrainte de le faire « à titre provisionnel ».

3.2

En l’occurrence, le Procureur a considéré que M.________ n’avait plus commis le type d’infractions pour lesquelles il était prévenu dans la procédure PE19.004992-JRC, de sorte qu’il était hors de toute proportion de le faire réintégrer un établissement de détention avant jugement pour les faits tel qu’il les avait retenus.

3.3

Comme l’a indiqué le Président de la Cour de céans dans sa décision du 5 août 2020, le recours est dirigé contre un refus d’entrer en matière sur une plainte, soit une décision de fond, et non sur une décision fondée sur les art. 220 ss CPP. En l’absence d’ouverture d’instruction, il est douteux qu’un tel refus puisse être assimilé à une renonciation du Procureur à proposer la détention provisoire au sens de l’art 224 al. 3 CPP, d’une part, et que la partie plaignante dispose dans cette hypothèse de la qualité pour recourir, d’autre part, la Cour de céans n’apparaissant de toute manière pas compétente pour statuer sur ce point à ce stade de la procédure. La question d’une éventuelle mise en détention provisoire ne paraît pouvoir se poser que dans le cadre de l’enquête PE19.004992-JRC s’il devait s’avérer que les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte n’ont pas été respectées par le prévenu.

Partant, la dernière conclusion de la recourante est irrecevable.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre M.________ pour insoumission à une décision de l’autorité.

Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité aurait dû être fixée à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. 10 au total. Compte tenu que la recourante succombe partiellement, cette indemnité sera réduite d’un tiers et sera donc fixée à 439 fr. 40, montant arrondi à 439 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 juillet 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par un tiers à la charge de la recourante, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), le solde, par 660 fr. (six cent soixante francs) étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 439 fr. (quatre cent trenteneuf francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jérôme Campart, avocat (pour J.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Me Aurore Estoppey, avocate (pour M.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: