PE20.011846
CREP 725 2020-09-22
22 septembre 2020Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 725 PE20.011846-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2020 ____________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Cloux ***** Art. 385 CPP Stat...
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TRIBUNAL CANTONAL
725
PE20.011846-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 septembre 2020 ____________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Cloux
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2020 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011846SOO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par courrier du 18 juin 2020 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public), L.________ a déposé plainte pénale contre la gynécologue G.________. Elle lui reproche de refuser de lui transmettre les images d’échographies des 29 mai 2015 et 8 février 2016 ainsi que de l’avoir brutalisée lors d’un examen du 1er juillet 2019.
351
A l’invitation du Ministère public, L.________ a complété sa plainte par courrier du 14 juillet 2020, réitérant ses griefs, précisant avoir été brutalisée au moyen d’un speculum et ajoutant que la Dre G.________ s’était montrée agressive à son égard en remplissant un bon pour le laboratoire. Elle a produit un courrier de l’Office du Médecin cantonal du
14 novembre 2019 lui transmettant des clichés et relevant que, selon les informations reçues du cabinet de la Dre G.________, ces images lui avaient déjà été transmises avec l’entier de son dossier médical.
B. Par ordonnance du 23 juillet 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a considéré que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, les voies de fait étant en particulier exclues s’agissant de l’incident impliquant le speculum dès lors que rien ne permettait de retenir que la Dresse G.________ avait agi intentionnellement. La plainte pénale à cet égard était en outre tardive.
C. Par acte du 28 juillet 2020, L.________ a recouru contre cette ordonnance, s’étonnant que les raisons pour lesquelles la Dre G.________ l’avait brutalisée ne soient pas éclaircies et exigeant que ses échographies lui soient remises.
L.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés, dans le délai imparti à cet effet.
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP, selon lequel la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. La motivation d’un acte de recours doit en effet être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et réf. cit.). L’art. 385 al. 2 CPP ne doit ainsi pas être appliqué pour contourner l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et réf. cit.; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2; CREP 11 mars 2020/188 consid. 1.1; CREP 27 janvier 2020/46 consid. 1.2; CREP 6 juillet 2018/524 consid. 1.2).
Le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis; il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur; ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit.; CREP 14 août 2019/626 consid. 3.2; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2).
Le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis; il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur; ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit.; CREP 14 août 2019/626 consid. 3.2; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2).
1.3 Dans son recours, la recourante expose une nouvelle fois les faits dont elle se plaint, mais n’attaque aucun point de la décision querellée ni n’expose en quoi le Ministère public aurait dû rendre une décision différente. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, sans que ce vice soit réparable selon l’art. 385 al. 2 CPP. Il est dès lors irrecevable.
De toute manière, même dans l’hypothèse où le recours serait recevable, les motifs de l’ordonnance querellée ne portaient pas le flanc à la critique, l’ouverture d’une instruction pénale paraissant d’emblée exclue dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet d’identifier la commission d’une infraction pénale sous réserve éventuellement, en lien avec l’examen gynécologique du 1er juillet 2019 impliquant un speculum, de voies de fait voire de lésions corporelles simples au sens des art. 126 et
123 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). Ces infractions ne sont toutefois poursuivies que sur plainte, qui doit être déposée dans un délai de trois mois à compter du jour où l’ayant droit à connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Or, la recourante a en l’espèce déposé plainte près d’un an après les faits, le 18 juin 2020, ce qui ferait obstacle à l’action pénale.
En outre, la transmission d’un dossier médical ne relève pas de la compétence du juge pénal, à moins que le refus d’une telle transmission constitue un moyen de contrainte envers la personne concernée. L’infraction de contrainte (art. 181 CP) n’est toutefois réalisée que si l’auteur usant du moyen de contrainte oblige la victime à faire ou à ne pas faire un acte, ce que la recourante n’allègue pas et qui ne ressort pas non plus du dossier en l’espèce. Ici également, la cause ne relèverait dans cette mesure pas du droit pénal.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’L.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à sa charge selon chiffre II ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - L.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: