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Décision

PE20.012077

CREP 699 2020-09-09

9 septembre 2020Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 699 PE20.012077-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 197 et 263 al. 1...

Source vd.ch

En fait:

A. Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre X.________, ressortissante albanaise née en 1992, pour s’être, de concert avec son compagnon Z.________, également ressortissant albanais, adonnée à un important trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne.

351

Le 22 juillet 2020, Z.________ a été contrôlé à la douane de Schönenbuch (BL) au volant d’une BMW immatriculée au nom d’X.________, dans laquelle ont été découvertes deux caches aménagées sous les sièges avant, dans lesquelles environ 7kg de cocaïne et 838g bruts de poudre blanche ont été retrouvés.

Le même jour, X.________ a été interpellée à son domicile et entendue par la police. Son logement a été perquisitionné, ce qui a permis la découverte de 1'000 euros, de 1'360 fr., de diverses clés, de permis de circulation et de documents relatifs à des véhicules, ainsi que d’un billet d’avion Zürich-Zagreb au nom d’Z.________. Après son audition, X.________ a été laissée aller.

La somme de 1'000 euros précitée (1'048 fr. 90) a été saisie sous fiche no 28830.

Ensuite de l’extraction et de l’analyse des données de son téléphone portable, X.________ a été interpellée à nouveau, le 17 août 2020. Une nouvelle perquisition à son domicile a eu lieu le même jour, laquelle a permis la découverte de 6'075 euros cachés dans la hotte de ventilation de la cuisine, de 600 fr. dans une enveloppe disposée dans une armoire, de 450 fr. dans son portemonnaie, d’une balance électronique noire, ainsi que de diverses traces de cocaïne et d’héroïne en divers endroits du logement, notamment dans l’armoire du couloir, dans le sac de la prévenue, dans les armoires de la cuisine, ainsi que sur la table du salon.

Par ordonnance du 19 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’X.________, a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au

17 novembre 2020 et a dit que les frais de sa décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 7 septembre 2020 (no 687). Celle-ci a retenu l’existence de

soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de la prévenue, un risque de fuite et un risque de collusion.

B. Par ordonnance du 21 août 2020, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre du montant de 1'048 fr. 90, versé sous fiche no 28830 (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que le montant saisi provenait vraisemblablement de l’activité délictueuse de la prévenue et représentait le résultat d’une infraction à la LStup, dès lors qu’elle avait déclaré à la police percevoir un salaire de 1'665 fr. par mois, que le loyer de son appartement s’élevait à 1'600 fr. et qu’elle avait un enfant de 7 ans à sa charge. Il y avait ainsi lieu d’ordonner le séquestre de ce montant en application des art. 70 al. 1 CP,

263 al. 1 let. a, b et d CPP.

C. Par acte du 3 septembre 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le séquestre du montant de 1'048 fr. 90 n’étant pas ordonné, les frais de procédure de première et de seconde instances étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité allouée à son défenseur d’office, selon la liste des opérations qui serait produite à première requête.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après: CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la prévenue, qui prétend avoir un droit sur le montant séquestré, et qui a donc qualité pour recourir contre l’ordonnance de séquestre litigieuse (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

La recourante conteste avoir participé à un important trafic de cocaïne. Elle expose qu’elle n’a pas prêté son véhicule à son ami dans le but qu’il importe de la drogue depuis les Pays-Bas et que ce n’est pas elle qui a été interpellée à la douane de Bâle. Pour le surplus, elle reprend ou renvoie aux arguments développés dans son recours déposé le 28 août 2020 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 août 2020 de mise en détention provisoire. Elle soutient que divers montants découverts dans son appartement lui ont d’ores et déjà été restitués, qu’elle s’est expliquée lors de ses auditions sur la provenance des sommes retrouvées dans son appartement, soit qu’elles proviendraient notamment de son salaire, de ses pourboires, qui seraient conséquents, et de sa famille en Albanie, qui serait aisée. Elle conteste ainsi tout lien de causalité entre une infraction qu’elle aurait commise et le montant séquestré, et reproche à la Procureure d’avoir ordonné le séquestre de ce montant de façon arbitraire et subjective.

2.1

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

2.2

Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art.

263.

CPP).

Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. Ce type de séquestre consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art.

263.

CPP).

2.3

S’agissant en premier lieu de soupçons sérieux laissant présumer une infraction, il résulte de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 7 septembre 2020, dont les motifs demeurent d’actualité, que plusieurs éléments tangibles – photographies suspectes découvertes dans le téléphone portable de la prévenue (liasses de billets, photos de la BMW lorsqu’elle a été modifiée pour y introduire des caches, poudre blanche sur une balance avec cellophane), géolocalisation en Hollande, traces de drogue dans l’appartement et sur des affaires appartenant à la prévenue, achat d’un véhicule en cash, utilisation dudit véhicule – modifié – par son compagnon pour effectuer un transport de cocaïne en juillet, compagnon dont elle n’ignorait pas le passé déjà émaillé de trafic de stupéfiants, mais encore train de vie de l’intéressée semblant dépasser de loin ses revenus – permettent de considérer que des soupçons suffisants existent à l’encontre d’X.________. S’y ajoutent encore les nombreux voyages faits par cette dernière à l’étranger (France, Italie, Belgique et Hollande), à première vue incompatibles avec son salaire, même augmenté de pourboires, ainsi que des recherches suspectes qu’elle a effectuées sur Internet. Ses explications sur ces éléments ne sont pas crédibles ni suffisamment étayées. A ce stade encore précoce de l’enquête, il existe donc un faisceau d’indices concordants permettant de soupçonner la prévenue de s’être adonnée, ou à tout le moins d’avoir apporté son concours, à un trafic important de stupéfiants.

2.4

Cela étant, il existe, pour les motifs retenus dans l’ordonnance attaquée, des indices que le montant séquestré provient du trafic ou de la participation au trafic dont est soupçonnée la prévenue. En effet, celle-ci ne réalise qu’un salaire mensuel de 1'665 fr. alors que son loyer s’élève à 1'600 fr et qu’elle a la charge d’un enfant. Son train de vie et ses différents voyages ne sont donc pas compatibles avec son modeste revenu en comparaison de ses charges. La recourante explique certes que son argent proviendrait d’économies et/ou d’aides de ses parents. Elle n’établit toutefois pas que ses parents lui feraient des versements réguliers depuis l’Albanie et, en l’état, aucun élément au dossier ne permet de confirmer qu’elle serait en mesure de réaliser des économies, compte tenu de la modicité de son salaire, même augmenté de pourboires. On rappellera au demeurant que l’argent visé par le séquestre a été découvert dissimulé dans une théière, et les explications de la prévenue à cet égard – soit qu’elle avait caché l’argent à cet endroit pour ne pas le laisser à la vue de tous, comme le faisait sa grand-mère – ne sont pas crédibles. Enfin, le compagnon de la prévenue est sorti de prison en 2019, n’exerce aucune activité lucrative et admet n’avoir jamais travaillé en Suisse. Il apparaît donc bien plus vraisemblable – ce qui est suffisant, contrairement à ce que semble penser la recourante – que ces valeurs soient de provenance illicite, ce qui justifie le séquestre fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP.

De surcroît, une recherche de traces ayant été ordonnée sur l’argent découvert dans l’appartement de la prévenue, un séquestre probatoire est également fondé sous l’angle de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, aucun grief n’étant au demeurant invoqué par la recourante sur ce point.

Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si le séquestre se justifie encore sur la base de l’art. 263 al. 1 let. b et c CPP.

Quant aux explications fournies par la recourante en relation avec les autres valeurs patrimoniales découvertes à son domicile, elles ne sont pas pertinentes, le recours ne portant que sur la somme de 1'048 fr.

90.

Il ressort du reste du dossier que d’autres sommes d’argent ont également été séquestrées, ce qui démontre que seules les valeurs dont X.________ a pu justifier la provenance lui ont été restituées, et donc que le présent séquestre n’a rien d’arbitraire.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 août 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et

2.

let. a CPP), fixés sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., par 396 fr., montant arrondi au franc supérieur, qui comprennent des honoraires par 360 fr., 2% de débours forfaitaires, par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par

28.

fr. 30, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 août 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Patrick Sutter, défenseur d'office d’X.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Patrick Sutter, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: