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Décision

PE20.012330

CREP 512 2021-06-08

8 juin 2021Français21 min

TRIBUNAL CANTONAL 512 PE20.012330-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juin 2021 __________________ Composition: Mme B Y R D E, juge unique Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 135 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le r...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 30 juillet 2020, l’avocat L.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de I.________.

B. Par dispositif du 28 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de la Broye et du nord vaudois (ci-après: le tribunal) a notamment condamné

I.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de

185 jours de détention provisoire, pour empêchement d’accomplir un acte officiel et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans; il a arrêté l’indemnité de son défenseur d’office à 9'472 fr. 45, TVA et débours compris (VI) et a mis les frais de la cause, y compris cette indemnité, à la charge de I.________.

Il ressort du procès-verbal de l’audience tenue par le tribunal le 26 janvier 2021 qu’à l’issue des débats, les parties ont accepté de procéder conformément à l’art. 84 al. 3 CPP, soit de renoncer au prononcé public du jugement et de procéder à la notification de celui-ci d’abord sous la forme d’un dispositif sitôt le jugement rendu (cf. jugement, p. 11) et qu’ensuite, le recourant a déposé sa liste d’opérations (ibid. p. 12). Le dispositif a donc été notifié aux parties le 28 janvier 2021.

C. Par acte du 5 février 2021, l’avocat d’office L.________ a recouru contre le chiffre VI du dispositif de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que son indemnité soit arrêtée à 11'523 fr. 20, correspondant au total à 55,9 heures d’avocat et d’avocat stagiaire (soit 53,7 heures d’avocat et 2,2 heures d’avocat stagiaire) plus 1'615 fr. 20 de débours, hors TVA.

Le 5 février 2021, une annonce d’appel contre le jugement précité a été déposée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public).

Le 9 février 2021, le tribunal a communiqué au Ministère public le jugement motivé et lui a fixé un délai pour déposer une déclaration d’appel motivée. Le même jour, une copie du jugement motivé a été communiquée au prévenu par le biais son défenseur d’office, Me L.________.

S’agissant de l’indemnité allouée au défenseur d’office, il ressort des considérants écrits que le tribunal a estimé que le nombre d’heures annoncé (55 heures et 54 minutes) apparaissait d’emblée important au regard de la nature de la cause et de l’absence de complexité de celle-ci. Par rapport à la liste présentée, il fallait d’abord supprimer la lecture du jugement et la vacation au tribunal pour cette lecture, puisque les parties avaient renoncé à cette opération. Il fallait également ramener la durée estimée des débats à leur durée réelle. Il convenait ensuite de réduire les postes relatifs aux recherches juridiques, la cause – qui portait sur trois épisodes de conduite sans autorisation – ne nécessitant aucune recherche juridique spécifique. Il convenait en outre de retrancher les courriers annoncés à raison de 0,20 heure, correspondant à de simples courriers de transmission au client ou au Ministère public. Le tribunal n’a pas non plus tenu compte des « analyses » de la décision de désignation du défenseur d’office ou de correspondances échangés en cours de procédure, annoncées à raison de 0,10 heure ou 0,20 heure, qui relevaient d'une simple lecture cursive ne nécessitant que quelques minutes. Pour les démarches en lien avec des demandes de mise en liberté ou des déterminations au Tribunal des mesures de contrainte, il fallait retenir 1 heure, ce qui était amplement suffisant, et retrancher les analyses ou recherches juridiques comptées en plus. Il fallait aussi ramener la durée de certaine correspondance à 10 minutes, durée usuellement retenue, au lieu de 12 minutes au vu de leur teneur. Les contacts avec l’épouse du prévenu (courriers et téléphones) représentaient près de 5 heures d’opérations sur la durée du mandat (6 mois), ce qui a été considéré comme étant excessif. Le tribunal a relevé que l'aspect social était certes important dans le cadre d’une défense d’office mais que les opérations ne pouvaient pas être illimitées et devaient se concentrer sur l'aspect pénal uniquement. Seule 1h30 d’opérations a donc été retenue à ce titre. Il fallait enfin retrancher le temps consacré à la « préparation de l’entretien » avec le client en prison, la nature de l’affaire n’imposant pas une préparation particulière pour s’entretenir avec le mandant. En définitive, le tribunal a retenu 39 heures et 54 minutes au tarif avocat, 2 heures et 12 minutes au tarif de l’avocatstagiaire, sept vacations au forfait avocat et deux vacations au forfait stagiaire, les débours et la TVA en sus, à savoir un montant de 9'472 fr. 45 ([(39 + 54/60) x 180 fr. + 7,7 % TVA] + [(2 + 12/60) x 110 fr. + 7,7 % TVA] + [840 fr. + 7.7 % TVA] + [160 fr. + 7,7 % TVA] + [(((39 + 54/60) x

180 fr.) + ((2 + 12/60) x 110 fr.)) x 5 % + 7,7 % TVA]).

Le 11 février 2021, le Ministère public a déclaré retirer son annonce d’appel. Le même jour, le président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a pris acte du retrait de l’appel.

Le 15 février 2021, le président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai à Me L.________ pour indiquer s’il maintenait son recours et, dans cette hypothèse, pour déposer un éventuel mémoire complétif.

Le 16 février 2021, Me L.________ a indiqué qu’il maintenait son recours contre le jugement précité, « dans la mesure où celui-ci viole le droit ». Il n’a pas complété son acte de recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité.

1.3

Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung (ci-après: BSK StPO/JStPO), 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP du 20 mai 2021/271 consid. 1.2; Juge unique CREP 22 mai 2020/397 consid. 1.2).

1.4

En l'occurrence, le recourant réclame à titre d’indemnité de défenseur d’office un montant de 11'523 fr. 20 d’honoraires, plus 1'615 fr.

20.

de débours, soit 13'138 fr. 40, hors TVA; avec la TVA, le montant réclamé se monte à 14'150 fr. 50. Le montant de la contestation, de 4'677 fr. 60 (14'150 fr. 05 – 9'472 fr. 45), place ainsi le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

2.

2.1 Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu, invoquant le fait que le dispositif attaqué n’indique pas, même brièvement, les motifs de la réduction opérée par rapport à la liste des opérations qu’il avait déposée.

2.1 Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu, invoquant le fait que le dispositif attaqué n’indique pas, même brièvement, les motifs de la réduction opérée par rapport à la liste des opérations qu’il avait déposée.

2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence, il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les arrêts cités; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit – comme c’est le cas de la Chambre des recours pénale (cf. TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).

2.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audience tenue par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 26 janvier 2021 qu’à l’issue des débats, les parties ont accepté de procéder conformément à l’art. 84 al. 3 CPP, soit de renoncer au prononcé public du jugement et de procéder à la notification de celui-ci d’abord sous la forme d’un dispositif sitôt le jugement rendu (cf. p. 11) et qu’ensuite, le recourant a déposé sa liste d’opération (p. 12). C’est ainsi que le dispositif a été notifié aux parties le 28 janvier 2021 et que les considérants écrits leur ont été envoyés le 9 février 2021. Dans ces conditions, c’est à tort que le recourant se plaint de ne pas avoir reçu d’emblée un jugement motivé par écrit. Il est vrai que ce mode de procéder, qui a eu lieu en accord avec les parties, a eu pour conséquence que le recourant n’a pas eu connaissance des motifs du jugement en même temps qu’il a eu connaissance du dispositif. Toutefois, après communication de ces motifs, le recourant a été invité par le Président de la Chambre de céans à compléter son recours par le dépôt d’un mémoire complémentaire dans un délai de dix jours. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant a non seulement eu connaissance des motifs ayant conduit à la réduction de ses honoraires, ceux-ci étant exposés précisément en pages 21 à 23 dudit jugement, mais a pu les contester utilement dans ledit délai de dix jours. Or, à réception de l’avis du Président de la Cour de céans du 15 février 2021, le recourant a répondu qu’il maintenait son recours, mais ne l’a pas complété.

Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, et plus particulièrement du devoir de motiver la décision, mal fondé, doit être rejeté.

3.

3.1 Le recourant soutient ensuite que les premiers juges seraient tombés dans l’arbitraire en s’écartant de la liste d’opérations qu’il avait établie. Pris de manière globale, le nombre d’heures figurant sur cette liste ne serait pas excessif, notamment au vu du résultat et du fait que la collaboration entre lui et son client aurait été difficile. Ce serait ainsi un montant de 11'523 fr. 20, correspondant à 55,9 heures d’avocats (53,7 heures d’avocat et 2,2 heures d’avocat stagiaire), plus 1'615 fr. 20 de débours, hors TVA, qui devrait lui être alloué.

3.2

3.2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1

CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1).

Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocatstagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]; ATF 137 III 185).

L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; Juge unique CREP 19 octobre 2020/813 consid. 2.1.2; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (JdT 2018 III 4 consid. 2.2; Juge unique CREP 19 octobre 2020/813 consid. 2.1.2 et les réf. cit.). En effet, ils constituent du travail de secrétariat qui est rémunéré par la prise en compte des frais généraux dans le tarif horaire de l'avocat d'office (Juge unique CREP 25 juin 2018/497; CREP 11 décembre 2018/964 consid. 3.2.3).

Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à

5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire.

Selon l'art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP, les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour.

3.2.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du

29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).

Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2

let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al.

2 let. b CPP); cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in:CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). Il peut être attendu des personnes ayant des connaissances juridiques, notamment des avocats, qu’ils introduisent des recours en respectant les règles précitées (Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO; Guidon, op. cit., n. 9e ad art. 396 StPO et les réf. cit.).

3.3 En l’espèce, comme déjà dit, le jugement attaqué expose précisément les réductions opérées par rapport au nombre d’heures indiqué par le recourant dans la liste qu’il a produite à l’issue des débats: ainsi, il relève d’emblée que le nombre d’heures annoncé (55 heures et 54 minutes) apparaît important au regard de la nature de la cause et de l’absence de complexité de celle-ci; il supprime le temps indiqué pour la lecture du jugement et la vacation à cette lecture, puisque les parties ont renoncé à cette opération; il réduit les postes relatifs aux recherches juridiques, la cause, portant sur trois épisodes de conduite sans autorisation, n’en nécessitant pas; il retranche les courriers annoncés à raison de 0,20 heures qui ne correspondent qu’à de simples courriers de transmission; il ne tient pas compte des « analyses » de la décision de désignation du défenseur d’office ou de correspondances échangées en cours de procédure, annoncées à raison de 0,10 heures ou 0.20 heures, qui relèvent d’une simple lecture cursive ne nécessitant que quelques minutes; il retient 1 heure pour les démarches en lien avec des demandes de mise en liberté ou des déterminations au Tribunal des mesures de contrainte et retranche les analyses ou recherches juridiques comptées en sus; il ramène à 10 minutes le temps décompté pour certaines correspondances, vu leur teneur; il considère que les contacts avec l’épouse du prévenu (courriers et téléphones) représentent près de 5 heures d’opération sur une durée de 6 mois, et que c’est excessif, que l’aspect social est certes important dans une défense d’office mais que les opérations ne peuvent pas être illimitées et doivent se concentrer sur l’aspect pénal, de sorte que ce poste est ramené à 1h30; il retranche enfin le temps consacré à la « préparation de l’entretien » avec le client en prison, parfois plus important que le temps consacré audit entretien, la nature de l’affaire n’imposant pas une préparation particulière. En définitive, les premiers juges retiennent comme temps nécessaire à la défense d’office 39 heures et 54 minutes au tarif d’avocat, et 2 heures et

12 minutes au tarif d’avocat stagiaire; ils retiennent en outre sept vacations au forfait avocat et deux vacations au forfait stagiaire, les débours au taux de 5 % et la TVA au taux de 7,7 %, à savoir un total de 9'472 fr. 45 selon le calcul suivant: ([39 + 54/60] x 180 fr. + 7,7 % TVA) + ([2 + 12/60] x 110 fr. + 7,7 % TVA) + (840 fr. + 7,7 % TVA) + (160 fr. + 7,7 % TVA) + ([{39 + 54/60} x 180 fr.] + [{2 + 12/60} x 110 fr.] x 5 % + 7,7 % TVA).

A l’appui du recours qu’il a déposé contre le dispositif, le recourant s’est contenté d’émettre des généralités, à savoir que les réductions étaient excessives et non justifiées par rapport à la liste déposée, au travail fourni et au résultat obtenu. Comme on l’a vu, dans le délai de dix jours qui a couru depuis la réception des motifs du jugement, le recourant n’a pas saisi l’occasion de préciser sa contestation, ni par rapport aux motifs précis des réductions opérées, repris au paragraphe précédent, ni par rapport aux calculs faits. Dans ces conditions, il faut conclure que le recours, en tant qu’il conteste le montant des honoraires et des débours alloués, n’est pas motivé à satisfaction et, partant, qu’il est irrecevable.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et le chiffre VI du jugement, qui arrête le montant de l’indemnité du recourant, être confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le chiffre VI du jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me L.________, avocat (et pour I.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.

396 al. 1 CPP).

La greffière: