PE20.012438
CREP 721 2020-09-18
18 septembre 2020Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 721 PE20.012438-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2020 _______________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Pitteloud ***** Art. 118 et 310 CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
721
PE20.012438-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 septembre 2020 _______________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Pitteloud
*****
Art. 118 et 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2020 par A.B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.012438-SRD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) D.B.________, père de A.B.________ et C.B.________, est décédé le 22 novembre 2012. Selon le certificat d’héritier délivré le
10 avril 2013 par la Juge de paix du district de Nyon (P. 7/1), il a laissé comme seule héritière instituée son épouse B.B.________. Ce document fait
351
référence à des dispositions testamentaires du 9 juillet 2012, homologuées le 27 décembre 2012.
b) Le 14 juillet 2020, A.B.________ a déposé plainte pénale contre sa sœur, C.B.________, pour « recel » et toute autre infraction.
Par avis du 31 juillet 2020, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a en substance indiqué à A.B.________ que les faits reprochés à C.B.________ dans sa plainte lui paraissaient difficilement compréhensibles. Elle lui a imparti un délai au 24 août 2020 pour corriger sa plainte pénale, en particulier en indiquant précisément les lieux et les dates des faits exactement reprochés à sa sœur, ainsi qu’en produisant certains documents.
A.B.________ a donné suite à cette requête par acte du 6 août
2020.
Dans sa plainte et dans son acte du 6 août 2020, A.B.________ paraît reprocher à sa sœur d’avoir commis diverses infractions contre le patrimoine au préjudice des intérêts financiers de leur mère, B.B.________. En particulier, en 2012, en agissant comme une sorte « d’intermédiaire financier » et dans le but de subtiliser des montants à l’administration fiscale, C.B.________ se serait rendue coupable du « recel de la somme de £ 30'000 » représentant une partie de la fortune des époux B.B.________ et feu D.B.________, ce montant n’ayant pas été déclaré aux autorités fiscales et ayant été déposé sur des comptes bancaires anglais non déclarés. Entre décembre 2014 et décembre 2019, en Angleterre, C.B.________ se serait rendue coupable de « l’accaparement de la fortune de leur mère », contrairement au but visé par le « pacte successoral » qui aurait été signé le 9 juillet 2012, au motif fallacieux de protéger les avoirs de B.B.________ ensuite d’une décision du 26 novembre 2019 du « fake » Tribunal arbitral de [...], par laquelle B.B.________ aurait été condamnée à verser la somme de 459'158 fr. 20. Durant la même période, en Angleterre, C.B.________ se serait rendue coupable d’une « gestion déloyale des intérêts financiers/juridiques de leur mère », considérant les capacités de discernement prétendument limitées de celle-ci depuis le décès de son mari, notamment en lui faisant signer une procuration de portée générale lui permettant de gérer ses affaires, ceci en parfaite contradiction avec le « pacte successoral » du 9 juillet 2012, et causant un préjudice de près de 2'000'000 fr. à B.B.________.
B. Par ordonnance du 14 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé que la qualité de partie plaignante de A.B.________ lui était déniée (I), qu’il n’entrait pas en matière (II) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III).
Le Ministère public a tout d’abord considéré que A.B.________ n’avait pas été touché directement par les éventuelles infractions qu’il reprochait à sa sœur C.B.________, de sorte qu’il ne disposait pas de la qualité pour porter plainte. Par ailleurs, la plainte pénale, respectivement l’acte du 6 août 2020, étaient peu clairs. En outre, A.B.________ n’avait pas produit le document qu’il qualifiait de « pacte successoral signé sous la contrainte » le 9 juillet 2012. On ne distinguait de plus pas d’infractions pénales pouvant concrètement entrer en considération dans les écrits confus du plaignant.
C. Le 28 août 2020, A.B.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 août 2020, au pied duquel il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par A.B.________ (ci-après: le recourant), auteur de la plainte pénale, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
A l’appui de son recours, le recourant soutient qu’il aurait, en sa qualité d’« otage » et sous la contrainte, dû signer un pacte successoral le 9 juillet 2012 – qu’il ne produit pas. Deux autres pactes successoraux auraient été conclus « oralement » par la suite. Selon le recourant, sa sœur gérerait la fortune de sa mère et prendrait des décisions à la place de celle-ci, en Suisse et à [...]. Elle lui aurait ainsi causé des dommages financiers à hauteur de 2'000'000 fr., sa mère ayant été condamnée par un « fake » Tribunal arbitral à [...].C.B.________ aurait dilapidé l’héritage de feu D.B.________, ce qui serait constitutif d’une infraction contre le patrimoine. Les infractions pénales commises par sa sœur l’auraient été avec la complicité de gestionnaires de [...], de divers avocats, « potentiellement » d’un juge de paix, d’un autre membre du Ministère public, sans compter celle du fils d’un ancien Conseiller fédéral, d’un avocat Conseiller national, de deux anciens bâtonniers de l’Ordre des avocats de Genève, du Président de la Chambre genevoise immobilière et d’un ancien député au Grand conseil « pour ne citer qu’eux pour simplifier ». Le recourant reconnaît que certains faits sont « peut-être difficilement compréhensibles », mais relève que le Ministère public aurait pu le convoquer pour qu’il fournisse des explications. Sur la question de la qualité de partie plaignante, le recourant conteste l’appréciation du Ministère public en soutenant être « une victime collatérale et directe des malversations ».
2.2
2.2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2
Aux termes de l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé – soit toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. art. 115 al. 1 CPP) – qui déclare expressément
vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al.
1.
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), dans l’ordre de succession.
2.3
En l’espèce, force est tout d’abord de relever qu’à l’instar de la plainte pénale et de l’écriture du 6 août 2020, le recours est peu clair, le recourant admettant d’ailleurs lui-même que certains faits sont exposés de manière incompréhensible. On relèvera à cet égard qu’on ne saurait reprocher à la procureure, comme le soutient à tort le recourant, de ne pas l’avoir convoqué pour qu’il fournisse des explications, puisqu’un délai lui avait été imparti pour préciser le contenu de sa plainte pénale.
Contrairement à ce qui est plaidé, les droits du recourant, qui ne dispose d’aucun droit ni prétention sur le patrimoine de feu son père, n’ont manifestement pas été touchés, ce qui exclut que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue. Cette qualité n’appartient en effet en l’état qu’à sa mère, qui a été instituée comme unique héritière de feu son époux, selon les dispositions pour cause de mort du 9 juillet 2012, homologuées le 27 décembre 2012, évoquées dans le certificat d’héritier du 10 avril 2013 (P. 7/1). Au demeurant, on ne comprend pas de quelles malversations le recourant aurait été une « victime collatérale et directe », l’intéressé exposant uniquement que sa mère aurait subi un préjudice financier.
Certes le recourant prétend avoir dû signer un pacte successoral et renoncer à ses droits successoraux sous la contrainte. Il ne produit toutefois pas ce document. On comprend de l’argumentation du recourant qu’il se plaint de n’avoir rien reçu dans la succession de son père, notamment à cause des manœuvres de sa sœur. Il l’accuse ainsi de recel, alors même que c’est sa mère et non sa sœur qui a été instituée comme unique héritière de feu son père. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant aurait contesté la validité des dispositions pour cause de mort précitées, respectivement du certificat d’héritier. Il ne le soutient d’ailleurs pas. Or, alors même qu’il aurait pu faire valoir ses prétentions successorales pas la voie civile, le recourant agit par la voie pénale. Force est toutefois de constater que les explications souvent confuses du recourant ne mettent en lumière aucun indice de la commission d’infractions, l’intéressé admettant de plus lui-même que les actes soi-disant commis par sa sœur l’auraient été en partie à l’étranger.
3.
3.1
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
3.2
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.B.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: