PE20.012599
CREP 741 2020-10-01
1 octobre 2020Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 741 PE20.012599-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 3...
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TRIBUNAL CANTONAL
741
PE20.012599-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er octobre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vantaggio
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Art. 310 CPP, 180 CP
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2020 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.012599-JON, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. En date du 13 février 2020, F.________ a déposé plainte contre U.________ pour menaces et injure. Elle a exposé en substance que, le 6 février 2020, à l’occasion de la fête d’ouverture de son nouveau cabinet de psychologie ouvert avec deux autres collègues psychologues à Lausanne, son ex-compagnon, U.________, se serait présenté au cabinet et adressé à elle en ces termes: « Je suis là pour gâcher ta fête, tu as fait de 353 la merde et maintenant tu vas payer ». La plaignante aurait questionné le prévenu, qu’elle n’aurait plus revu depuis leur rupture le 4 février 2019, sur les raisons de sa présence. Elle a ajouté que ce dernier lui aurait répondu qu’elle était notamment une « connasse » et qu’elle se « foutait de sa gueule ». Face à cette situation, F.________ aurait proposé à son excompagnon de rester ou de partir, mais de ne plus s’adresser à elle. Ce dernier aurait ensuite notamment rétorqué qu’il voulait rester sur place pour gâcher cette soirée et par la même occasion la vie de la plaignante, qu’il avait les septante prochaines années pour lui pourrir la vie, que si elle n’était pas d’accord, elle allait en payer les conséquences, qu’il allait mettre toute son énergie pour détruire sa vie comme elle avait détruit la sienne, qu’il n’avait plus rien à perdre et que si les conséquences étaient trop graves, il n’hésiterait pas à se « foutre » sous le train. La plaignante aurait été chercher de l’aide vers un de ses collègues qui connaissait bien son ex-compagnon et qui aurait essayé de le raisonner en vain, avant de faire appel à la police. Elle soutient avoir été passablement choquée par les faits, qu’elle aurait eu peur pour sa vie et qu’elle aurait par la suite demandé régulièrement à son nouveau compagnon de l’accompagner au cabinet, par peur que U.________ ne revienne pour lui faire du mal à elle et son entourage.
Entendu le 26 juin 2020 par la police (P. 8), U.________ a reconnu s’être rendu à la fête d’ouverture du cabinet de la plaignante, s’est expliqué sur son comportement et a en particulier reconnu avoir utilisé le terme de « connasse », mais contesté avoir adopté un comportement menaçant. Il a précisé qu’un collègue de F.________, [...], s’était mêlé à la discussion et avait fini par appeler la police. A l’arrivée de la police, un des policiers aurait demandé au prévenu s’il avait des idées suicidaires, question à laquelle ce dernier aurait répondu positivement, avant d’être accompagné, avec son accord, à la permanence de médecine psychiatrique du CHUV.
B. Par ordonnance pénale du 20 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné U.________ à dix jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu’à une amende de 100 fr., pour injure.
Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant de l’infraction de menaces au sens de l’art.
180 al. 1 CP. Le Procureur a considéré que le prévenu avait formellement contesté avoir menacé de s’en prendre à F.________ lors de son audition par la police le 26 juin 2020 (P. 8). Il a retenu qu’en l’absence de témoin oculaire et compte tenu du conflit existant entre les parties, il ne pouvait retenir davantage une version par rapport à une autre, tout en indiquant que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires, de sorte qu’il convenait de ne pas entrer en matière, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, s’agissant de l’infraction de menaces.
C. Par acte du 31 août 2020, F.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 août 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l’affaire soit renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, F.________ a produit un bordereau de pièces, dont les témoignages écrits de [...] et [...], respectivement collègue présent lors des faits du 6 février 2020 et compagnon de la plaignante.
Par courrier du 22 septembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.
385.
al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).
2.
2.1
La recourante conteste que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP soient réunies s’agissant de l’infraction de menaces. Elle soutient en substance que, le 6 février 2020, le prévenu a bien adopté un comportement menaçant à son égard, ce qui serait confirmé par les témoignages écrits de [...] et [...] (P. 13/2), et reproche ainsi au Ministère public d’avoir retenu à tort qu’il n’y avait pas de témoin oculaire des faits.
2.2
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon cette disposition, qui doit être appliquée selon l’adage « in dubio pro duriore », il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13
août 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.3
En l’espèce, le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP au motif qu’en l’absence de témoin oculaire et compte tenu du conflit existant entre les parties, il n’était pas possible de retenir une version plutôt qu’une autre. Toutefois, cette constatation ne saurait être suivie à ce stade de la procédure.
En effet, tout d’abord, il ressort clairement des déclarations de la plaignante et du prévenu qu’il existe un témoin oculaire des faits, soit le collègue de F.________, [...]. C’est ainsi à tort que le Procureur n’a pas investigué sur ce point. Par ailleurs, la recourante a produit deux témoignages écrits à l’appui de son recours (P. 13/2) qui permettent de penser que l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, voire celle de contrainte au sens de l’art. 181 CP, pourraient être réalisées. Il ressort en particulier du témoignage écrit du 28 août 2020 de [...] que ce dernier a été témoin direct de l’altercation entre F.________ et U.________ et que, lorsque il avait demandé à ce dernier de quitter les lieux le soir du 6 février 2020, celui-ci aurait répondu par la négative et tenu les propos suivants: « Je suis là pour lui pourrir la vie, comme elle a pourri la mienne. J’ai le droit d’être là et je ne partirai pas » (…) « Appelle la police, j’en ai rien à foutre ». Le témoin a ajouté que l’attitude du prévenu en général, et en particulier certains propos à l’encontre de F.________, lui avaient donné le sentiment que cette dernière n’était pas en sécurité, que les menaces exprimées envers elle semblaient sérieuses et extrêmement violentes. Il a finalement expliqué que les faits avaient marqué les trois collègues du cabinet, à tel point qu’ils avaient décidé de mettre en place un système de filtre des participants lors d’un séminaire prévu une semaine après les faits, par peur que le prévenu ne revienne perturber le bon déroulement de l’événement. Certes, il s’agit d’un témoignage écrit fait à la demande de la recourante et qu’il y aura lieu de faire confirmer ou infirmer, mais cela suffit comme indice à ce stade de la procédure.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions d’un refus d’entrer en matière ne sont pas réunies et que le Procureur doit ouvrir une instruction.
3.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428.
al. 4 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Inès Feldmann, avocate (pour F.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: