PE20.013168
CREP 787 2020-10-14
14 octobre 2020Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 787 PE20.013168-MLV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2020 _________________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Pitteloud ***** Art. 138 ch. 1 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
787
PE20.013168-MLV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 octobre 2020 _________________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Pitteloud
*****
Art. 138 ch. 1 al. 2 CP et 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2020 par L.X.________ et B.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.013168-MLV, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) L.X.________ et B.X.________, qui possédaient depuis août 2018 un véhicule ( [...]) en leasing, ont chargé D.________ de vendre celuici.
351
b) Dans un courriel du 11 mai 2020 adressé à L.X.________ et B.X.________, D.________ a déclaré avoir trouvé un acheteur disposé à acquérir leur véhicule au prix de 48'500 fr., sur lequel il prendrait 500 fr. de marge, forfait de livraison par 490 fr., store par 990 fr. et crochet par 1'100 fr. en sus (P. 4/6).
Il ressort d’un contrat daté du même jour (P. 4/5) qu’un véhicule de même type que celui de L.X.________ et B.X.________ a été vendu à [...] par la société de laquelle D.________ est associé gérant pour la somme de 55'900 fr., soit 53'410 fr. pour le véhicule, 490 fr. de forfait de mise en route, 990 fr. pour une marquise et 1'010 fr. pour un attelage.
Le 15 juin 2020, [...] a adressé à la société précitée un courrier mentionnant qu’une caution de 2'000 fr. devait être déduite de la somme de rachat du leasing concernant le véhicule de L.X.________ et B.X.________.
c) Le 20 juillet 2020, L.X.________ et B.X.________ ont adressé à D.________ un courrier dans lequel ils indiquaient avoir appris que leur véhicule avait été vendu pour la somme de 53'410 fr. et qu’une caution de 2'000 fr. devait leur être retournée.
d) Le 5 août 2020, L.X.________ et B.X.________ ont déposé plainte pénale contre D.________, en faisant en substance valoir qu’ils avaient confié à l’intéressé leur véhicule en leasing afin qu’il le vende et conserve une marge de 500 francs. D.________ aurait vendu le véhicule à un prix supérieur à celui qu’il leur avait annoncé et aurait gardé une caution de 2'000 fr. qui aurait dû leur être restituée.
B. Par ordonnance du 28 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que le litige divisant les parties était exclusivement de nature civile et relevait de la mauvaise exécution du
contrat. Il n’y avait pas d’indice sérieux de la commission d’une escroquerie pénale, notamment un comportement astucieux. C. Par acte du 7 septembre 2020, L.X.________ et B.X.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 28 août 2020, en concluant, implicitement, à son annulation et à ce qu’une instruction pénale soit ouverte.
L.X.________ et B.X.________ ont été priés de verser des sûretés de
550 fr. par avis du 11 septembre 2020. Celles-ci ont été fournies le 16 septembre 2020.
Invité à se déterminer par avis du 28 septembre 2020, le Ministère public n’a pas déposé d’observations.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par L.X.________ et B.X.________ (ci-après: les recourants), auteurs de la plainte pénale, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir tenu compte des faits qu’ils avaient exposés dans leur plainte et, en particulier, du mensonge de D.________ (ci-après: l’intimé) auquel ils avaient confié leur véhicule aux fins de le vendre, sur le prix qu’il avait obtenu. Ils en déduisent que celui-ci aurait gardé indûment par-devers lui une partie de ce prix, et aurait commis ainsi un abus de confiance.
2.2
2.2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).
2.2.2
Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, sans
droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette disposition suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; TF 6B_129/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.4).
2.3
En l'espèce, la procureure a retenu que l'affaire était exclusivement civile, ce qui ne constitue pas une motivation, ou à tout le moins pas une motivation suffisante au niveau pénal. Manifestement, et contrairement à ce qu’a retenu la procureure, les actes reprochés par les recourants à l’intimé peuvent constituer un abus de confiance, au sens de l'art. 138 CP. D'abord, dans leur plainte, les recourants exposent qu'ils ont confié leur véhicule à l’intimé, aux fins que celui-ci le vende et encaisse une commission de 500 francs. Ce faisant, ils lui ont confié un bien mobilier, ou la contre-valeur qu’il encaisserait pour ce bien lorsqu'il l'aurait vendu, dont à déduire la commission convenue de 500 francs. Si, comme le prétendent les recourants, l’intimé a bien vendu le véhicule pour un prix supérieur à celui qu'il leur a annoncé, soit 53'410 fr. au lieu de 48'500 fr., et a encaissé la différence, sous réserve de la marge de 500 fr., il y a un emploi illicite par celui-ci de la contre-valeur confiée. Il en va possiblement de même d'un montant de 2'000 fr. de caution que [...] a porté en déduction du montant du rachat de leasing, et que l’intimé n'aurait pas restitué aux recourants.
En conclusion, il n'est pas possible d'exclure que l’intimé se soit rendu coupable de l'infraction d'abus de confiance. Il découle de ce qui précède que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas remplies. Partant, il appartiendra au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale contre l’intimé sur la base des faits dénoncés par les recourants, d'entendre ce dernier dans ses explications ainsi que, le cas échéant, [...], qui a acquis le véhicule.
3.
3.1
En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance du 28 août 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
3.2
Les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. versé par les recourants à titre de sûretés leur sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par les recourants L.X.________ et B.X.________ à titre de sûretés leur est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - L.X.________ et B.X.________, - D.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: