PE20.013227
CREP 674 2020-09-01
1 septembre 2020Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 674 E20200604-27967-21826 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 69 CP, 393 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
674
E20200604-27967-21826
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1er septembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 69 CP, 393 al. 1 CPP et 19 ss LStup
Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2020 par P.________ contre la décision rendue le 9 juillet 2020 par le Chef de la Brigade des stupéfiants de la Police cantonale vaudoise dans la cause n° E2020060427967-21826, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 4 juin 2020, l’Administration fédérale des douanes a intercepté un colis contenant 6 graines de marijuana dont P.________ était le destinataire.
351
B. Par décision du 9 juillet 2020, le Chef de la Brigade des stupéfiants de la Police cantonale vaudoise a informé P.________ qu’il ne ferait pas l’objet de poursuites, dès lors que l’art. 19b al. 2 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) prévoit que la détention et/ou l’acquisition de quantités minimes ne dépassant pas dix grammes de produits ayant des effets de type cannabiques ne sont pas punissables. Il a en outre ordonné la saisie des produits stupéfiants concernés et a informé P.________ que, sans nouvelles de sa part d’ici au 19 août 2020, ceux-ci seraient détruits. Cette décision mentionnait qu’elle était susceptible de recours au sens des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans le même délai.
C. Par acte du 5 août 2020, P.________ a déclaré recourir contre cette décision, exposant qu’il n’avait pas souhaité être le destinataire du colis saisi et qu’il devait s’agir d’une erreur. Il a en outre fait part de sa crainte d’être inscrit dans les fichiers de la police ou des gardes-frontières.
Le 24 août 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Chef de la Brigade des stupéfiants s’est déterminé sur le recours et a implicitement conclu à son rejet. Il a notamment fait valoir que si la détention et/ou l’acquisition de quantités minimes ne dépassant pas 10 grammes de produits ayant des effets de type cannabique n’étaient pas punissables au sens de la LStup, de tels produits demeuraient néanmoins interdits au sens de la même loi, de sorte que la marchandise envoyée à P.________ devait être saisie et détruite. Aucun élément ne permettait en outre d’infirmer la version du recourant, selon laquelle il n’avait pas commandé le colis saisi, étant relevé qu’il ne s’opposait pas non plus à sa destruction.
Le 24 août 2020, le Procureur général adjoint a conclu à l’admission du recours et à ce que le dossier de la cause soit retourné à la Police cantonale vaudoise pour nouvelle décision. Il a en substance exposé que l’art. 19b LStup ne trouvait application qu’en cas de possession et de préparation de stupéfiants mais non en cas d’importation, l’acte reproché relevant d’autres dispositions légales.
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art.
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le destinataire présumé du colis saisi, qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP), et qui satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al.
1.
CPP.
2.
Tant le recourant que le Ministère public concluent à l’admission du recours, tous deux pour des motifs différents. Alors que le premier expose ne jamais avoir commandé le colis intercepté par les douanes, le second invoque que l’art. 19b LStup ne s’applique qu’en cas de possession et de préparation de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. a et d LStup, mais non lors de leur importation. En l’occurrence, le fait d’importer des stupéfiants depuis l’étranger est en effet l’un des comportements visés à l’art. 19 al. 1 let. b LStup et paraît dès lors susceptible de tomber sous le coup de l’art. 19a LStup. Quoi qu’il en soit, la police n’était pas compétente pour prononcer la confiscation et la destruction d’objets en application de l’art. 69 CP (CREP 20 août 2020/648).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
4.
juin 2020 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à la Police cantonale pour qu’elle le transmette au Ministère public qui lui donnera toute suite utile.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. La décision du 9 juillet 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Police cantonale vaudoise pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Chef de la Brigade des stupéfiants,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: