PE20.014334
CREP 765 2020-10-08
8 octobre 2020Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 765 PE20.014334-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2020 ___________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 310 CPP Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
765
PE20.014334-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 octobre 2020 ___________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2020 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.014334-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 28 mai 2020, N.________, vigneron, a déposé plainte pénale pour vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et menaces (art. 180 al. 1 CP) contre son ex-employé P.________. Il lui reprochait d'abord de lui avoir dérobé, entre le printemps
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2006 et le mois de mars 2007, un marteau électrique, une chenillette, trois tronçonneuses, deux boilles à herbicide, une meule à disque et trois bouteilles de vin d'appellation Château Margaux. Il lui fait également grief de l'avoir effrayé en lui déclarant, lors d'une conversation téléphonique, le
12 mars 2020, ce qui suit: « Je veux vous voir au plus vite! », puis, suite au refus opposé par le plaignant: « Je sais où vous habitez, je viendrai accompagné! Je peux déposer plainte contre vous » (PV aud. 1).
b) Entendu par la police le 28 juillet 2020 en qualité de prévenu, P.________ a contesté l'entier des faits incriminés (PV aud. 2, spéc. R 9 et 10, p. 4). Il a notamment indiqué qu'il avait travaillé pour le plaignant « entre 2004 et le printemps 2006 », ajoutant qu'il ignorait ce que son ex-employeur lui voulait (PV aud. 2, R. 6, p. 2, et R. 8, p. 4). Pour le reste, il a admis avoir eu une conversation téléphonique avec le plaignant, appel dont il n'a pas contesté qu'il remontait au 12 mars 2020. Il a toutefois nié avoir menacé son interlocuteur à cette occasion, affirmant s'être limité à lui indiquer qu'il souhaitait « régler la situation », sans même alors savoir de quoi il s'agissait (PV aud. 2, R. 7, p. 2).
Entendu par la police le 18 août 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...], également vigneron, a notamment fait savoir qu'il lui arrivait souvent de prêter du matériel professionnel à P.________; il a ajouté qu'il ignorait si celui-ci était impliqué dans les vols dénoncés, mais qu'il ne disposait d'aucun élément qui le lui laisserait penser (PV aud. 2, R. 7, p. 2, et R. 8, p. 3).
B. Par ordonnance du 7 septembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
La Procureure a retenu, s'agissant des vols dénoncés, que les investigations menées par suite de la plainte n'avaient pas permis d'infirmer les dénégations de P.________. Quant aux faits du 12 mars 2020, la magistrate a considéré que les propos dénoncés n'étaient pas
suffisamment caractérisés pour être constitutifs d'une menace grave au sens de l'art. 180 al. 1 CP.
C. Par acte du 17 septembre 2020, N.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction pénale sur les infractions dénoncées. Le recourant a requis l'assistance judiciaire sous la forme de l'exonération de toute avance de frais et de la désignation de son conseil de choix en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 6 octobre 2020, fait savoir qu’il renonçait à procéder.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.
385.
al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art.
309.
al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu'un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2
En l'espèce, la Procureure s'est fondée sur les dénégations de P.________, à défaut de tout élément qui les infirmerait. Certes, les vols dénoncés sont anciens. En outre, les menaces alléguées ne semblent pas avoir eu de témoin. Pour autant, aucune audition de confrontation n'a été tenue, alors même que les versions des protagonistes apparaissent entièrement opposées. On ajoutera que P.________ a expressément reconnu avoir été en litige avec son ex-employeur pour le motif, dit-il, que ce dernier « avait de la peine à payer [s]on salaire », ajoutant que le plaignant « d[evra]it encore de l'argent à [s]a belle-soeur » (PV aud. 2, R. 9, p. 4); en outre, P.________ a déjà été condamné pour vol (cf. PV aud. 2, ibid.). A ce stade, force est dès lors de considérer que les dénégations de l'intéressé s'avèrent insuffisantes pour justifier une non-entrée en matière.
La cour ajoutera que l'ampleur des mesures d'investigation auxquelles a procédé la police sur délégation du Ministère public semble dépasser les mesures d'instruction encore compatibles avec une nonentrée en matière, en particulier sous l'angle de l'art. 310 al. 1 let. a CPP (cf. not. TF 6B 290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3).
C'est donc à tort que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il appartient bien plutôt au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale et de procéder à une audition de confrontation comme indiqué ci-dessus, ainsi qu'à toute autre mesure d'investigation qu'il tiendra pour utile.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art.
433.
CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 750 fr. (deux heures et demie d'activité d'avocat au tarif horaire de 300 fr.), honoraires auxquels il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, soit 823 fr. 90 au total, montant arrondi à 824 francs. L'indemnité sera laissée à la charge de l'Etat à l'instar des frais.
Dans la mesure où les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l'Etat et où une pleine indemnité est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 6 août 2020/616 consid. 4 et les réf. citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 septembre 2020 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Florian Ducommun avocat (pour N.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. P.________,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: