PE20.014528
CREP 762 2020-10-06
6 octobre 2020Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 762 PE20.014528-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 206 al. 1 et...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
762
PE20.014528-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 octobre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 206 al. 1 et 260 CPP; 7 al. 2 LF-ADN
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2020 par O.________ contre le mandat de comparution décerné le 20 août 2020 par la Police cantonale vaudoise dans la cause n° PE20.014528-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. A la suite de deux plaintes pénales déposées simultanément par H.________ le 12 mars 2020 pour le vol de huit pneus commis entre le 5 et le 6 mars 2020 et le vol de quatre pneus commis le 12 mars 2020, dans l’enceinte de l’entreprise [...], à [...], des investigations policières sont actuellement menées par la Police cantonale vaudoise contre O.________.
351
Entendu en qualité de prévenu le 22 juillet 2020, O.________ a admis s’être rendu à deux reprises dans les locaux de l’entreprise [...] et avoir emporté ces pneus usagés, en vue de les exporter au Nigéria.
B. Par mandat de comparution du 20 août 2020, la Police cantonale vaudoise a convoqué O.________ en vue du prélèvement de son ADN et de la saisie de ses données signalétiques, le 3 septembre 2020 à 14h00 dans les locaux de la Police cantonale vaudoise, au Mont-surLausanne.
C. Par acte du 31 août 2020, O.________ a formé recours contre le mandat de comparution précité en concluant, avec suite de dépens, à son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif.
Le 2 septembre 2020, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué au défenseur de choix de O.________ qu’il n’envisageait pas d’ordonner le prélèvement d’ADN de ce dernier, mais qu’il considérait en revanche que les conditions à la saisie des données signalétiques étaient réalisées.
Par courriel du 3 septembre 2020 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le défenseur de choix de O.________ a confirmé que son acte du 31 août 2020 était bien un recours.
Le 8 septembre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a octroyé l’effet suspensif s’agissant d’un éventuel mandat d’établissement d’un profil ADN et/ou de saisie des données signalétiques, étant précisé qu’on ignorait si un échantillon ADN avait déjà été effectué par la police, auquel cas le prélèvement pourrait être conservé dans l’intervalle.
Le 18 septembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a transmis ses déterminations et a conclu à ce que le
recours soit déclaré irrecevable, aux frais de son auteur. Il a précisé que le Ministère public n’envisageait pas d’ordonner un prélèvement d’ADN.
Le 1er octobre 2020, le procureur a indiqué qu’à ce stade de la procédure, aucun mandat d’amener n’avait été décerné à l’encontre de O.________ et que ses données signalétiques n’avaient pas pu être recueillies par la police, le prévenu n’ayant pas donné suite au mandat de comparution qui lui avait été adressé le 20 août 2020.
En droit:
1.
Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
Il faut toutefois réserver les cas où la loi ouvre d'autres voies de contestation que le recours.
2.
2.1
La décision attaquée se présente sous la forme d'un mandat de comparution décerné par la police. Elle mentionne que le but de la convocation est la saisie de données signalétiques et le prélèvement d'échantillons d'ADN.
2.2
2.2.1
Durant les investigations qui précèdent l’ouverture de l’instruction pénale, l’art. 206 al. 1 CPP confère à la police le pouvoir de convoquer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques. L’alinéa 2 de cette disposition permet à la police d’obtenir la délivrance, par la direction de la procédure, d’un mandat d’amener contre la personne qui ne répond pas à la convocation, à condition que cette personne ait été avisée par écrit qu’un mandat d’amener pourrait être décerné contre elle si elle ne se présentait pas.
Par données signalétiques, la loi entend les particularités physiques d’une personne et les empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 260 al. 2 CPP, la compétence d’ordonner la saisie de ces données appartient notamment à la police. Selon l’art. 260 al. 3 CPP, qui déroge à l’art. 206 al. 1 CPP en ce qui concerne la forme à respecter lorsque la police convoque une personne en vue de saisir ses données signalétiques, cette saisie doit faire l’objet d’un mandat écrit et brièvement motivé, sauf dans les cas d’urgence, où elle peut être verbale à condition d’être ensuite confirmée par écrit et motivée. Si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, l’art. 260 al. 4 CPP prévoit que le Ministère public statue. Lorsque le ministère public confirme l’injonction de la police, il décerne un mandat de comparution (art. 201 ss CPC) ou d’amener (art. 207 ss CPP), si les conditions en sont remplies; la voie du recours est ouverte contre ce mandat (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP).
Il est incontesté que la police est compétente pour procéder à la saisie des données signalétiques, soit pour exécuter elle-même la décision que l’art. 260 al. 2 CPP l’autorise à prendre; seule la compétence de la police pour traiter les données ainsi saisies est discutée en doctrine (cf. Hansjakob, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 260 p. 1476). C’est en raison de cette double compétence pour ordonner et exécuter la saisie de données signalétiques que le pouvoir de convocation prévu à l’art. 206 CPP a été conféré à la police (Rüegger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 206 CPP).
2.2.2
Le texte de l’art. 206 CPP ne mentionne pas le prélèvement d’un échantillon d’ADN parmi les mesures en vue desquelles la police est autorisée à convoquer une personne.
Le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN, qui sont régis aux art. 255 à 259 CPP, sont des mesures de contrainte. En principe, ils ne peuvent être ordonnés, conformément à l’art. 198 al. 1 let. a et b CPP, que par le Ministère public ou, après la mise en accusation, par le tribunal ou, dans les cas d’urgence, par la direction de la procédure. Toutefois, conformément aux art. 198 al. 1 let. c et 255 al. 2 let. a CPP, la police peut ordonner, notamment, le prélèvement non invasif d’échantillons d’ADN – tel un frottis de la muqueuse jugale ou un prélèvement de salive – étant précisé que, même dans ce cas, l’établissement d’un profil ne peut être ordonné que par le procureur (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2). La police est aussi compétente pour procéder au prélèvement non invasif d’un échantillon d’ADN, seuls les prélèvements invasifs devant être effectués par des médecins (cf. art. 258 CPP). Elle est dès lors compétente pour convoquer la personne concernée en vue d’un prélèvement.
L’art. 259 CPP renvoie à la LF-ADN (loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personne inconnues ou disparues; RS 363), dont l’art. 7 al. 2 dispose que, lorsque la police ordonne un prélèvement d'échantillon, elle informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale et qu’en cas de contestation, l'exécution du prélèvement n'est effectuée que si l'autorité d'instruction pénale confirme la décision. Il s’ensuit que, lorsqu’elle ordonne un tel prélèvement, la police ne peut pas utiliser la même formule de convocation que celle prévue à l’art. 206 CPP; elle doit informer la personne convoquée de son droit de contester la décision et elle ne doit pas la menacer de la délivrance d’un mandat d’amener en cas de défaut, le prélèvement ne pouvant être exécuté en cas de contestation qu’après que le Ministère public aura confirmé la légalité de la mesure par un mandat écrit et brièvement motivé (cf. CREP 7 janvier 2019/11 consid. 2.2; CREP 6 décembre 2018/950), indiquant la voie de recours.
2.3
En l’espèce, le Ministère public a confirmé dans ses déterminations qu’il n’envisageait pas d’ordonner de prélèvement
d’échantillons d’ADN en vue de l’établissement du profil ADN du recourant. Le procureur a également précisé que les données signalétiques n’avaient pas pu être recueillies par la police, le recourant n’ayant pas donné suite au mandat de comparution qui lui avait été adressé le 20 août 2020.
La date de la convocation étant passée, le recours contre le mandat de comparution est à présent sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer, de sorte que la cause sera rayée du rôle.
3.
Les voies de droit mentionnées sur le mandat de comparution indiquaient clairement les conséquences d’un éventuel refus de donner suite à un mandat de comparution, à savoir qu’un mandat d’amener pourrait être décerné par le Ministère public et qu’en cas de refus de se soumettre à l’injonction de la police relative à la prise de données signalétiques, le Ministère public statuerait. Les suites à donner en cas de refus du prélèvement d’un échantillon de salive en vue d’un prélèvement ADN figuraient également de manière distincte dans les voies de droit du mandat de comparution contesté. Le Ministère public a par la suite fait savoir qu’il n’envisageait pas le prélèvement d’ADN. En fin de compte, force est de constater que le présent recours était d’emblée inutile, le recourant ayant par ailleurs omis d’indiquer à la Chambre de céans que ses données signalétiques n’avaient finalement pas été recueillies après le dépôt de son recours, puisqu’il ne s’était pas présenté dans les locaux de la police et qu’aucun mandat d’amener n’avait été décerné contre lui par le Ministère public à ce stade de la procédure.
4.
Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
660.
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de
recours, compte tenu du parallélisme entre frais et indemnité (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Katia Berset, avocate (pour O.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Police cantonale vaudoise, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: