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Décision

PE20.015186

CREP 729 2020-10-15

15 octobre 2020Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 729 PE20.015186-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 393 al. 2 let. a CPP...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 13 décembre 2019, X.________, né le [...] 1984, a déposé plainte pénale contre Z.________ auprès de la Police municipale de Lausanne.

Par courrier du 8 janvier 2020, X.________ a demandé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère

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public) s’il avait bien reçu la clé USB contenant des messages écrits et vocaux du 12 décembre 2019 qu’il avait déposée à son attention à l’Hôtel de police de Lausanne le 24 décembre 2019. Si tel ne devait pas être le cas, il proposait au Ministère public de lui transmettre une nouvelle clé USB.

Le 30 janvier 2020, X.________ a envoyé au Ministère public une copie de sa pièce d’identité, une clé USB contenant des messages que Z.________ avait laissés sur sa boîte vocale les 10 et 12 décembre 2019, ainsi que deux attestations médicales.

Le 26 mars 2020, X.________ a interpellé le Ministère public afin de connaître la suite donnée à sa plainte du 13 décembre 2019.

Le 15 juin 2020, X.________ a interpellé à nouveau le Ministère public, en précisant que le greffe lui avait indiqué que son dossier était traité par l’inspecteur M.________ et que celui-ci le contacterait.

Le 22 juillet 2020, X.________ a mis en demeure le Ministère public de lui indiquer quelles mesures d’instruction avaient été effectuées depuis le dépôt de sa plainte pénale.

Le 24 juillet 2020, le Ministère public a informé X.________ qu’il transmettrait son courrier du 22 juillet 2020 à N.________, Chef de la Police judiciaire de Lausanne, pour suite utile.

B. Par acte du 11 août 2020, X.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté un retard injustifié concernant le dépôt de sa plainte pénale et à ce qu’un délai de cinq jours soit octroyé au Ministère public pour qu’il cite Z.________ à comparaître dans les plus brefs délais.

Invité à transmettre le dossier de la cause à la Cour céans, le Procureur a répondu, le 19 août 2020, que de nombreuses affaires étaient

traitées par la police sans que le Parquet n’en ait connaissance jusqu’à la réception du dossier instruit, qu’il avait transmis les courriers des 8 et 30 janvier 2020 à la police, qu’il s’était enquis de l’avancement des investigations à la suite des envois des 26 mars et 15 juin 2020, qu’il avait transmis au plaignant l’information selon laquelle il serait contacté par l’inspecteur M.________, qu’il avait interpellé N.________ à la suite de son courrier du 22 juillet 2020, mais que sa requête était demeurée sans réponse, qu’il s’était alors entretenu avec N.________ et un de ses adjoints le 13 août 2020 et que ceux-ci lui avaient exposé que l’inspecteur M.________, en vacances jusqu’au 17 août 2020, traiterait l’affaire en priorité dès son retour.

Le 21 août 2020, le Ministère public a transmis à la Cour de céans un courrier de N.________ du 17 août 2020, reçu le 20 août 2020. Ce dernier confirmait que la procédure avait été attribuée à l’inspecteur M.________ de la Brigade criminelle, que la situation sanitaire liée au Covid-

19 avait perturbé l’organisation de la police, que « plusieurs personnes, dont l’inspecteur M.________, [avaient] été contraintes de suspendre leurs activités professionnelles à cause du virus », que les activités postérieures à la période de crise s’étaient principalement déployées en extérieur, péjorant ainsi les activités de bureau, que l’inspecteur M.________ avait téléphoné à Me Albert Habib, conseil de X.________, fin juillet 2020 pour le renseigner sur l’avancement du dossier et que le nécessaire avait ainsi été fait afin que l’affaire soit finalisée à la fin du mois d’août.

Le 31 août 2020, X.________ a informé la Cour de céans qu’aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée et qu’il existait manifestement un dysfonctionnement dans le traitement des affaires entre le Parquet et la police.

Invité à se déterminer formellement sur le recours de X.________, le Procureur a répondu, le 15 septembre 2020, qu’il n’était pas saisi de la plainte pénale déposée par X.________ et qu’il avait exercé son pouvoir de surveillance en demandant à N.________ de se déterminer sur le

courrier du plaignant du 22 juillet 2020 et en convoquant ce dernier le 13 août 2020 avec l’un de ses adjoints afin de résoudre la situation.

Le 16 septembre 2020, N.________ a informé la Cour de céans que Z.________ avait été auditionné le 3 septembre 2020, que l’affaire n’était pas aussi simple que le plaignant l’avait présentée et qu’il était apparu que des investigations devaient être entreprises à l’encontre de ce dernier.

Le 23 septembre 2020, X.________ a répondu que le rôle de la direction de la procédure appartenait au Ministère public et non à la police, que le Ministère public avait été averti de la lenteur excessive de la procédure, qu’il appartenait dès lors à celui-ci de prendre les mesures nécessaires, voire de se saisir lui-même de la cause, et que l’audition de la personne dénoncée avait eu lieu après l’ultime délai fixé à fin août 2020 par la police.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

X.________ fait valoir qu’aucune nouvelle ne lui a été donnée sur l’instruction de sa plainte malgré ses nombreuses relances au Ministère public, qu’il n’a pas eu d’autre choix que mettre en demeure cette autorité le 22 juillet 2020, qu’il aurait suffi d’auditionner la personne incriminée pour faire avancer le dossier et qu’une durée de neuf mois avant d’obtenir une première mesure d’instruction est manifestement choquante.

2.2

2.2.1

Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.

6.

par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_417/2019 précité consid.

4.1

et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2; CREP 11 juin 2020/444; CREP 10 mars 2020/183 consid. 2.2; CREP 17 août 2016/544).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.2.2

Il incombe au Ministère public de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant, de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation (art. 16 al. 1 CPP). L’autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est le Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 al. 1 CPP).

2.3

En l’espèce, il est constant que le recourant a déposé plainte pénale le 13 décembre 2019 auprès de la Police municipale de Lausanne, a envoyé des pièces au Ministère public ou proposé de le faire les 8 et 30 janvier 2020, puis a interpellé cette dernière autorité les 26 mars 2020, 15 juin 2020 et 22 juillet 2020, dès lors qu’aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée. Ce n’est qu’à fin juillet 2020 que l’inspecteur M.________ a téléphoné à Me Albert Habib « pour le renseigner sur le délai et l’état d’avancement du dossier », en prenant l’engagement de le tenir informé pour la suite (P. 6). Cette période d’inactivité dépasse ce qui peut raisonnablement être attendu des autorités de poursuite pénale, d’autant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières – à tout le moins jusqu’à l’audition de Z.________ du 3 septembre 2020 –,X.________ se plaignant apparemment de messages écrits et vocaux inappropriés reçus de la part de celui-ci. Il est vrai que la crise sanitaire liée au Covid-19 est susceptible d’avoir ralenti les missions des divers intervenants au début du printemps 2020, mais cela ne justifie pas qu’aucune mesure d’instruction n’ait été effectuée durant huit mois jusqu’au dépôt du recours pour retard injustifié du 11 août 2020. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités de poursuite pénale ne peuvent pas se prévaloir d’une surcharge de travail, de sorte qu’on ne peut que constater que le principe de célérité a été violé.

Par ailleurs, le Ministère public ne saurait exciper d’un rôle limité dans le déroulement de la procédure et d’un pouvoir de contrôle restreint en la matière. En effet, c’est à lui qu’il incombait de conduire la procédure préliminaire, sachant qu’il était au courant du dépôt de la plainte depuis le 8 janvier 2020 puisque le recourant lui avait écrit à cette date pour l’informer qu’il avait déposé des pièces à l’Hôtel de police à son attention. Le Ministère public devait donc, conformément à l’art. 307 al. 2 CPP, soit donner mandat à la police d’auditionner la ou les personnes intéressées ou de procéder à tout acte que celle-ci peut exercer de façon autonome (art. 157 ss CPP), au besoin en impartissant un délai, soit instruire la cause lui-même.

Vu les éléments qui précèdent, le Procureur devra activer la procédure, à savoir procéder ou faire procéder à toutes les mesures d’instruction nécessaires et utiles à l’élucidation de l’affaire et statuer à bref délai.

3.

Il s’ensuit que le recours de X.________ doit être admis et le dossier adressé au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La liste d’opérations produite par Me Albert Habib (P. 8), indiquant trois heures de travail, est admise. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le défraiement s’élève à 900 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, ce qui correspond à la somme de 989 fr. en chiffres ronds.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. Le dossier de la cause est transmis au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Albert Habib, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Chef de la Police judiciaire de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: