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Décision

PE20.015699

CREP 20 2021-01-08

8 janvier 2021Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 20 PE20.015699-RMG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 310 CPP Statuant sur...

Source vd.ch

En fait:

A. a) P.________ a déposé plusieurs plaintes, notamment contre les représentants du Q.________ pour des faits en relation avec une procédure de recouvrement de primes impayées. Ces plaintes ont abouti à deux ordonnances de non-entrée en matière, respectivement du 29 juin

351

2018 confirmée par la Chambre de céans le 31 août 2018 (n° 668), et du

15 août 2018 confirmée par la Chambre de céans le 24 septembre 2018 (n° 742).

b) Le 14 septembre 2020, invoquant des nouveaux éléments « illégaux et abusifs », P.________ a déposé une nouvelle plainte contre Q.________, X.________, R.________ et K.________, présidente respectivement directeurs du Q.________ pour « trafic d’influence, obstruction à la justice, association de malfaiteurs, abus de droit et faux et usage de faux ». Il leur reproche d’avoir requis sa faillite le 10 août 2020 ensuite d’un commandement de payer relatif à des primes impayées, alors que le plaignant n’aurait pas de contrat d’assurance avec le Q.________.

B. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que les faits dénoncés par P.________ n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.

C. Par acte daté du 5 octobre 2020, mais posté le 7 octobre suivant (date du timbre postal), P.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a complété son recours par courriers des 22 octobre 2020, 23 décembre 2020 et 4 janvier 2021.

Dans le délai prolongé imparti à cet effet, le recourant a versé des sûretés à hauteur de 550 francs (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Daté du 5 octobre 2020, mais déposé le 7 octobre 2020 (date du timbre postal), le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

On peut toutefois se demander si le recours satisfait aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP – selon lequel la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c) –, dès lors que le recourant a produit ses moyens de preuve en vrac, sans en donner la moindre explication. Il est en effet difficile de reconstituer le jour d’envoi des messages, de trier ce qui est pertinent, voire d’identifier l’auteur des messages ainsi que leur destinataire.

La question de la recevabilité du recours peut cependant rester ouverte, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

En l’espèce, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, les griefs invoqués par le recourant sont très similaires à ceux qui ont conduit aux ordonnances de non-entrée en matière des 29 juin 2018 et 8 août 2018, confirmées par la Chambre de céans (CREP 31 août 2018/668; CREP 24 septembre 2018/742). On comprend que le recourant affirme qu’il n’aurait plus de contrat avec le Q.________ depuis 2014. Dans son courrier complémentaire du 22 octobre 2020, il explique qu’il a quitté le Q.________ et qu’il est assuré chez [...]. Il affirme qu’il s’agirait d’un homonyme qui aurait des impayés auprès du Q.________. Depuis lors, le recourant a produit des documents, respectivement le 23 décembre 2020 démontrant qu’il avait ouvert une action civile contre le Q.________, et le 4 janvier 2021 démontrant que des discussions, vaines, avaient eu lieu dans le cadre de la procédure de faillite. Quoi qu’il en soit, on ne discerne aucun élément de fait permettant d’affirmer qu’il y aurait des indices de commission d’infraction pénale par les personnes visées dans sa plainte. Le recourant doit agir, comme il le fait d’ailleurs, par les voies de droit civiles.

En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu qu’il n’y avait aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale et qu’il n’est dès lors pas entré en matière sur la plainte de P.________.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.2), et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec ces frais (art.

383.

al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 8 octobre 2020/772; CREP 15 septembre 2017/631).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), déjà versé par P.________ à titre de sûretés, est compensé avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: