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Décision

PE20.015790

CREP 717 2020-09-17

17 septembre 2020Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 717 ECO/val CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 septembre 2020 ____________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Byrde, juges Greffier: M. Cloux ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours in...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Par décision du 20 janvier 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: la justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de coopération avec limitation de l’exercice des droits civils à forme des art. 394 al. 2 et 396 CC (Code civil suisse du

10 décembre 1907; RS 210) en faveur d’I.________. Elle a désigné Me Bertrand Gygax en qualité de curateur, avec pour mission, dans le

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cadre de la curatelle de représentation, de représenter I.________, défendre ses intérêts et plaider et transiger dans le cadre des procédures judiciaires qu’il avait introduites et qui étaient encore pendantes devant les instances judiciaires, la décision valant procuration avec pouvoir de substitution. Dans le cadre de la curatelle de coopération, le curateur avait pour tâche, en matière d’affaires juridiques, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d’I.________ devant toute autorité judiciaire.

b)Par courrier du 8 août 2020 adressé au Procureur général, I.________ a déposé plainte pénale contre les représentants de l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après: l’ORP), leur reprochant un comportement abusif.

B. Par ordonnance du 24 août 2020, le Procureur général a refusé d’entrer en matière, considérant qu’aucun des éléments exposés ne permettait d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale.

C. Par acte daté du 8 septembre 2020, mais déposé le

9 septembre 2020 (date du timbre postal), I.________ a recouru contre cette ordonnance, qu’il déclare avoir reçue pour notification le 29 août 2020, concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu’il entre en matière.

Le Procureur général a produit le dossier de la cause le

11 septembre 2020, exposant que la date exacte de la notification de l’ordonnance querellée était inconnue, l’ordonnance ayant été distribuée par courrier prioritaire alors que l’étiquette « Recommandé » figurait sur l’envoi. Il a produit un relevé de suivi de l’envoi attestant que celui-ci avait été déposé en mains de la Poste le 24 août 2020.

Le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer.

En droit:

1.

1.1

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et réf. cit.).

En l’espèce, le recourant allègue avoir reçu l’ordonnance querellée le 29 août 2020, ce qui est corroboré par l’envoi de cet acte le

24.

août 2020, conformément aux explications spontanées du Procureur général. Le délai de recours a par conséquent commencé à courir le

30.

août 2020 pour échoir dix jours plus tard, soit le 8 septembre 2020.

Si le recours porte la date du 8 septembre 2020, le timbre postal, qui fait foi, indique la date du 9 septembre 2020, soit après l’expiration du délai légal. Le recours est ainsi tardif et donc irrecevable.

1.2

Le recourant est en outre au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération avec limitation de l’exercice des droits civils à forme, selon décision de la Justice de paix du 20 janvier 2020. Cette mesure impose en particulier, en matière d’affaires juridiques, que le curateur du recourant consente à tout acte de celui-ci, devant toute autorité judiciaire. Le recourant est dans cette mesure privé de plein droit de l’exercice de ses droits civils (cf. art. 396 al. 2 CC).

Le recourant ayant en l’occurrence agi sans le consentement de son curateur, qui n’avait du reste pas non plus consenti au dépôt d’une plainte pénale, le recours est irrecevable pour ce motif également.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’I.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Bertrand Gygax, avocat (pour I.________), - M. le Procureur général du Ministère public central.

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: