PE20.015839
CREP 76 2021-01-26
26 janvier 2021Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 76 PE20.015839-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 310...
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TRIBUNAL CANTONAL
76
PE20.015839-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 janvier 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 310 al. 1 let. a CPP; 22 ad 181 et 180 CP
Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2020 par X.________ et Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.015839-SOO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 5 mai 2020, X.________ et Q.________ ont déposé plainte pénale contre leur voisin K.________ pour menaces. Ils lui reprochent de les avoir menacé, le 4 mai 2020 à 17h45 à Lausanne, chemin du [...], en se présentant à leur porte dans un état de profonde rage. Il se serait d’abord
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approché à une quarantaine de centimètres de X.________ et lui aurait dit « Si je dois revenir une troisième fois, cela ne se passera pas comme ça, je t’égorge! » tout en faisant des gestes sur sa gorge mimant l’égorgement. Il serait ensuite venu contre Q.________, le regard noir, et lui aurait également fait le signe de l’égorgement. K.________ aurait enfin pointé du doigt X.________ d’un air insultant.
B. Par ordonnance du 28 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’il ne pouvait pas être établi que K.________ avait proféré des menaces de mort et mimé des gestes d’égorgement à l’encontre de ses voisins, ni qu’il avait l’intention de les effrayer gravement. Les versions en présence étant irrémédiablement contradictoires et aucun moyen de preuve ne pouvant être administré pour les départager, il se justifiait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
C. Par acte du 9 novembre 2020, X.________ et Q.________ ont formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction, notamment pour qu’une audience de confrontation et de conciliation soit ordonnée. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
Le 7 décembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, Q.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour les frais de la procédure de recours.
Le 18 janvier 2021, dans le délai imparti pour se déterminer, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance attaquée et qu’il concluait au rejet du recours, avec suite de frais.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 310 CPP en lien avec l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), relevant que K.________ avait admis avoir dit que « si ça continuait comme ça, ça allait se finir très mal », tout en haussant le ton. Ces déclarations seraient en elles-mêmes propres, au regard des circonstances, à susciter chez les plaignants un sentiment de crainte. Cette frayeur serait confortée par le fait qu’ils s’étaient immédiatement rendus à un poste de police après les faits.
Les recourants relèvent encore que le comportement de K.________ aurait pu être analysé sous l’angle d’une éventuelle tentative de contrainte, dans la mesure où l’auteur entendait imposer aux plaignants qu’ils cessent les nuisances sonores dont il prétendait être victime. Ils estiment encore que l’ordonnance entreprise serait inopportune, puisqu’une instruction pénale pourrait amener à une résolution amiable du litige entre les parties.
2.2
2.2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a,
306.
et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2
Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV
120.
consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al. [édit], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b: TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique d'une part, qu’elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV
152.
consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a; Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art.
180.
CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010,
nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1; TF 6B_787/2018 précité consid. 3.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2).
2.2.3
Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
2.2.4
Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
2.3
En l’espèce, K.________ a expliqué durant son audition par la police (P. 4) qu’il était allé trouver ses voisins pour leur dire que le bruit de leurs ébats sexuels le gênait profondément et l’empêchait régulièrement de dormir la nuit. Il serait alors allé vers le plaignant, en rentrant du travail, pour lui demander de cesser ces nuisances sonores nocturnes. Le plaignant aurait alors immédiatement haussé le ton en lui disant que ses enfants faisaient tout autant de bruit, ce qui aurait énervé le prévenu, puisque sa fille n’aurait plus osé dormir dans sa chambre à cause des cris de la plaignante. Il aurait alors haussé le ton et crié à son tour que, « si cela continuait comme cela, cela allait se finir très mal ». S’agissant de ces propos, il a expliqué qu’il pensait aller voir la police. Il n’aurait pas parlé avec la plaignante, qui serait arrivée au milieu de l’échange entre les deux voisins et il ne lui aurait pas porté plus d’attention. Depuis ces faits, il n’y aurait plus eu de problème entre les parties. Interpellé par la police, le prévenu a formellement contesté avoir proféré des menaces de mort, que ce soit verbalement ou par des gestes. Il a cependant admis avoir imité les cris de jouissance de la plaignante durant deux secondes, tout en s’adressant à X.________ uniquement. Ils auraient tous les deux haussé le ton. Le prévenu a encore insisté sur le fait que le problème serait dorénavant réglé.
Comme l’a relevé la procureure, il n’apparaît pas que d’autres mesures d’instruction seraient à même de départager les versions contradictoires des parties. Il y a dès lors lieu de s’en tenir aux faits admis par le prévenu, à savoir qu’il était énervé et qu’il avait haussé le ton face à son voisin, qui en faisait probablement de même. Il n’est donc pas établi que le prévenu ait proféré des menaces de mort ou qu’il ait fait un geste d’égorgement. Quant aux propos « si cela continuait comme cela, cela allait se finir très mal », il faut les placer dans le contexte de problèmes de voisinage. Il est plausible que le prévenu envisageait d’engager des procédures (auprès de la gérance ou de la police, comme il l’a indiqué) pour que ses voisins cessent leur tapage nocturne, ce qui paraît légitime. Cette menace ne paraît objectivement pas grave, ni de nature à alarmer les plaignants. Vu les nuisances sonores dont venait se plaindre le prévenu, il n’apparaît pas non plus que le comportement de ce dernier, certes virulent, constituait un moyen de pression illégitime et disproportionné au point de constituer une infraction pénale.
En outre, il paraît peu vraisemblable que les plaignants aient été réellement effrayés par leur voisin, compte tenu des circonstances. Le
plaignant étant avocat, il est manifestement habitué aux litiges et aux confrontations. Quand bien même K.________ s’est emporté, comme il l’a d’ailleurs admis, en précisant qu’ils avaient tous les deux haussé le ton, il ne semble pas que ses propos ou prétendus gestes aient été de nature à alarmer les plaignants, ni que son comportement ait été propre à entraver la liberté d’action des plaignants de manière substantielle. Les éléments constitutifs des infractions de menaces ou de tentative de contrainte ne sont donc manifestement pas réunis.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428.
al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le montant de
550.
fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP et 7 TFIP; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________ et Q.________, solidairement entre eux. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________, - Q.________, - K.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: