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Décision

PE20.015861

CREP 808 2020-10-16

16 octobre 2020Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 808 PE20.015861-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 385 al. 1, 396 al. 1 CPP...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès: le Ministère public) diligente une enquête préliminaire contre S.________, né en 1988, ressortissant marocain, dépourvu de titre de séjour, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), lésions corporelles 351 simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), rupture de ban (art. 291 CP) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

b) Le prévenu a été appréhendé le 16 septembre 2020, puis détenu à l’Hôtel de police de Lausanne. Il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Par demande motivée du 18 septembre 2020, le Ministère public a requis de cette autorité d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération présentés par l’intéressé.

B. Par ordonnance du 20 septembre 2020, envoyée pour notification par plis déposés à la poste le 22 septembre suivant, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 novembre 2020 (II) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

L’autorité a retenu les risques de fuite et de collusion; elle a renoncé à examiner le risque de réitération.

C. Par acte daté du 11 octobre 2020, mis à la poste le 14 octobre suivant, S.________, agissant sous sa propre plume, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée. Sans prendre de conclusions dirigées contre le dispositif de l’ordonnance, il a fait part de sa volonté de recourir contre cette décision et de « déposer une plainte contre [s]on avocat car celui-ci a refusé de déposer un recours ce qui [l]’a forcé à devoir l’écrire [lui]-même », le lien de confiance avec son défenseur d’office étant « totalement rompu ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code.

Le recours a été interjeté contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP). Autre est cependant la question de savoir si le recours est recevable.

1.2

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées).

1.3

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du

recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3).

2. En l’espèce, l’acte de recours ne contient ni motivation, ni conclusion, pas plus qu’il ne soulève le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Il est donc dépourvu de moyens et de conclusions. Partant, sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art.

385 al. 1 CPP. Pour le reste, les griefs adressés par le recourant à son défenseur d’office ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans.

Par surabondance, il est relevé que l’acte de recours semble avoir été déposé tardivement.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. S.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: