PE20.016177
CREP 857 2020-11-04
4 novembre 2020Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 857. PE20.016177-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière: Mme Mirus ***** Ar...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
857.
PE20.016177-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 novembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière: Mme Mirus
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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2020 par O.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.016177-OJO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Dans le cadre d’une instruction pénale ouverte contre O.________ pour abus de confiance, gestion fautive et escroquerie, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par ordonnance de séquestre du 5 octobre 2020, ordonné à [...] AG la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte 353 bancaire [...] (au nom de [...], Dr O.________), jusqu’à concurrence de 200'000 fr. (I), et a ordonné à [...] AG de lui transmettre les relevés au jour de la saisie, puis les relevés semestriels du compte bloqué, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (II).
2.
Par acte du 19 octobre 2020, O.________, par l’intermédiaire d’un mandataire non professionnel, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la levée du séquestre.
Par courrier du 30 octobre 2020, O.________ a déclaré retirer son recours du 19 octobre 2020.
3.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art.
20.
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait de recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’O.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. O.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: