PE20.016614
CREP 782 2020-10-13
13 octobre 2020Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 782 PE20.016614-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2020 __________________ Composition: M. K A L T E N R I E D E R, juge unique Greffier: M. Ritter ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours int...
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TRIBUNAL CANTONAL
782
PE20.016614-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 octobre 2020 __________________
Composition: M. K A L T E N R I E D E R, juge unique Greffier: M. Ritter
*****
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2020 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, en tant que les frais de la procédure sont mis à sa charge, dans la cause n° PE20.016614-LAE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 6 juillet 2020, [...] a déposé plainte pénale contre son époux, G.________, pour avoir enregistré à son insu une conversation téléphonique qu’elle avait eue avec lui, ce dont il l’aurait informée par courriel du 11 mai 2020 (P. 4 et 4/1).
352
b) Entendu par la police, G.________ a indiqué avoir menti à son épouse dans le courriel du 11 mai 2020 et n’avoir jamais enregistré de conversation téléphonique. Le contraire n’est pas établi.
B. Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte (I) et a mis les frais de procédure, par 450 fr., à la charge de G.________ (II).
Le Ministère public a ajouté foi à la version des faits de G.________, de sorte que l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), seule en cause, a d’emblée été exclue. S’agissant des effets accessoires de la nonentrée en matière, la Procureure a considéré qu’il se justifiait de mettre les frais d’enquête à la charge de G.________, dès lors que celui-ci avait provoqué directement l’ouverture de la procédure par son mensonge crasse à son épouse.
C. Par acte du 8 octobre 2020, G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce qu’il soit libéré du paiement des frais de procédure.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Interjeté en temps utile contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste être tenue aux frais (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2
Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de non-entrée en matière et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
2.
2.1
Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés.
Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Ce qui précède s’applique par analogie à la non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3, 4e par., p. 206, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du
31.
octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).
2.2
En l’espèce, se réclamant de l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le recourant fait valoir que les frais de la procédure étaient inutiles, dès lors que le Ministère public aurait dû procéder à un classement immédiat de la plainte, faute pour la plaignante d’avoir « jamais produit de preuves ni de témoin ». Ainsi, toujours selon lui, « [l]a démonstration des faits allégués n’était pas possible autrement que par une pleine et entière coopération de la part du prévenu (sic) ».
Le recourant oublie que le fait qu’il a faussement indiqué à son épouse avoir enregistré à son insu une conversation téléphonique qu’il avait eue avec elle ressort de la saisie d’écran du courriel annexé à la plainte (P. 4/1). Cette pièce n’est pas arguée de faux. Son contenu est explicite. Sur la base de cette déclaration du recourant, son épouse était fondée à considérer qu’il l’avait enregistrée à son insu et, partant, à déposer plainte pénale à raison du fait tenu de bonne foi pour avéré. De même, le Ministère public se devait, au seul vu de la copie d’écran produite, d’ouvrir une enquête pénale en envisageant l’infraction réprimée par l’art. 179ter CP. De toute manière, l’enregistrement avoué à tort aurait constitué une atteinte illicite à la personnalité de la plaignante au sens de l’art. 28 al. 1 CC. Le recourant a ainsi, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Au surplus, on ne discerne aucun acte de procédure inutile ou erroné au sens de l’art. 426 al. 3 let. a CPP dans cette enquête limitée à la mesure compatible avec une nonentrée en matière.
Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Enfin, la quotité des frais n’est pas contestée séparément.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. G.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: