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Décision

PE20.017244

CREP 670 2021-07-30

30 juillet 2021Français35 min

TRIBUNAL CANTONAL 670 PE20.017244-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 144 al. 1...

Source vd.ch

En fait:

A. Au moment des faits litigieux, X.________, née le [...] 1991, travaillait tous les samedis comme auxiliaire au [...]. R.________, né le [...] 1962, était son patron et S.________, compagne de R.________, sa patronne.

351

Les 26 et 27 septembre 2020, un week-end « portesouvertes » a eu lieu au [...]. Il était en outre question d’un « week-end d’adieu », dès lors que R.________ avait vendu [...]. A l’extérieur des locaux du [...] se trouvaient une roulotte aménagée en bar et une tente, de laquelle on ne pouvait pas voir ce qui se passait dans la roulotte (cf. dessin annexé au PV aud. 1).

Le 27 septembre 2020, vers 17h00, alors que la manifestation n’était plus ouverte au public, un des responsables a accepté de laisser le bar ouvert pour les employés, notamment, B.________, né le [...] 1971, C.________, né le [...] 1981, et D.________, né le [...] 1967, surnommé « [...]» ou « [...]».

Selon la plaignante X.________, les faits litigieux se seraient déroulés en plusieurs épisodes en différents endroits:

- alors qu’ils étaient dans la roulotte/bar, X.________, B.________, C.________ et D.________ auraient sorti leurs couteaux pour en comparer la taille. L’un des hommes aurait émis l’idée de couper la ceinture du pantalon de X.________, laquelle leur aurait dit de ne pas le faire, car elle n’avait plus de culotte, celle-ci ayant été mouillée lors du concours de T-shirt mouillé durant l’après-midi. Néanmoins, B.________ aurait coupé la ceinture au niveau du dos; C.________ aurait enlevé la ceinture (le pantalon tenant encore), aurait touché et caressé le basventre et les hanches de la jeune femme à même la peau, puis serait allé agrafer et scotcher la ceinture chez K.________ (qui semble être un autre local sis à côté de l’entrée du [...]; cf. dessin annexé au PV aud. 1); dans ce contexte, B.________ aurait touché et caressé la plaignante au niveau du dos et du haut des fesses, à même la peau. Ensuite, les deux hommes auraient replacé la ceinture sur le pantalon de la jeune femme, C.________ en mettant ses mains dans le pantalon. Peu de temps après, la ceinture de la plaignante aurait à nouveau été coupée sur le côté, probablement par B.________, mais sans que la plaignante n’en soit sûre; ce dernier serait allé agrafer et scotcher la ceinture chez K.________, puis lui et C.________ auraient replacé la ceinture sur le pantalon de la jeune femme, C.________ lui touchant à nouveau le ventre et les hanches, à même la peau, et B.________ lui touchant à nouveau le dos et le début des fesses, à même la peau. X.________ aurait protesté à chaque fois en leur disant très clairement de ne pas découper sa ceinture et qu’elle pouvait la remettre seule. Elle leur aurait dit « non », mais « ils s’en foutaient complètement. Je pouvais ne pas parler, cela aurait été pareil ». Elle a ajouté qu’elle aurait eu très peur, qu’elle se serait mise en boule avec ses mains car elle ne savait pas quoi faire, qu’elle aurait paniqué car elle ne pouvait pas sortir, qu’elle n’aurait pas eu de voie de fuite et que B.________ était quelqu’un qui lui aurait toujours fait peur.

- toujours dans la roulotte/bar, la ceinture de X.________ aurait encore une fois été coupée à deux endroits devant, probablement par B.________, mais sans que la plaignante n’en soit sûre. Sur ces faits, la jeune femme serait partie sous la tente, car elle « en avait marre », et B.________ l’y aurait suivie peu de temps après. R.________, qui se trouvait sous la tente avec d’autres personnes, aurait dit à B.________: « Chope-la et découpe-lui le soutien-gorge »; ce dernier se serait exécuté et aurait soulevé le T-shirt de la jeune femme par l’arrière. Celle-ci aurait protesté en disant « non », car son soutien-gorge lui aurait coûté cher, mais B.________ l’aurait néanmoins coupé. La plaignante, le soutien-gorge détaché, se serait assise sur un banc en mettant ses bras contre sa poitrine. R.________ aurait dit à B.________ de couper encore les bretelles du soutien-gorge; ce dernier se serait exécuté en tirant le col du T-shirt et en saisissant les bretelles avant de les couper. R.________ aurait dit à B.________ d’enlever le soutien-gorge; ce dernier se serait exécuté en mettant ses mains sous le T-shirt de l’intéressée, avant de l’exhiber comme un trophée.

- X.________ serait ensuite sortie de la tente pour aller chercher son téléphone portable vers les tireuses à bière, dans la roulotte/bar, puis serait revenue sous la tente. R.________ aurait alors dit qu’elle méritait de se faire découper son pantalon et la plaignante se serait assise sur un banc pour que cela ne se fasse pas. R.________ aurait demandé à deux hommes – soit B.________ et D.________, mais sans que la plaignante n’en soit sûre – de la tenir de chaque côté. La plaignante aurait dit sans arrêt « non arrêtez! », notamment car il y avait un client et T1.________. R.________ aurait essayé de couper le pantalon avec le couteau de la plaignante, mais n’y serait pas parvenu car le couteau ne coupait pas assez bien. Il aurait alors déchiré le pantalon avec ses mains, depuis derrière, et le pantalon se serait ouvert jusqu’aux fesses-début de la cuisse. La plaignante aurait alors été libérée et serait restée sur le banc en essayant, d’une part de tenir son pantalon par derrière vu qu’elle n’avait plus de culotte, d’autre part de tenir sa poitrine par devant vu qu’elle n’avait plus de soutien-gorge. Depuis le début des événements, X.________ aurait d’abord ri nerveusement, mais plus du tout à partir de ce moment-là. Un agent de K.________, [...], serait alors arrivé et la jeune femme lui aurait demandé de l’aider à chercher des habits pour pouvoir se changer; R.________ aurait dit à celui-ci de ne pas intervenir; la plaignante aurait insisté et demandé à [...] s’il pouvait au moins l’accompagner pour aller se changer et lui prêter sa veste; quelqu’un aurait alors mis sa main devant la bouche de la plaignante pour qu’elle se taise. S.________ aurait finalement apporté sa veste à la jeune femme;

- avec sa veste autour de la taille, X.________ aurait ensuite été portée par B.________ dans un petit local technique à l’intérieur du [...], afin qu’elle puisse se changer, une main sous ses jambes et l’autre dans le dos. B.________ serait demeuré à l’entrée du local en la regardant. La plaignante lui aurait dit de sortir, mais en vain. B.________ l’aurait alors plaquée contre un panneau électrique, aurait posé ses mains sur ses seins, par-dessus son T-shirt, en lui disant « Au moins je les tiens », et aurait tripoté sa poitrine. La jeune femme aurait regardé B.________ en lui demandant de sortir et celui-ci aurait répondu « Baisse les yeux sinon je m’occupe de toi maintenant ». Finalement, B.________ l’aurait laissée et serait sorti. La plaignante aurait finalement remis son pantalon mouillé de l’après-midi, un T-shirt et une jaquette, et serait retournée sous la tente;

- Les protagonistes auraient ensuite bu du vin rouge ensemble, assis autour d’une table. S.________ serait arrivée avec ses chiens et X.________ aurait joué avec eux. La jeune femme aurait aidé à

ranger et aurait demandé si elle pouvait partir. S.________ lui aurait donné deux bons de 100 fr. en lui disant que c’était pour son soutien-gorge. La plaignante serait allée percevoir son salaire auprès de la comptable, puis serait retournée dans une petite salle pour prendre son sac. Alors qu’elle sortait de dite salle, C.________, qui l’attendait, l’aurait plaquée contre le mur, soit se serait collé contre elle et aurait approché son visage contre celui de la jeune femme « comme s’il voulait l’embrasser ». La plaignante aurait baissé la tête et dit « non »; C.________ l’aurait libérée. Enfin, avant de partir, la plaignante aurait croisé R.________, l’aurait pris dans les bras et remercié pour ce qu’il aurait fait pour elle, car c’était lui qui l’aurait engagée lorsqu’elle avait besoin d’argent.

C.________ et B.________ ont été entendus en tant que prévenus et R.________ et D.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

Le 7 octobre 2020, X.________ a déposé plainte pénale pour les faits précités.

B. a) Par ordonnance du 20 janvier 2021, approuvée le 9 février 2021 par le Ministère public central par délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre R.________ et D.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a tout d’abord indiqué qu’il n’était pas question de « sanctionner » la plaignante au motif qu’elle aurait « bien cherché » ce qui s’était produit, mais qu’il y avait lieu de contextualiser « l’incident », à savoir que l’affiche du week-end en question suffisait pour se faire une idée du niveau de la soirée du 27 septembre 2020, que la plaignante avait participé durant l’après-midi à un concours de T-shirt mouillé et qu’elle avait ensuite retiré sa culotte qui était mouillée sans chercher à cacher ce fait. En outre, le courrier de la plaignante du 4 décembre 2020 tranchait singulièrement tant avec le résultat des investigations qu’avec ses déclarations du 7 octobre 2020. Cela étant, le procureur a considéré que les hommes incriminés n’avaient pas agi dans l’intention de nuire – hormis B.________ qui avait posé ses mains sur la poitrine de la jeune femme et avait été condamné séparément pour cela – et que l’ensemble des faits consistait bien plutôt en des jeux aussi navrants que puérils – ce que l’exhibition du soutien-gorge comme trophée accréditait –, faits intervenus sous l’influence de l’alcool, chacun y ayant participé de manière active, y compris la plaignante. En outre, cette dernière avait non seulement déclaré qu’elle n’avait pas arrêté de rigoler, que la soirée était « super festive » et que « tout le monde se marrait », mais avait également concédé qu’elle aurait pu quitter les lieux, ce qu’elle n’avait pas fait. Le témoin T2.________ avait d’ailleurs déclaré que la plaignante était arrivée vers elle en rigolant en lui disant qu’on venait de lui couper sa ceinture et son soutien-gorge, qu’elle lui avait dit que tout allait bien, qu’elle avait poursuivi la soirée en buvant de l’alcool et qu’elle avait joué avec le chien de sa patronne, ce qui n’accréditait pas sa version des faits selon laquelle elle aurait été la victime des agissements de ses collègues. En définitive, si le comportement des hommes était sans aucun doute discutable sur un plan moral, il n’était en revanche pas répréhensible pénalement.

Concernant R.________, le procureur a retenu que celui-ci avait contesté avoir adopté un comportement répréhensible, que sa plaisanterie « chiard, t’oses pas » concernant l’épisode du soutien-gorge s’inscrivait dans l’ambiance de la soirée, que la plaignante avait pris R.________ dans les bras au terme de la soirée pour le remercier de ce qu’il avait fait pour elle et avait admis que « plus elle pensait à cette affaire, plus c’était flou et moins elle se souvenait ». Concernant D.________, le procureur a retenu que celui-ci avait déclaré que l’ambiance de la soirée était festive et qu’il n’avait vu personne mettre la main sur la bouche de la plaignante, sachant de plus que celle-ci avait uniquement indiqué à la police que « quelqu’un lui avait mis la main sur la bouche », sans être en mesure de désigner la personne en question. En outre, la plaignante n’avait à aucun moment manifesté d’agacement ou de désapprobation.

b) Par ordonnance du 20 janvier 2021, approuvée le 9 février 2021 par le Ministère public central par délégation du Procureur général, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

Le procureur a retenu le même contexte de faits que celui décrit dans l’ordonnance de non-entrée en matière. Concernant C.________, il a retenu que la version des faits de celui-ci – dont le comportement général vis-à-vis de la gent féminine ne paraissait pas prêter le flanc à la critique – selon laquelle il aurait uniquement souhaité faire la bise à la plaignante, paraissait tout à fait plausible. De toute manière, même s’il était établi qu’il avait voulu embrasser la plaignante, le procureur a retenu que cela ne serait qu’une forme de « tentative » de geste inapproprié, non punissable pénalement selon l’art. 105 al. 2 CP. Enfin, les emojis que la plaignante avait adressés à C.________ le lendemain des faits cadraient également mal avec la thèse de l’agression sexuelle.

c) Par ordonnance pénale du 11 février 2021, le Ministère public a déclaré B.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a condamné B.________ à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a dit que X.________ était renvoyée à agir par la voie civile conformément à l’art. 353 al. 2 CPP (III), a dit que B.________ était le débiteur de X.________ d’une indemnité de 1'357 fr., TVA comprise, en application de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (IV), et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de B.________ (V).

Le procureur a retenu le même contexte de faits que celui décrit dans l’ordonnance de non-entrée en matière. Dans le cas d’espèce, en apposant sa ou ses mains par surprise sur les seins de la plaignante,

par-dessus son T-shirt, B.________ avait franchi la ligne de la « blague potache » et devait être condamné pour cet acte.

Le 22 février 2021, X.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale, en concluant à ce que le prévenu soit condamné pour contrainte sexuelle et non pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.

C. Par acte du 22 février 2021, X.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 janvier 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité la désignation de Me Loïc Parein en tant que conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

Par acte du 22 février 2021, X.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 20 janvier 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité la désignation de Me Loïc Parein en tant que conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Le 12 juillet 2021, le Ministère public a exposé qu’il n’y avait pas matière à retenir l’infraction de dommages à la propriété, dès lors que la plaignante avait été dédommagée à hauteur de 200 fr. pour son soutien-gorge et qu’il avait ainsi été fait application de l’art. 53 CP. Pour le surplus, il s’est référé aux deux ordonnances entreprises.

Le 13 juillet 2021, la recourante a relevé que la motivation implicite de l’art. 53 CP n’avait pas été évoquée ni dans l’avis de prochaine clôture ni dans les ordonnances querellées. En outre, l’autorité intimée n’avait pas donné suite, sans explication, à sa demande d’audition de la personne chez laquelle elle s’était réfugiée après les événements du

27 septembre 2020.

En droit:

1.

Interjetés en temps utile (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière et contre une ordonnance de classement rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

Dès lors que les deux ordonnances concernent le même complexe de faits, il convient de les examiner dans un seul arrêt.

2.

2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; ATF 137 IV 285 consid.

2.3

et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références).

2.2

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 17 décembre 2019/1012; CREP 10 mai 2016/305).

3.

3.1

Concernant l’ordonnance de non-entrée en matière, la recourante soutient que si les protagonistes ont peut-être vu un jeu dans leurs agissements, cela n’a pas été son cas dans la mesure où elle a été atteinte dans son intégrité sexuelle. En outre, bien que l’autorité intimée ait affirmé qu’il ne s’agissait pas de dire qu’elle avait « bien cherché » ce qui lui était arrivé, c’était pourtant bien ce qu’elle avait fait en sousentendant qu’elle serait une personne frivole et en soulignant qu’elle avait tout autant participé aux faits dénoncés. En examinant chaque épisode en vertu de ses déclarations et de celles de R.________ et D.________, la recourante – qui précise qu’elle n’agit ni par appât du gain ni par vengeance – considère que sa version des faits est crédible et par ailleurs attestée par des tiers, de sorte qu’une instruction pénale aurait dû être ouverte contre les deux intéressés.

Concernant l’ordonnance de classement, la recourante soutient que le comportement de C.________ relève a minima des art. 198 et 144 CP. Elle développe ses arguments pour chaque épisode de la

soirée. En outre, dans la mesure où ses déclarations et celles de C.________ sont contradictoires, elle considère que c’est à tort que le procureur a refusé d’organiser une audience de confrontation, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé.

3.2

Aux termes de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1), ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2), sera, sur plainte, puni d’une amende.

L’art. 198 al. 2 CP punit le comportement de celui qui importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. L’attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l’acte d’ordre sexuel. La loi vise un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d’autrui. Il s’agit surtout des « mains baladeuses ». L’auteur touche, même par-dessus les vêtements, les organes sexuels de la victime (seins, fesses) ou d’autres parties de son corps qui se trouvent à proximité, comme le ventre ou les cuisses (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9-10 ad art. 198 CP). L’infraction requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit (ibidem, n. 17 ad art. 198 CP).

Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.3

3.3.1

En l’espèce, le contexte des faits décrit par les ordonnances attaquées est incomplet. Certes, il s’agissait bien, comme l’a dit la plaignante, d’un week-end festif durant lequel elle a participé à un concours de T-shirt mouillé et où tous se sont amusés. Toutefois, il n’a pas été tenu compte notamment du fait que R.________, qui a participé aux épisodes du soutien-gorge et du pantalon comme on le verra ci-dessous, était son employeur, ni du fait que les quatre hommes concernés – soit C.________, R.________, B.________ et D.________ – sont tous plus âgés que la plaignante et s’en sont pris à elle, parfois en groupe de trois.

Les ordonnances entreprises passent également sous silence le fait que la plaignante a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’était pas consentante, ce qui est confirmé par d’autres éléments du dossier:

- au cours de son audition du 10 octobre 2020, le témoin T1.________ a déclaré: « Il y a eu tout d’un coup une personne qui essayait de couper le soutien-gorge de X.________. Je ne sais pas si c’était un jeu ou autre. X.________ disait "non, non, non" » (PV aud. 4, p. 2);

- dans un message WhatsApp du lendemain à 12h25, la plaignante a écrit ce qui suit à C.________ qui prenait de ses nouvelles: « Non mais là les gars vous avez franchement abusé, je suis pas un bout de viande hein! Qu’on déconne y’a pas de soucis mais finir sans pantalon et sans soutif et se faire peloter par 3 mecs qui profitent sans écouter quand je vous dis 40x non, franchement c’est moche. Je sais pas si tu arrives à imaginer ce que peut ressentir une fille qui fait 1m60 et la moitié de ton poids entourée de 3 mecs comme toi qui ont bu et qui cherchent tous à la démonter sur place, mais ça vaut la peine de te poser la question »;

Message auquel C.________ a répondu: « Je conçois tout à fait je m’en excuse énormément si cela t’a choqué et blessé. Pour ma défense le pantalon je me serais jamais permis de te le couper »;

- dans un message WhatsApp du lendemain à 23h35, elle a répondu ce qui suit à D.________ qui lui faisait des avances à caractère sexuel: « Je t’arrête tout de suite, on n’est pas du tout sur la même longueur d’onde. C’était sympa de discuter avec toi et toute l’équipe, mais hier soir ça a franchement dérapé et j’ai trouvé très incorrect la manière dont vous avez agi. Personne n’avait à me peloter, me mettre la main dans le pantalon ou me découper mes habits, d’autant plus que j’ai dit non à de nombreuses reprises. Je n’ai en aucun cas l’intention de coucher avec l’un de vous, vous ne m’intéressez pas, et le comportement du gars "affamé" me dégoûte au plus haut point, je ne supporte pas qu’on considère une femme comme un bout de viande. Il n’y en a plus un seul d’entre vous qui ne posera une main sur moi à l’avenir, et des excuses ou ne serait-ce que réaliser le comportement que vous avez eu serait la moindre des choses! »;

Message auquel D.________ a répondu le 29 septembre 2020 à 10h58: « Tu as raison notre comportement n’a pas été correct et je te présente toutes mes excuses », puis à 15h41: « Pour ma part je t’ai plotter (sic) le genou dans l’hélicoptère je l’avoue mais le reste à part finir ta ceinture cela ne me concerne pas à part que tu me plais beaucoup bisouxxxxs et à bientôt j’espère », et finalement à 17h36: « Je te jure que si je pouvais annuler tout ce qui t’a été fait je le ferais je suis vraiment désolé de notre comportement tu ne veux plus me voir tant pis pour moi bisouxxxxs ».

3.3.2

Contrairement à ce que retient le Ministère public, on ne saurait retenir qu’il ressort de l’ensemble des déclarations des protagonistes qu’aucun des gestes reprochés par la plaignante ne tombe sous le coup des art. 144 al. 1 et 198 al. 2 CP.

Comme exposé par la plaignante, les faits litigieux se décomposent en plusieurs épisodes:

Episode de la ceinture

C.________ a reconnu qu’il avait tranché et enlevé la ceinture la première fois; il a nié avoir touché la plaignante au ventre ou ailleurs à ce moment-là (PV aud. 2, p. 4), mais a admis que ses doigts avaient touché sa peau au niveau des hanches lorsque la ceinture avait été remise (PV aud. 2, p. 4). D.________ a admis qu’il avait coupé une deuxième fois la ceinture (PV aud. 7, p. 3), ce que C.________ a confirmé (PV aud. 2, p. 4), mais a nié toute autre participation, prétendant avoir été appelé en cuisine après avoir coupé la ceinture (PV aud. 7, p. 3). B.________ a reconnu qu’il avait coupé la ceinture deux fois, mais a nié tout contact physique entre la plaignante et lui ou entre la plaignante et les autres (PV aud. 3, p. 4).

Dans le cadre d’une ambiance légère et festive, où des propos à caractère sexuel ont été articulés de part et d’autre, on peut aisément concevoir qu’il s’agissait tout d’abord d’un jeu. En revanche, on ne saurait concevoir dans ce même contexte qu’aucun des protagonistes n’ait à aucun moment touché le ventre, le bas-ventre ou le bas du dos de la plaignante à même la peau comme celle-ci le prétend (PV aud. 2, p. 4). Les déclarations de la plaignante sont claires en ce sens que ce sont B.________ et C.________ qui lui auraient enlevé et remis la ceinture à chaque fois et l’auraient touchée, voire caressée à ces occasions. La commission d’une infraction ne saurait donc d’emblée être écartée.

Episode du soutien-gorge

R.________ a déclaré qu’il y avait eu une « plaisanterie à la con » de couper le soutien-gorge de la plaignante, du type « Chiard, t’oses pas », mais qu’il ne se rappelait pas qui avait prononcé ces paroles et si C.________ et B.________ étaient présents à ce moment-là (PV aud. 6, p. 3). Or, C.________ a déclaré que c’était R.________ qui avait lancé l’idée de couper le soutien-gorge – ce qui coïncide avec la version de la plaignante – et lui avait tendu son couteau pour qu’il le fasse en lui disant « Coupezle » (PV aud. 2, p. 5). Invité à se déterminer sur les déclarations de C.________, R.________ a admis que cela était possible, mais a prétendu qu’il ne s’en rappelait pas (PV aud. 6, p. 5). Quant à B.________, il a déclaré qu’il y avait sous la tente R.________, C.________, D.________, S.________, « [...]» et d’autres clients, mais qu’il était arrivé sous la tente au moment où l’incident était terminé (PV aud. 3, p. 4). Or, C.________ a indiqué que B.________ était présent – ce qui coïncide avec la version de la plaignante – et que ce dernier avait tiré le col du T-shirt de l’intéressée pour faire apparaître les bretelles du soutien-gorge; C.________ a admis que c’était lui qui avait coupé les bretelles (PV aud. 2, p. 5), ce que le témoin T1.________ a confirmé (PV aud. 4, p. 3).

Vu ces éléments, il semble donc que c’est sous l’impulsion de R.________ que cet épisode a eu lieu et que ce dernier et B.________ y ont participé, malgré leurs dénégations ou prétendues absences de mémoire. On peut écarter toute ambiguïté dans le comportement de la plaignante à ce moment-là. Le fait de donner l’idée de couper le soutien-gorge d’une femme et de passer à l’acte, sous une tente où se trouvent plusieurs personnes (15 à 20 selon B.________, cf. PV aud. 3, p. 3), dont des clients du [...], n’est de toute évidence pas un jeu. C’est d’ailleurs ce qu’a ressenti le témoin T1.________ puisque celui-ci a déclaré: « Je n’ai pas trouvé de personnes qui avaient trop bu ou de dérives, jusqu’au moment où le soutien-gorge a été découpé. Là, j’étais surpris et je me suis demandé comment ils en étaient arrivés là » (PV aud. 4, p. 6), puis: « Vous me demandez quelle est la différence entre couper le soutien-gorge et le pantalon, je vous réponds que le soutien-gorge est venu spontanément et c’était plus violent » (PV aud. 4, p. 7). La commission d’une infraction ne semble par conséquent pas exclue.

Episode du pantalon

Le témoin T1.________ a déclaré qu’une personne avait tout d’abord découpé le pantalon de X.________, que lui-même avait également découpé le pantalon avec le consentement de la plaignante et qu’ensuite, R.________ et un autre homme – trapu, plus petit que lui, âgé entre 50 et

60.

ans – avaient déchiré le pantalon et tiré dessus (PV aud. 4, p. 3). Plus tard, au cours de l’audition, le témoin T1.________ a déclaré qu’il était fort possible que cet autre homme soit D.________ lorsque la photographie de celui-ci lui a été présentée (PV aud. 4, p. 7). R.________ a admis que c’était lui qui avait coupé le pantalon et tiré dessus pour le déchirer (PV aud. 6, pp. 4 et 5). C.________ a déclaré qu’il n’avait pas vu qui avait fait cela, mais qu’il avait vu la plaignante avec les fesses à l’air, assise sur un banc, qui semblait dérangée par la situation et avait les bras croisés devant elle (PV aud. 2, p. 5). Or, D.________, qui nie toute implication, a tout d’abord déclaré qu’il y avait C.________ et « l’autre » dont il ne connaissait pas le nom (PV aud. 7, p. 3), puis a déclaré qu’il pensait que C.________ et B.________ étaient les deux personnes qui avaient dû tirer le pantalon de la plaignante (PV aud. 7, p. 5). B.________ a prétendu qu’il était dehors durant cet incident et a confirmé que le pantalon était déchiré jusqu’à la cuisse et que le pantalon ne tenait plus (PV aud. 3, p. 4).

Il semble donc que R.________, D.________, C.________ et B.________ étaient présents lors de cet épisode, malgré les dénégations des deux derniers. La position de D.________ consistant à soutenir qu’il n’aurait fait que voir « qu’ils [avaient] commencé à tirailler sur son pantalon » (PV aud. 7, p. 3), avant d’aller faire le souper, ne semble pas crédible, dès lors qu’il a déjà prétendu avoir été appelé en cuisine après avoir coupé la ceinture de la plaignante (PV aud. 7, p. 3) et que le témoin T1.________ a déclaré qu’il était fort possible que D.________ ait déchiré le pantalon de la plaignante. De plus, le lendemain, après que celle-ci lui avait fait clairement comprendre qu’elle avait trouvé très incorrect leur comportement, D.________ a répondu: « Tu as raison notre comportement n’a pas été correct et je te présente toutes mes excuses », puis « Je te jure que si je pouvais annuler tout ce qui t’a été fait je le ferai je suis vraiment désolé de notre comportement tu ne veux plus me voir tant pis pour moi bisouxxxxs ». On ne voit pas pourquoi D.________ se serait excusé pour « tout ce qui a été fait » à la victime, s’il s’était borné à couper une seule fois la ceinture de celle-ci comme il le prétend. Au demeurant, ses messages lourds et insistants du lendemain tendant à obtenir des faveurs sexuelles, même après que l’intéressée lui avait signifié son refus, sont également des indices en ce sens.

Cela étant, le fait de couper et déchirer le pantalon d’une femme jusqu’à la cuisse, de sorte que celle-ci se retrouve presque nue puisqu’elle avait divulgué qu’elle n’avait pas de culotte, ne relève manifestement pas d’un jeu: l’intéressée ne pouvait en effet pas bouger sous peine de montrer son intimité. La commission d’une infraction n’est donc pas non plus exclue.

Episode de la tentative d’embrassade

Le geste de C.________ consistant à se coller contre la plaignante et à approcher son visage contre le sien comme s’il voulait l’embrasser s’inscrit dans la suite logique des faits que l’intéressée décrit. C.________ a déclaré qu’il était allé vers la plaignante pour lui faire la bise, qu’il s’était approché et qu’elle était restée stoïque (PV aud. 2, p. 8), ce qui démontre bien que la plaignante ne voulait pas de contact physique, pas même une bise. Cependant, on peut concevoir que la plaignante, encore sous le choc de l’attitude de B.________ qui venait de la plaquer contre un panneau électrique dans un petit local et de lui mettre les mains sur sa poitrine sans son consentement, ait pu mal interpréter le geste de C.________. Les déclarations de ce dernier semblent pouvoir être mises à son profit.

3.3.3

Le fait que la plaignante ait rigolé et que les participants aient perçu tout cela comme un jeu ne change rien aux considérations qui viennent d’être faites. La plaignante a d’ailleurs indiqué qu’elle était paniquée et stressée et qu’« au début, elle était tellement nerveuse et qu’elle n’arrêtait pas de rigoler », mais qu’au moment de l’épisode du pantalon, elle avait arrêté de rire (PV aud. 1, p. 5), ce que C.________ a confirmé en déclarant: « Là, elle n’était plus contente » (PV aud. 2, p. 5).

C.________ décrit la plaignante comme une « aguicheuse » qui se serait frottée contre son entrejambe et une « chaudasse et fille à problèmes » de réputation. B.________ la décrit comme une personne « qui a commencé à chauffer tout le monde » et qui se serait frottée contre son entrejambe. R.________ la décrit comme une personne qui « a allumé tout le monde, tout le monde » et qui a « exhibé ses seins sous son T-shirt ». Enfin, le témoin T2.________ – qui déclare qu’elle n’a assisté à aucun épisode – la décrit comme « une fille à problèmes », « qui ne met pas de barrières » et dont « le comportement peut prêter à la confusion et à l’encouragement ». Même si ces éléments étaient exacts, cela ne justifierait en aucun cas les comportements reprochés aux hommes incriminés. Et même s’il était retenu qu’il n’y a finalement rien de sexuel dans les faits, il faudrait encore constater que l’on n’y voit aucun jeu, mais des comportements irrespectueux et humiliants à l’endroit d’une jeune femme.

En définitive, à ce stade de la procédure et au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que les éléments constitutifs d’aucune infraction ne sont manifestement pas réunis ni qu’aucun des protagonistes ne peut être condamné avec une vraisemblance confinant à la certitude. Il ne semble pas non plus que la recourante ait été dédommagée pour son pantalon et pour sa ceinture, ce qui pourrait justifier l’application de l’art.

53.

CP. Tous les faits ne sont pas éclaircis et il appartiendra au procureur de procéder à toute mesure utile dans ce sens. Par ailleurs, vu les déclarations contradictoires, il n’apparaît a priori pas vain de confronter, le cas échant, les protagonistes à la plaignante.

4.

Il s'ensuit que les recours de X.________ doivent être admis, les ordonnances entreprises annulées et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction.

Dans la mesure où la recourante et plaignante a rendu vraisemblable que les conditions de l'art. 136 CPP étaient réalisées, il y a lieu d’admettre sa requête d’assistance judiciaire gratuite. Me Loïc Parein, déjà consulté, sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Les listes des opérations produites par Me Loïc Parein, totalisant 8h17 d’activité, sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'491 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 29 fr. 80, et 7,7% de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 1'638 francs.

Les frais de la procédure de recours, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite, par 1'638 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière et l’ordonnance de classement du 20 janvier 2021 sont annulées. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Loïc Parein est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 1'638 fr. (mille six cent trente-huit francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit, par 1'638 fr. (mille six cent trente-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Loïc Parein, avocat (pour X.________), - M. D.________, - M. B.________, - M. R.________, - M. C.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: