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Décision

PE20.017821

CREP 136 2021-02-15

15 février 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 136 PE20.017821-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 15 février 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 58 al. 1 C...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 19 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné R.________ à une amende de 200 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif pour abus de confiance d’importance mineure et vol d’importance mineure.

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Il lui était reproché d’avoir, à [...], entre le 15 août et le

25 septembre 2020, refusé de restituer à C.________ un coffret d’une vingtaine de CD de Bob Dylan que ce dernier lui avait prêté, et d’avoir, à la même période, dérobé quelques CD appartenant à C.________ avant de prendre la fuite en courant.

b) En temps utile, R.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

c) Le 14 décembre 2020, après avoir procédé à l’audition de R.________, le procureur a informé les parties du fait qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

d) Par mandats des 17 décembre 2020 et 18 janvier 2021, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a cité les parties à comparaître à son audience du 2 mars 2021.

e) Par courrier du daté du 25 janvier 2021, adressé le 26 janvier 2021 à la Présidente du Tribunal de police, R.________ a en substance sollicité le report de l’audience, a requis diverses mesures d’instruction et a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

f) Le 28 janvier 2021, la Présidente S.________ a refusé de renvoyer l’audience et a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête d’assistance judiciaire de R.________ en l’absence de demande motivée.

g) Par courrier du 28 janvier 2021, R.________ a en substance réitéré ses requêtes tendant au report de l’audience appointée le 2 mars 2021 et à l’octroi de l’assistance judiciaire.

h) Le 1er février 2021, la Présidente S.________ a notamment refusé de désigner un défenseur d’office à R.________ au motif qu’il ne se trouvait ni dans un cas de défense obligatoire, ni dans un cas de défense d’office, et a rejeté les mesures d’instruction requises.

B. Par acte du 5 février 2021, invoquant un abus d’autorité, R.________ a requis la récusation de la Présidente S.________ « avec pour motivation son délire contenue en page continue ».

Le 11 février 2021, la Présidente S.________ a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur la requête de récusation.

En droit:

1.

Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.

56.

let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

2.

2.1

A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif

de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP; Aubry Girardin, in: Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 14 et

15.

ad art. 36 LTF et jurisprudence citée).

2.2

En l’espèce, la Chambre de céans ne discerne aucun motif de récusation dans le courrier difficilement compréhensible du requérant du

5.

février 2021. Pour autant que l’on comprenne son écriture, le requérant semble certes reprocher à la Présidente un abus d’autorité, sans toutefois faire état d’un soupçon de prévention à son égard, se bornant à faire valoir, pour toute motivation, « son délire contenue en page continue ». Force est dès lors de constater que la demande de récusation ne comporte aucun grief entrant dans les motifs prévus par l’art. 56 CPP, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par la loi.

3.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable.

Au demeurant, à supposer recevable, cette demande devrait dans tous les cas être rejetée. En effet, l’écriture du 1er février 2021, par laquelle la Présidente a refusé de désigner un défenseur d’office au requérant et a rejeté les mesures d’instruction requises, constitue un acte de procédure que le requérant peut contester par les voies de droit ordinaires. Or, le refus de la Présidente de lui désigner un défenseur d’office et de donner suite aux mesures d’instruction requises ne constitue à l’évidence pas une erreur, et encore moins une erreur d’une gravité telle qu’elle pourrait fonder une suspicion de partialité et justifier la récusation de la magistrate. La décision de la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ne révèle ainsi quoi qu’il en soit aucun indice de partialité de sa part à l’encontre du requérant.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________. III. La décision est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. R.________, - Ministère public central,

et communiquée à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: