PE20.018049
CREP 934 2020-11-25
25 novembre 2020Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 934 PE20.018049-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Valentino ***** Art. 310...
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TRIBUNAL CANTONAL
934
PE20.018049-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 novembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier: M. Valentino
*****
Art. 310 al. 1 CPP; 156 et 181 CP
Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2020 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2020 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE20.018049-STL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 30 juillet 2020, J.________ a, dans le cadre de la procédure de divorce qui la divise de son époux E.A.________, déposé une première plainte pénale contre ce dernier et son beau-frère A.A.________, ainsi que contre cinq autres personnes. La plaignante y indique
351
notamment avoir abandonné une créance à titre de pension alimentaire mensuelle de 400'000 fr. en échange de la remise d’actions de diverses entreprises appartenant au groupe de son mari, lequel s’évertuerait depuis lors à en altérer la valeur. Parallèlement, A.A.________ tenterait d’obtenir de J.________ qu’elle cède les actions qu’elle a reçues pour un prix bien inférieur à leur prix de marché.
Le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert, suite à cette première plainte, un dossier qui porte la référence PE20.012995-STL et qui était, au moment de la reddition du présent arrêt, en cours d’examen par le procureur.
b) Par courrier du 9 octobre 2020, J.________ a derechef porté plainte contre A.A.________, lui reprochant d’avoir, le 19 juin 2020, à Lausanne, déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation tendant au paiement par elle-même de la somme de 170'156'976 fr. 32. Cette requête constituerait une nouvelle pression destinée à ce qu’elle accepte de céder les actions qu’elle a reçues dans le cadre de son divorce pour un prix inférieur à leur valeur réelle. Elle s’estime donc victime d’extorsion, voire de contrainte, dès lors que la valeur litigieuse précitée serait infondée et propre à entraver sa liberté dans le cadre de la vente desdites actions.
Par ailleurs, selon la plaignante, il se pourrait que la requête déposée le 19 juin 2020 soit constitutive d’escroquerie au procès dès lors qu’elle ne peut « écarter le fait » que certaines pièces produites auraient été rédigées à la demande d’A.A.________ et seraient contraires à la réalité.
B. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le Ministère public central, division criminalité économique, a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C. Par acte du 9 novembre 2020, J.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants et à l'allocation d'une équitable indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. La recourante a produit une nouvelle pièce (P. 9/2/3).
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.
385.
al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de J.________ est recevable.
La pièce nouvelle est également recevable (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).
2.
2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de nonentrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301.
et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du
9.
juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du
20.
décembre 2017 consid. 2.2).
2.2
2.2.1
Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée).
Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle
pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; ATF 119 IV 301 consid. 2a).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb).
Par exemple, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités).
2.2.2
L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une
personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 ad art. 156 CP). La notion de contrainte est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). La contrainte est absorbée par l’extorsion et le chantage prévu à l'art. 156 CP (Dupuis et al., op. cit., nn. 33-34 ad art. 156 CP et n. 43 ad art. 181 CP).
2.2.3
Ce qu'on appelle communément escroquerie au procès est compris sans autre dans la définition générale de l'escroquerie; se rend coupable d'escroquerie celui qui, par une tromperie astucieuse, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse (ATF 122 IV 197 consid. 2).
2.2.4
Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 2.3
2.3.1
Dans son ordonnance, le procureur a relevé que la plaignante n’avait pas expliqué en quoi la requête de conciliation serait totalement infondée, ni comment celle-ci pourrait l’amener à prendre une décision contraire aux intérêts de la plaignante. Il a souligné que la plaignante et la famille E.A.________ avaient engagé de part et d’autre d’innombrables procédures devant les juridictions de nombreux pays. Dès lors, pour le procureur, on ne voyait pas en quoi une procédure supplémentaire pourrait devenir le déclencheur d’un changement de comportement de l’un des protagonistes. Pour ces raisons, le procureur a considéré que ni l’art. 156 CP ni l’art. 181 CP ne trouvaient manifestement application.
La recourante conteste cette appréciation. Elle fait tout d’abord valoir que la requête de conciliation du 19 juin 2020 aurait été déposée à d’autres fins que celles invoquées par le requérant A.A.________,
« soit à des fins de menaces et contraintes illicites » et assimile à ce comportement le procédé consistant à notifier un commandement de payer comme moyen de pression, considéré par la jurisprudence comme abusif, donc illicite (TF 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). On ne saurait toutefois suivre ce raisonnement. En effet, si la poursuite est inscrite sur un registre, qui est consultable à certaines conditions (art. 8a LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]) et peut donc causer un tort à celui qui en fait l’objet, tel n’est pas le cas d’une requête de conciliation, qui n’est pas publique et qui n’est pas non plus de nature à jeter un doute sur la solvabilité de la partie intimée.
La recourante se réfère ensuite à la procédure de divorce qui la divise de son mari et à la remise anticipée d’actions d’une société en échange de la renonciation à une contribution d’entretien « post-divorce » et invoque que son mari et son beau-frère A.A.________ auraient entrepris diverses manœuvres pour dévaloriser les actions en cause. Or, comme elle le relève elle-même, elle a partiellement invalidé ladite convention et entrepris des procédures devant les juridictions civiles afin de s’opposer aux décisions du conseil d’administration de la société en question. Dans ce contexte, le fait que son mari ou son beau-frère s’oppose à ces procédures n’est pas en soi constitutif d’une infraction.
C’est également en vain que la recourante se fonde sur la plainte pénale qu’elle a déposée en Russie relative à une société de son mari, laquelle aurait bénéficié indûment de versements de la société dont elle est actionnaire, dès lors qu’on ignore tout de cette plainte pénale et de son issue, ainsi que de la relation entre cette dernière et le dommage invoqué par A.A.________ dans sa requête A cela s’ajoute que la recourante n’explique pas en quoi les conclusions prises par A.A.________ dans sa requête de conciliation seraient infondées, ni en quoi celle-ci l’entraverait dans sa liberté de négocier la vente de ses actions, comme elle le prétend. On ne saurait dès lors demander au procureur de faire le procès civil et d’examiner en quoi les prétentions litigieuses seraient non seulement infondées, mais également abusives.
Enfin, le fait que la requête de conciliation ait pour toile de fond un conflit entre la recourante et son mari ne suffit pas à se convaincre que la requête du 19 juin 2020 remplisse les conditions d’une extorsion ou d’une contrainte (ou d’une tentative).
2.3.2
S’agissant de l’escroquerie au procès ou du faux dans les titres, le procureur a indiqué que la recourante se bornait à se demander si des pièces produites dans des langues qui n’étaient pas celles de la procédure n’étaient pas des faux, sans dire quelles pièces seraient concernées, et qu’une simple requête de conciliation ne pouvait pas être constitutive d’escroquerie au procès.
Cette appréciation est pertinente et peut être confirmée. En effet, la recourante se limite à renvoyer aux pièces – en anglais et russe – produites à l’appui de sa plainte du 9 octobre 2020 (P. 4/2) en indiquant que celles-ci seraient « susceptibles à son sens d’être des faux », sans même produire de traduction de ces documents.
2.3.3
En définitive, au vu des documents figurant au dossier, aucune infraction pénale n’apparaît envisageable. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à ce stade à une appréciation différente.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Elie Elkaim (pour J.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: