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Décision

PE20.019109

CREP 982 2020-12-17

17 décembre 2020Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 982 PE20.019109-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2020 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let...

Source vd.ch

En fait:

A. A.F.________ a été engagé par le G.________SA, en qualité de directeur général, le 1er juin 2009. Son dernier salaire mensuel brut s’élevait à 19'000 fr. versé douze fois l’an. Entre mi-2019 et début 2020, celui-ci a été en incapacité totale, puis partielle de travail, en raison d’un burn-out. En mars 2020, peu après son retour au travail à temps plein, son 351 contrat de travail a été dénoncé avec libération immédiate de son obligation de travailler, pour fin décembre 2020. L’intéressé s’est opposé à son licenciement, le considérant comme étant abusif. Une requête de conciliation a été déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale le 3 juin 2020 et une audience de conciliation a été tenue le 14 août 2020. Le G.________SA aurait alors indiqué qu’en cas de poursuite de la procédure, la société ferait valoir des prétentions reconventionnelles contre A.F.________, en raison de créances qu’il aurait laissées se prescrire pour un montant de l’ordre de 90'000 fr. et du fait qu’il aurait omis de procéder à certaines déductions sur les salaires versés au personnel de la société, en lien avec des cotisations sociales.

Le 17 septembre 2020, une séance de conciliation a été tenue entre le président du conseil d’administration du G.________SA, l’avocat C.________ et A.F.________, visant à négocier une solution amiable entre les parties. Au cours de cette séance, une proposition a été faite à A.F.________, qu’il a refusée. Le 28 septembre 2020, le président du conseil d’administration a sollicité une nouvelle entrevue, fixée au 8 octobre 2020.

Par courrier du 29 septembre 2020, l’avocat du G.________SA a informé A.F.________ que l’intégralité des salaires qui lui étaient dus pour les mois de septembre à décembre étaient compensés, dans la mesure où il était reproché à ce dernier d’avoir laissé se prescrire des créances de la société et de ne pas avoir procédé à certaines déductions de cotisations sociales sur les salaires des employés. Par courrier du 30 septembre 2020, le conseil de A.F.________ s’est opposé à cette compensation des salaires, en exposant que cette manière de procéder pouvait être constitutive de tentative de contrainte, les créances invoquées étant contestées. Le 1er octobre 2020, le conseil du G.________SA s’est déterminé et a déclaré maintenir la compensation.

Par acte du 3 novembre 2020, A.F.________ a déposé plainte pénale contre les membres du conseil d’administration du G.________SA, composé de C.________, W.________, B.F.________ et M.________, pour lésions

corporelles simples, respectivement lésions corporelles par négligence et tentative de contrainte. Il leur reproche en substance d’avoir pris la décision de compenser intégralement les salaires qu’il estime lui être dus pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 et, partant, de l’avoir menacé de le priver de toute ressource financière sur une longue période, au moyen de prétendues créances reconventionnelles, afin de l’amener à accepter le contenu d’une proposition transactionnelle – faute d’autre alternative pour assumer l’entretien de sa famille – et ainsi mettre fin à la procédure engagée à l’encontre de la société. Selon lui, le moyen invoqué serait illicite, dès lors que la compensation de la part saisissable du salaire serait interdite et qu’il n’aurait causé aucun dommage à son employeur, encore moins sciemment. Il soutient également avoir subi une sérieuse rechute sur le plan médical du fait de ce procédé soudain, qui aurait constitué une atteinte importante à sa santé psychique, son psychiatre ayant constaté une situation de profonde détresse avec crainte de passage à l’acte suicidaire.

B. Par ordonnance du 6 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, dès lors que le litige apparaissait de nature purement civile, en lien avec le droit du travail, sans aucune composante pénale. Il ressortait du courrier du conseil du G.________SA du 1er octobre 2020 que les prévenus s’estimaient pleinement légitimés à agir comme ils l’avaient fait dans le but de recouvrer les créances qu’ils faisaient valoir. Dès lors, l’intention de contraindre A.F.________ par un moyen illicite faisait manifestement défaut, de même que celle de lui causer une quelconque atteinte à la santé.

C. Par acte du 19 novembre 2020, A.F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme

en ce sens qu’une instruction soit ouverte contre C.________, W.________, B.F.________ et M.________ pour tentative de contrainte et lésions corporelles simples. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 4 décembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant intégralement à son ordonnance. Il a précisé que l’infraction de lésions corporelles par négligence supposait la violation d’un devoir de prudence, dont il voyait mal en quoi il pouvait consister en l’espèce.

Le 15 décembre 2020, le conseil du plaignant a soutenu que ce dernier était lié au G.________SA par un contrat de travail jusqu’au 31 décembre 2020, que les représentants de l’employeur avaient connaissance des problèmes de santé du recourant et qu’ils se devaient dès lors d’être conscients du risque de rechute de cet état de santé fragile, que ce soit en vertu de leur devoir général de prudence en qualité d’administrateurs d’une société anonyme, ou de leur obligation d’employeur.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Le recourant reproche en substance à la procureure d’avoir violé le principe in dubio pro duriore en ne considérant pas que la compensation invoquée par le G.________SA constituait une tentative de contrainte, dès lors que les conditions de cette infraction lui paraissent réalisées. Il maintient en outre que ce procédé l’aurait atteint dans sa santé et serait constitutif de lésions corporelles simples, à tout le moins par négligence.

2.1

2.1.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et

307.

CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.1.2

Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée).

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; ATF 119 IV 301 consid. 2a).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

2.2

En l’espèce, il est exact que le litige revêt un aspect civil, puisqu’il s’agit en l’occurrence de la question de la compensation par l’employeur de créances de salaires de son employé avec de prétendues créances à l’encontre de ce dernier, en application de l’art. 323b al. 2 CO. En outre, le G.________SA ne s’est pas limité au salaire saisissable (art. 323b al. 2, 1re phrase, CO), mais s’en est pris à l’entier des salaires de septembre à décembre 2020 du recourant, au motif qu’il lui aurait causé intentionnellement le dommage qu’il invoque (art. 323b al. 2, 2ème phrase, CO). Or, cette disposition est de droit impératif et il ne saurait y être dérogé en défaveur de l’employé. Il s’ensuit que la compensation avec l’intégralité du salaire de l’employé ne peut être effectuée que de manière restrictive, au vu des conséquences qu’elle peut déployer sur la situation patrimoniale de celui-ci, qui verra son minimum insaisissable saisi. Il appartiendra donc bien au juge civil de régler cette question s’il en est saisi, savoir si une compensation était possible et, dans l’affirmative, si le minimum insaisissable du recourant pouvait être atteint.

Cela étant, la chronologie des faits interpelle. En effet, le recourant a ouvert action devant la Chambre patrimoniale le 3 juin 2020, concluant au paiement d’un montant supérieur à 210'000 francs. Lors de l’audience de conciliation du

14.

août 2020, la conciliation n’a pas abouti. Le président du conseil d’administration du G.________SA et A.F.________ se sont rencontrés le 17 septembre 2020 pour négocier une solution amiable, en vain. Le 28 septembre 2020, le président du conseil d’administration a sollicité une nouvelle entrevue, fixée au 8 octobre 2020. Et le lendemain déjà, le 29 septembre 2020, le conseil de la société a informé le recourant et son conseil notamment que les salaires de septembre à décembre 2020 seraient compensés. Dans les échanges de courriers entre conseils, le conseil du G.________SA a exposé que cette manière de procéder était totalement indépendante du processus de négociation et que la société ne pouvait procéder différemment si elle entendait compenser le salaire de septembre avec ses prétentions.

Certes, il résulte de la plainte pénale du recourant que lors de l’audience de conciliation du 14 août 2020 déjà, la société avait indiqué vouloir prendre des conclusions reconventionnelles contre le recourant pour un montant de l’ordre de 90'000 fr. pour des questions liées à des dettes prescrites et pour une omission de prélever des charges sociales. Ce n’était ainsi pas une surprise pour le recourant que d’apprendre que son employeur entendait prendre des conclusions à son encontre. A ce stade, il n’était toutefois pas encore question de compensation avec des salaires, et encore moins avec l’intégralité de ceux-ci. Les parties étaient donc en négociations pour trouver une issue à leur différend. Or, on ignore tout de ce qui s’est discuté lors de la séance du 17 septembre 2020, et notamment s’il était déjà question de compenser quoi que ce soit. Cela étant, les pourparlers n’étaient pas terminés puisque le président du conseil d’administration de la société a proposé une nouvelle séance, acceptée par le recourant, le 28 septembre 2020. A cette époque, il semblerait qu’il n’était toujours pas question de compenser quoi que ce soit. En outre, à ce moment, selon les explications du recourant, son salaire aurait déjà dû être versé. Ainsi, manifestement, à ce stade de la procédure, on ne peut pas exclure une forme de pression de la part du G.________SA sur le recourant, dans l’objectif de le faire renoncer à tout ou partie de ses prétentions. Au demeurant, le salaire mensuel brut de A.F.________ était de 19'000 fr., ce qui représentait pour la période de quatre mois considérée un montant de 76'000 fr. que l’employeur a décidé de ne pas lui payer, soit la menace d’un dommage sérieux, susceptible de l’entraver dans sa liberté d’action eu égard aux procédures judiciaires en cours.

Ainsi et à ce stade de la procédure, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière est prématuré et une enquête aurait dû être ouverte, l’usage d’un moyen de pression abusif n’étant pas exclu au vu de ce qui précède. Il conviendra de connaître le contexte des pourparlers transactionnels – qui ne semblent pas soumis au secret professionnel puisqu’ils ont été menés entre le président du conseil d’administration et le recourant sans leurs conseils – et d’investiguer sur la nature des prétentions opposées en compensation, afin d’examiner si l’employeur avait de véritables raisons de considérer que le dommage invoqué avait été commis intentionnellement ou si, au contraire, il a retenu cette qualification sans fondement suffisant, afin de faire pression sur son employé en le menaçant de porter atteinte à son minimum d’existence. Sur ce point, il y aura lieu de se montrer d’autant plus restrictif que le président du conseil d’administration est un avocat d’expérience et que le conseil de la demanderesse est un avocat spécialisé en droit du travail.

2.3

La problématique est la même s’agissant de l’application des art. 123 et 125 CP. Les représentants de la société n’ignoraient à l’évidence pas que le recourant se trouvait dans une situation psychologique très fragile. Ils ne pouvaient pas non plus ignorer que la décision de lui « couper les vivres » durant quatre mois ne pourrait que péjorer sa situation médicale. Dans ces conditions, s’il devait s’avérer, sous l’angle de la tentative de contrainte, que la société n’avait pas de raisons suffisantes de s’estimer légitimée à exercer un droit découlant de l’art. 323b al. 2 CO, une prévention pour lésions corporelles simples, à tout le moins par négligence, ne serait pas exclue.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du

6.

novembre 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée, compte tenu d’une activité estimée de 2,5 heures, à 750 fr. (2,5 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, soit 823 fr. 90 au total, montant arrondi à 824 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à A.F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Jonathan Rey, avocat (pour A.F.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: