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Décision

PE20.019771

CREP 175 2021-03-03

3 mars 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 175 PE20.019771-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2021 _____________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Pitteloud ***** Art. 310 CPP; 30 al. 1...

Source vd.ch

En fait:

A. P.________ a déposé plainte pénale contre son concierge le 15 juin 2020 au motif que celui-ci, accompagné de deux inconnus, aurait, le

28 février 2020, manifesté son intention de pénétrer dans son logement afin de relever le compteur de gaz.

351

Le 2 mars 2020, P.________ s’était rendue au poste de police mais aucune plainte n’avait été enregistrée, dès lors qu’elle avait dit au policier présent ce jour-là, qui l’avait rendue attentive au délai de trois mois pour porter plainte, qu’elle souhaitait s’accorder un délai de réflexion. (P. 6/2). Il n’est en effet pas fait mention d’un dépôt de plainte dans le journal des événements du 2 mars 2020 (P. 6/1).

Entendue par la procureure le 7 janvier 2021 (PV aud. 1), P.________ a déclaré que le concierge, qui voulait entrer chez elle pour relever le compteur de gaz, n’avait pas pu le faire car elle avait mis la chaîne de sécurité à sa porte (cf. lignes 21 ss).

B. Par ordonnance du 18 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que le délai de trois mois pour porter plainte était manifestement échu le 15 juin 2020. Quoi qu’il en soit, à supposer la plainte déposée à temps, aucune infraction ne pourrait être retenue, puisque la plaignante elle-même avait déclaré que le concierge n’était pas entré dans son logement.

C. Le 19 janvier 2021, P.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans lequel elle a en substance déclaré vouloir contester l’ordonnance du 18 janvier 2021.

P.________ a été priée de fournir des sûretés de 550 fr. par avis du 22 janvier 2021, lesquelles ont été versées le 4 février 2021.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).

Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020, déjà cité, consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l'autorité compétente par l’auteure de la plainte pénale, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable à cet égard.

Force est toutefois de constater que les critiques de la recourante ne sont pas dirigées contre la motivation de l’ordonnance entreprise. On comprend seulement de son recours qu’elle veut contester la non-entrée en matière mais elle ne revient pas sur les arguments de la procureure en tant qu’ils concernent le non-respect du délai de plainte et l’absence de violation de domicile.

Dans ces circonstances, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et aucun délai ne peut être accordé à la recourante pour compléter son acte de recours. Son recours est donc irrecevable. Quoi qu’il en soit, à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.

2.1

2.1.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (cf. not. CREP 28 octobre 2020/806 consid. 3.2) – une ordonnance de nonentrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.

301.

s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et

307.

CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

2.1.2

Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (sur le calcul du délai: cf. ATF 144 IV 161 consid. 2).

2.1.3

Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.2

En l’espèce, il ne ressort pas du journal des événements du 2 mars 2020 qu’une plainte aurait été déposée à ce moment-là (cf. P. 6/1). Le policier de service le jour en question a par ailleurs déclaré que l’intéressée avait souhaité s’accorder un délai de réflexion après qu’il l’avait rendue attentive au délai de trois mois dans lequel sa plainte devait être déposée (cf. P. 6/2). La plainte de la recourante est dès lors tardive. Quoi qu’il en soit, comme relevé à juste titre par la procureure, à supposer la plainte déposée à temps, il ne fait aucun doute que l’infraction de violation de domicile dénoncée n’est pas réalisée. La recourante a en effet elle-même déclaré que le concierge n’était pas entré chez elle (cf. PV aud. 1, lignes 22 ss). Elle n’a de plus pas fait valoir qu’il aurait refusé de quitter le pas de sa porte lorsqu’elle le lui aurait demandé.

3.

3.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

3.2

Vu le sort de la cause, les frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera compensée avec les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante P.________. III. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante P.________ à titre de sûretés est compensée avec le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - P.________,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être

déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: