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Décision

PE20.021986

CREP 275 2021-03-19

19 mars 2021Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 275 PE20.021986-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant s...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le 17 février 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale notamment contre K.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il lui est reproché les faits suivants:

351

Le 13 décembre 2020, la police interpellait F.________ à la gare de [...] en possession d’une valise contenant environ 12 kg de marijuana. Il avait importé cette marchandise depuis l’Espagne (P. 4).

Lors de son audition du 22 janvier 2021, F.________ a indiqué que depuis janvier 2019, il avait livré une quinzaine de valises similaires à celle qu’il avait lors de son interpellation. Il a indiqué qu’à chaque fois, il avait remis cette valise à M.________ (PV aud. n° 3).

Des images de vidéosurveillance de l’Hôtel [...] à [...], du 21 novembre 2020, montrent F.________ remettre une valise à M.________, Ce dernier était accompagné de son épouse K.________ (P. 13).

Le 4 mars 2021, une perquisition a été menée au domicile de M.________ et K.________. Elle a amené la saisie de 242 g bruts de cocaïne,

512 g de haschisch et 2 kilos de marijuana. Les enquêteurs ont également retrouvé de nombreuses valises et plusieurs téléphones portables (P. 13).

b) K.________ et son époux, M.________, ont été appréhendés le

4 mars 2021.

M.________ a fait valoir son droit au silence alors qu’il était interrogé par la police (PV aud. n° 5). Entendu le 5 mars 2021 par le Procureur cantonal Strada, il a fini par admettre son implication dans un trafic de stupéfiants, tout en la minimisant en indiquant qu’il n’officiait que comme dépôt. Il a également contesté les 15 livraisons précédentes, indiquant qu’il n’y en avait eu que 8 ou 9, ce qui représente tout de même entre 96 et 108 kilos de marijuana. M.________ a contesté savoir que de la cocaïne se trouvait chez lui. Il a encore ajouté que son épouse n’était pas au courant (PV aud. n° 7).

Lors de son audition par la police le 4 mars 2021, K.________ a nié toute implication dans un trafic de stupéfiants auquel son mari, M.________ aurait participé (PV aud. 4). Entendue par le Procureur cantonal Strada le 5 mars 2021, K.________ a déclaré: « Je répète que je tombe des

nues quant à la présence de drogue dans notre domicile. La seule explication que je vois est qu’une tierce personne ait déposé cette drogue chez nous. Quand je dis tierce personne, je pense à T.________. (…) Vous m’interpellez sur les raisons de la présence de toutes ces valises à mon domicile. C’est T.________ qui les a amenées. (…) Il arrivait qu’il passe à la maison et qu’il dise qu’il avait laissé des valises. Ces valises étaient vides. » (PV aud. 6).

Informée de l’intention du magistrat de demander sa mise en détention provisoire, K.________ – assistée d’un défenseur d’office – a renoncé à être entendue par le Tribunal des mesures de contrainte.

c) L’extrait du casier judiciaire suisse de K.________ ne comporte pas de condamnation. Il y figure une enquête pénale en cours au 1er décembre 2020 pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis.

B. a) Par demande du 5 mars 2021, adressée au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, le procureur a invoqué un risque de collusion concret dès lors que les enquêteurs avaient pour mission d’identifier et d’interpeller les autres personnes impliquées dans le trafic et qu’il n’était pas exclu que le mari de l’intéressée entrepose ailleurs que chez lui d’autres stupéfiants ou de l’argent relatif à ce trafic.

b) Dans ses déterminations du 6 mars 2021, K.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa libération immédiate. Elle a contesté l’existence de soupçons suffisants à son égard et, partant, le risque de collusion évoqué par le Ministère public pour justifier sa mise en détention provisoire. Elle a soutenu ne pas être impliquée dans le trafic auquel son époux s’était livré, que ses déclarations à la police sur ce point étaient sincères et ne pouvaient être influencées par celles faites par son époux, qu’elle aurait émis des craintes de représailles dans le cas où elle aurait joué un quelconque rôle dans ce trafic de stupéfiants, que contrairement à ce que les enquêteurs lui avaient affirmé (PV aud. 4), le transporteur [...] ne l’avait pas d’emblée reconnue sur la planche photos et n’avait pas évoqué son prénom, et qu’enfin, T.________ – dont elle n’avait pas le numéro de téléphone – avait profité de sa naïveté pour se ménager un point de chute en Suisse chez elle, sans qu’elle puisse se douter en quoi consistait son activité.

c) Par ordonnance du 7 mars 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants, ainsi que l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 juin 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 12 mars 2021, K.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mise en détention provisoire déposée par le Ministère public le 5 mars 2021 est rejetée, sa libération étant immédiatement ordonnée. Le défenseur d’office a produit une liste d’opérations (P. 33/1).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.

Dans un premier moyen, la recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir examiné aucun des arguments soulevés dans ses déterminations écrites du 6 mars 2021, en violation de son droit d’être entendue.

3.1

Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 CPP). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 6B_1239/2020 du

2.

décembre 2020 consid. 6 et les réf. cit.; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

3.2

En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, le Tribunal des mesures de contrainte n’était pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par la recourante, mais pouvait se limiter à l'examen des questions décisives pour sa prise de décision. Au demeurant, la Chambre de céans dispose d’un large pouvoir d’examen, de sorte qu’un éventuel vice pourrait être réparé en procédure de recours. Au surplus, le grief surprend dès lors que la recourante a renoncé à plaider sa cause en audience devant le Tribunal des mesures de contrainte.

4.

La recourante conteste l’existence de soupçons suffisants à son égard.

4.1

La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV

316.

consid. 3.2, JdT 2018 IV 17; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n.

6.

ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).

4.2

En l’espèce, si son mari a admis son implication mais a mis la recourante hors de cause, il n’en demeure pas moins que des quantités importantes de stupéfiants ont été découvertes au domicile du couple (512 g bruts de résine de cannabis, 2’140 kg bruts de marijuana, 242 g bruts d’ovules de poudre blanche). Ont également été saisis cinq téléphones portables, une machine de mise sous vide ainsi que plusieurs documents au nom de T.________ et de nombreuses valises. Le mari a en outre admis avoir participé à 8 ou 9 livraisons, portant sur une quantité d’environ 56 à 108 kg de marijuana. Une telle quantité de drogue ne pouvait échapper à la recourante nonobstant ses dénégations. Enfin, il ressort des images de vidéosurveillance de l’Hôtel [...] de [...] qu’elle a participé à une livraison même si elle conteste avoir su de quoi il en retournait.

Dans ces circonstances et à ce stade de l’instruction, le tribunal de première instance n’avait pas à soupeser tous les éléments à charge et à décharge pour retenir des soupçons suffisants à l’encontre de la recourante. C’est donc à bon droit qu’il a admis l’existence d’indices de culpabilité suffisants.

5.

La recourante conteste le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

5.1

Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.

Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV

122.

consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

5.2

En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion était manifeste à ce stade de l’instruction dans la mesure où l’enquête n’en était qu’à ses débuts et que l’ampleur de l’activité délictueuse de l’intéressée et de son époux devait être établie. A cette fin, il convenait d’éviter que la prévenue et son époux entrent en contact et se mettent d’accord sur une version des faits. En outre, en cas de libération, ils pourraient informer les autres personnes impliquées dans ce trafic, dont T.________ fait partie, ce qui mettrait à mal la manifestation de la vérité.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, si le mari de la recourante est certes en prison, d’autres personnes sont impliquées dans le trafic auquel il a admis avoir participé. Dès lors que la recourante conteste son implication, des précautions doivent être prises pour éviter qu’elle soit en mesure de prendre des contacts ou de dissimuler la drogue qui se trouverait cachée dans d’autres lieux. A ce stade de l’enquête, le risque de collusion retenu par le tribunal de première instance est suffisamment établi. Aucune mesure ne permettrait de pallier ce risque.

6.

La recourante estime sa mise en détention provisoire disproportionnée au vu de ses obligations familiales.

6.1

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV

270.

consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

6.2

La recourante a été interpellée le 4 mars 2021, soit depuis moins d’un mois. Elle est soupçonnée d’avoir participé, aux côtés de son mari, à un important trafic de stupéfiants, portant notamment sur plusieurs kilos de marijuana et de cannabis. Au vu de la quotité de la peine que la recourante encourt en cas de condamnation, force est d’admettre que la durée de la détention provisoire, ordonnée pour trois mois, soit jusqu’au 4 juin 2021, est conforme au principe de proportionnalité. Le fait que la recourante ait des enfants et des obligations envers eux n’est pas déterminant à cet égard.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 390 fr. (2 heures et 10 minutes, selon décompte produit par le défenseur d’office, au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 80, plus la TVA, par 30 fr. 65, soit à 428 fr. 45 au total, montant arrondi à 429 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mars 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 429 fr. (quatre cent vingt-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________ par 429 fr. (quatre cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christophe Marguerat, avocat (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Prison de la Tuilière,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: