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Décision

PE20.022561

CREP 312 2021-03-31

31 mars 2021Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 312 PE20.022561-FDA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 310, 385 CPP Statuant s...

Source vd.ch

En fait:

A. Par courriers du 22 novembre 2020, K.________ a adressé au Procureur général du Canton de Vaud, avec copie à ses deux procureurs généraux adjoints (P. 4/1, P. 4/2 et P. 4/3), une « dénonciation pénale pour des faits de criminalité économique en bande organisée et de blanchiment

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d'argent du Lichtenstein et de la Suisse (Genève et Vaud) et entre ces deux pays de 2001 à ce jour ».

Le 2 décembre 2020, il a été demandé à K.________ de compléter son écriture, celle-ci ne permettant à l'évidence pas de discerner les actes reprochés, le ou les auteur(s) visé(s), ni de déterminer l'éventuelle commission d'une infraction pénale.

Le 10 décembre 2020, K.________ a adressé au Procureur général 15 pages d'écritures supplémentaires – toutes aussi confuses que l'acte initial – et un bordereau de 82 pièces (totalisant 186 autres pages).

L'affaire a été attribuée au Ministère public central, division criminalité économique.

Le 11 janvier 2021, K.________ a informé le procureur en charge du dossier qu'il avait également déposé son écriture auprès du Ministère public de la Confédération.

B. Par ordonnance du 11 février 2021, le Ministère public central a refusé d’entrer en matière (I), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte que K.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits (II) et a dit que les frais de cette ordonnance étaient mis à la charge de K.________ (III).

Le procureur a en substance considéré que, non seulement les allégations de K.________ n’étaient pas explicitées de manière intelligible, dès lors qu’il restait très difficile de comprendre quels faits étaient concrètement reprochés à qui, mais en outre, l'analyse des pièces fournies à leur appui ne relevait aucun soupçon de commission d'infractions. Il a en outre retenu que le prénommé avait fait preuve de témérité lors du dépôt de sa plainte, de sorte que les frais de procédure devaient être mis à sa charge.

C. Par acte du 22 février 2021, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.

Par avis du 2 mars 2021, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 22 mars 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par courrier du 20 mars 2021, K.________ a requis d’être dispensé de payer l’avance de frais requise.

Par avis du 23 mars 2021, le Président de la Cour de céans a dispensé le prénommé du versement des sûretés requises et a dit qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la

personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du

7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).

1.2.2 En l’espèce, le recourant produits des annexes comptables sans commentaire et se borne pour le surplus à se référer à sa plainte et à affirmer que les sommes qu’il indique n’auraient pas été déclarées au fisc. Il n’y a toutefois aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée. Autrement dit, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière.

Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Alléguant son impécuniosité, le recourant requiert implicitement de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée, dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 30 novembre 2020/953 consid. 3; CREP 20 août 2014/587 consid. 3 et la référence citée).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Ministère public central;

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: