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Décision

PE21.001213

CREP 220 2020-03-03

3 mars 2020Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 220 PE21.001213-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 20201 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 385 CPP Statuant sur l...

Source vd.ch

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 21 janvier 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour vol, vol d’importance mineure, injure, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire, à 351 une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 20 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 août 2020 par la Cour d’appel pénale de Fribourg. Les frais de procédure, par 200 fr., ont été mis à la charge de X.________.

Par courrier du 3 février 2021, X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée.

B. Par prononcé du 12 février 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 21 janvier 2021 formée le 3 février 2021 par X.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de X.________ (III).

Le tribunal a considéré que l’ordonnance pénale du 21 janvier 2021 avait été remise en mains propres à X.________ à l’issue de son audition dans les locaux du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, que la notification était régulière, que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au 1er février 2021 au plus tard, et que, formée le 3 février 2021, l’opposition était donc manifestement tardive.

C. Par acte daté du 19 février 2021 et remis à la poste le 22 février 2021, X.________ a formé recours contre le prononcé précité en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée contre une ordonnance

pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 28 septembre 2020/733 consid. 1 et les références citées).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.

396.

al. 1 CPP).

1.2

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid.

1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).

1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente, en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art.

382 CPP). Toutefois, le recourant n’expose pas en quoi la décision attaquée serait erronée ou injustifiée. Il ne conteste en particulier pas la tardiveté de son opposition telle que retenue par le tribunal. Le recourant se borne en effet à dire qu’il n’aurait pas été en mesure de respecter le délai pour des raisons de santé. Il n’a cependant pas requis de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Il n’a pas non plus joint à son recours le certificat médical invoqué et il a au contraire produit une pièce de laquelle il ressort qu’il a remis à la poste le 2 février 2021 un recours contre une décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), ce qui tend au contraire à démontrer qu’il était apte à la gestion de ses affaires courantes à cette époque. Pour le surplus, le recourant soulève uniquement des moyens de fond.

Dans ces circonstances, le recours souffre d’un défaut de motivation, auquel on ne peut pas suppléer en application de l’art. 385 al.

2 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: