PE21.001406
CREP 822 2021-09-07
7 septembre 2021Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 822 PE21.001406-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Pilloud ***** Art....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
822
PE21.001406-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 septembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Pilloud
*****
Art. 310 al. 1 CPP; 177 et 180 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2021 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.001406-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 17 août 2020, A.________ a déposé une plainte pénale contre ses voisins S.________ et L.________ pour injure. Elle leur reprochait de les avoir, son beau-frère et elle, traités de « sales étrangers » et de « connards », le 14 août 2020, lors d’une altercation qui opposait son beaupère, son beau-frère et elle aux époux [...] découlant du fait que son fils âgé de six ans aurait pris en photographie S.________. Cette dernière 351 l’aurait aussi traitée de « pétasse ». A.________ a toutefois reconnu avoir également traité de « putes » ses voisins à plusieurs reprises. Par ailleurs, S.________ aurait déclaré au fils d’A.________, [...], âgé de 6 ans, « c’est la dernière fois que je te vois me photographier, sinon tu verras sale gamin » et l'enfant serait rentré en pleurs chez lui.
B. Par ordonnance du 3 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a tout d’abord considéré que S.________, qui avait été entendue par la police, avait admis avoir eu une altercation avec ses voisins mais avait nié les avoir injuriés le 14 août 2021, admettant néanmoins l’avoir fait une année auparavant. S’agissant de L.________, le Ministère public a retenu qu’il avait reconnu avoir traité le beau-frère d’A.________ de « con » mais qu’il avait déclaré avoir également été injurié par ses voisins. Les parties s’étant mutuellement injuriées, le procureur, par opportunité et considérant que S.________ et L.________ devraient être mis au bénéfice des art. 177 al. 3 CP et 319 al. 1 let. e CPP, n’est pas entré en matière.
C. Par acte du 16 août 2021, A.________, agissant par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise celle-ci et rende une nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable.
2.
2.1
La recourante fait en premier lieu grief au Ministère public d’avoir retenu un état de fait erroné en considérant que les parties s’étaient mutuellement injuriées. Selon elle, le procureur aurait dû prendre en considération qu'elle seule avait déposé plainte et qu’il ne ressortait pas des auditions des autres personnes présentes qu'elle aurait proféré des injures à l'encontre de ses voisins, malgré ses aveux. Par ailleurs, A.________ relève que son beau-père et son beau-frère, qui ont admis avoir injurié les époux [...], ne sont pas des parties à la procédure. Fondé sur ce qui précède, le Ministère public n’aurait pas dû faire application des art.
177.
al. 3 CP et 319 al. 1 let. e CPP.
La recourante reproche en second lieu au parquet de n’avoir pas retenu l’infraction de menaces à l’encontre d’[...], malgré que les faits ressortaient des différentes auditions et notamment du procès-verbal d’audition-plainte du 17 août 2020.
2.2
2.2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2
Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (art. 177 al. 3 CP).
2.2.3
Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV
120.
consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b: TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424).
2.3
2.3.1
En l’espèce, s’agissant de l’infraction d’injure, au vu des circonstances et en l'absence de témoin objectif, il est impossible de déterminer qui a proféré les premières injures. De plus, S.________ pourrait avoir été injuriée en premier, étant donné les relations existant entre les voisins. Par ailleurs, le fait que les époux [...] n'aient pas déposé de plainte pénale pour les injures proférées à leur encontre ne signifie pas pour autant qu'il n'y en a pas eu. Dès lors, dans la mesure où aucune mesure d’instruction ne permettrait de déterminer qui a prononcé les premières injures et qu'en outre celles-ci étaient réciproques, c’est à juste titre que le procureur a considéré que l’art. 177 al. 3 CP était applicable. Il y a encore lieu de souligner que L.________ a admis avoir proféré des injures mais à l'encontre du beau-frère de la recourante, qui n'a pas déposé plainte. Pour le surplus, les prévenus ont contesté les faits reprochés.
2.3.2
Concernant l’infraction de menaces, il y a lieu de relever tout d’abord qu’aucune plainte n’a formellement été déposée à cet égard. Ensuite, il ressort des déclarations de la recourante que S.________ aurait déclaré: « c’est la dernière fois que je te vois me photographier, sinon tu verras sale gamin » et des déclarations du beau-fils d’A.________ qu’elle aurait dit: « il m’a expliqué qu’elle l’avait menacé en lui disant qu’elle allait venir lui prendre son natel et lui tirer les oreilles ». Compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, les propos tenus par A.________, quelles que soient les déclarations retenues, ne sont pas suffisamment qualifiés pour constituer des menaces graves au sens de l’art. 180 al. 1 CP, le préjudice annoncé étant objectivement de peu d'importance.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme S.________ et M. L.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: