PE21.004312
CREP 771 2021-08-25
25 août 2021Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 771. PE21.004312-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2021 ________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Petit ***** Art. 85 al. 4,...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
771.
PE21.004312-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 août 2021 ________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Petit
*****
Art. 85 al. 4, 110 al. 1 et 4 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.004312SRD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a dit que l’ordonnance pénale du 18 mars 2021 devenait exécutoire, la décision étant rendue sans frais.
351.
2.
Par lettre non datée, remise à la poste le 11 juillet 2021, X.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance. Ce recours n’était pas signé manuscritement.
Par avis du 11 août 2021, envoyé sous pli recommandé à l’adresse de notification de l’ordonnance attaquée, un délai a été imparti au 23 août 2021 à l’intéressé pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».
3.
3.1
Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP; ATF 142 I 10 consid. 2.4; CREP 19 avril 2021/344 consid. 1).
3.2
L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé – par quoi il faut entendre tous les actes émanant des autorités pénales (Macaluso/Toffel, in: Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 85 CPP) – est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise.
3.3
En l’espèce, la demande de mise en conformité du 11 août 2021 a été valablement notifiée à X.________ conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Elle a été envoyée à l’adresse de notification de l’ordonnance contre laquelle le recours a été déposé, adresse utilisée par le recourant dans son opposition du 25 mars 2021 (P. 5). Puis, le pli contenant cette demande a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 21 août 2021.
Cela étant, X.________ est réputé n’avoir pas donné suite à la demande de mise en conformité dans le délai fixé. Le recours du 11 juillet 2021, non signé, ne répond donc pas aux exigences prévues par les art.
110.
al. 1 et 396 al. 1 CPP. Ainsi, il doit être déclaré irrecevable.
4.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Chemins de fer fédéraux, Servicecenter des recettes, CP 345, 1001 Lausanne
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: