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Décision

PE21.004314

CREP 490 2021-06-15

15 juin 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 490 PE21.004314-FDA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 310, 385 al. 1 et 39...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Par écrit du 9 février 2021 adressé à la Police de sûreté, G.________ a déposé plainte pénale contre [...] en qualité de Procureur général du canton de Vaud. Il lui reproche en substance de rendre des ordonnances de non-entrée en matière « sans faire de recherches (…). si il l’aurait fait [des recherches] il m’aurais donné raison mais évidemment, 351 pour une fois de plus protéger ses colegues comme tout les autres procureurs à qui j’ai eu à faire, fais des non entrée en matière » (sic).

b) Cette plainte s’inscrit dans le contexte de la détention de G.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Elle fait suite aux nombreuses autres plaintes déposées par l’intéressé, qui ont – toutes – fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière de la part du Premier procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

B. Par ordonnance du 21 avril 2021, le Procureur général adjoint a refusé d’entrer en matière (I), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte / dénonciation que G.________ viendrait déposer dans le même contexte de faits (II), et a mis les frais, par 450 fr., à sa charge (III).

C. Par acte daté du 23 avril 2021 et mis à la poste le 26 avril 2021, G.________ a recouru contre cette ordonnance en indiquant ce qui suit (sic): « Je fais recours à cette décision de non entrée en Matière: je rappel que il n’y a pas besoin de connetre les codes de loi pour se rendre compte que la justice ne fait pas son travail. Je demande également une remise de frais ».

Par courrier du 14 juin 2021, G.________ a transmis à la Chambre de céans un courrier du 3 mai 2021 du Commandant de la Police de sûreté (P. 14 et P. 14/1).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et

322.

al. 2 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 30 avril 2020/312; CREP 5 février 2020/88).

1.3 En l’espèce, G.________ ne développe aucun motif, ni ne prend de conclusions, se contentant de dire que la justice ne fait pas son travail. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 1.2).

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP), ce d’autant plus que dans deux arrêts récents (CREP 12 janvier 2021/31 et CREP 2 mars 2021/208), l’exigence de motivation lui a été rappelée. Dans un tel contexte, une remise des frais en application de l’art. 425 CPP n’entre pas en considération.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. G.________, - M. le Procureur général adjoint,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: