PE21.004382
CREP 551 2021-06-28
28 juin 2021Français26 min
TRIBUNAL CANTONAL 551 PE21.004382-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 le...
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TRIBUNAL CANTONAL
551
PE21.004382-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 juin 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 227 al. 1 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 1er juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE21.004382-SDE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) X.________, célibataire, sans profession, de nationalité suisse, est né le [...] 1988. Il a un long parcours de consommation de toxiques depuis l’âge de 12 ans (cannabis, ecstasy, cocaïne, héroïne notamment). Il a effectué deux séjours à la Fondation des Oliviers en 2012 et 2013, mais a été renvoyé pour des troubles du comportement de type 351 agressif, des actes de violence ou l’introduction de produits toxiques au sein de la fondation.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes:
- 11.10.2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte: recel et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup);
30 jours-amende à 30 fr. et amende 450 fr.; - 12.01.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: infractions d’importance mineure (vol) et violation de domicile;
20 jours-amende à 30 fr.; - 03.09.2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte; contravention et délit à la LStup; 15 jours-amende à 30 fr. et amende 300 fr.; - 11.10.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: infractions d’importance mineure (vol) et violation de domicile;
15 jours-amende à 30 fr. et amende 200 fr.; - 30.10.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: infractions d’importance mineure (vol) et violation de domicile;
10 jours-amende à 30 fr. et amende 200 fr.; - 09.08.2017, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois: mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), dommages à la propriété, injure, contrainte sexuelle (tentative), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup et menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel); peine privative de liberté de 16 mois avec sursis pendant 5 ans et amende 200 francs. Le sursis accordé était subordonné à la poursuite du suivi psychothérapeutique entamé auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises afin d’aider le condamné à mieux comprendre son fonctionnement et ses agissements.
Le 15 février 2021, X.________ a été placé sous curatelle de représentation et de gestion par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
b) X.________ est fortement soupçonné d’avoir commis les agissements suivants:
Le 8 mars 2021, vers 23h00, X.________ s’est rendu au domicile de son ex-amie, S.________, qui se trouvait en compagnie de T.________, cousin du prévenu. Ce dernier aurait forcé la fenêtre de la cuisine, se serait introduit dans l’appartement, puis, à la vue du couple, aurait commencé à jeter des objets à terre et se serait battu avec son cousin. A un moment donné, le prévenu aurait saisi un couteau de chasse de 30 cm, manche compris, aurait effectué des gestes en direction de T.________, qui aurait esquivé, et aurait appliqué la lame du couteau sous la gorge de ce dernier. S.________ aurait tenté de séparer les deux hommes, avant que X.________ ne saisisse une bouteille et la brise sur la tête de son cousin.
X.________ a été appréhendé le 8 mars 2021 à 23h30 en possession du couteau de chasse. Il a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 juin 2020.
Une instruction pénale a été ouverte le lendemain par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) contre X.________ pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces.
B. Le 25 mai 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois.
Le 28 mai 2021, X.________ a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate moyennant la mise en place de plusieurs mesures de
substitution et d’une interdiction de contacter les victimes de quelque manière que ce soit, subsidiairement à ce que la durée de la prolongation de la détention provisoire soit limitée à 15 jours.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 septembre 2021 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par
225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu qu’il existait toujours de forts soupçons que le prévenu avait commis les faits reprochés, que des analyses ADN avaient révélé que du sang appartenant notamment à T.________ avait été trouvé sur la lame du couteau de chasse, qu’il y avait lieu de craindre que le prévenu récidive compte tenu de ses antécédents pour des faits de violence et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de parer ce risque. En outre, il convenait d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique qui avait été mise en œuvre.
C. a) Par acte du 14 juin 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate moyennant la mise en place de mesures de substitution adéquates, soit la reprise de l’assistance de probation, la reprise du suivi auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, ainsi qu’une interdiction formelle de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les victimes S.________ et T.________, respectivement leur domicile, à moins de 100 mètres. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la durée de la prolongation de la détention provisoire soit limitée à 15 jours.
b) Le 22 juin 2021, agissant toujours par son défenseur d’office, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans la copie d’une convention passée les 16/17 juin 2021 entre lui-même et le plaignant T.________, par laquelle celui-ci déclarait notamment retirer sans autre la
plainte pénale déposée contre celui-là; il était en outre convenu entre parties que l’original de la convention serait adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu’il prenne acte des retraits de plainte réciproques (P. 47/2).
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.
3.1
Le recourant admet qu’il s’est battu avec son cousin le soir en question et qu’il lui a brisé une bouteille sur la tête. Il soutient en revanche qu’il n’a pas brandi le couteau et n’a pas posé la lame de celui-ci sur la gorge de T.________, estimant que les déclarations de T.________ et de S.________ sont tellement contradictoires qu’elles remettent en cause l’utilisation du couteau comme ayant fait peser une menace ou ayant été propre à mettre la vie d’autrui en danger. Il ajoute que son comportement et celui de T.________ après les faits – à savoir qu’il aurait quitté les lieux sans qu’il ait fallu faire appel à la police et que son cousin serait sorti fumer une cigarette et aurait discuté avec son voisin – ne témoignent pas de l’attitude ultra-belliqueuse et dangereuse qu’on lui impute. En outre, le fait qu’un mélange des ADN de son cousin et lui ait été trouvé sur la lame du couteau ne signifie pas que ledit couteau a été employé directement contre T.________. Il considère qu’il n’existe aucun élément concret étayant l’usage du couteau qu’on lui reproche et que les charges à son encontre ne sont pas suffisantes pour fonder une prolongation de la détention provisoire.
3.2
La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art.
221.
CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du
27.
juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF
116.
la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
3.3
En l’espèce, la première question à trancher est celle des effets éventuels du retrait de plainte en faveur du recourant aux termes de la convention des 16/17 juin 2021 (P. 47/2, précitée).
Le retrait ne s’applique qu’au prévenu qui ne s’y oppose pas (art. 33 al. 4 CP [Code pénal; RS 311.0], a contrario). Dans le cas particulier, le retrait de plainte est valide en la forme (cf. ATF 143 IV 104 consid. 5.1) et le Ministère public a bien reçu l’original de la convention, comme stipulé par les parties. Cela étant, le retrait ne peut porter que sur une infraction poursuivie sur plainte uniquement, soit sur le seul chef de prévention de menaces (art. 180 CP). La procédure pénale se poursuit donc pour ce qui est des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées, et de mise en danger de la vie d’autrui, s’agissant d’infractions poursuivies d’office.
3.4
Il convient ensuite de relever que X.________ n’a pas recouru contre l’ordonnance de mise en détention provisoire du 11 mars 2021, dans laquelle la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a exposé en détail les raisons pour lesquelles il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre du prévenu (p. 3).
Au cours de son audition par la police du 9 mars 2021, T.________ a déclaré que le prévenu et lui avaient d’abord échangé des coups, que le prévenu avait pris un couteau qu’il avait sur lui et l’avait dirigé contre lui à la hauteur du bas ventre, qu’il avait réussi à esquiver les gestes et que le prévenu lui avait appuyé la lame du couteau sur la gorge (PV aud. 1, p. 2). Au cours de son audition par la procureure du 9 avril 2021, il a confirmé que le prévenu lui avait placé la lame du couteau sur la gorge pendant environ dix secondes et qu’il était menaçant et tenait le couteau comme une baïonnette (PV aud. 5, lignes 56 ss et 70). Quant à S.________, au cours de son audition par la police du 9 mars 2021, elle a déclaré que le prévenu avait un couteau dans une main et qu’il le leur avait bien montré (PV aud. 4, p. 5). Au cours de son audition par la procureure du 9 avril 2021, elle a confirmé que le prévenu tenait un couteau et qu’il disait qu’il allait « planter » T.________ (PV aud. 4, lignes 89-90). Contrairement à ce que soutient le recourant, les déclarations des victimes sont donc largement concordantes. S.________ n’a pas dit qu’elle n’avait pas vu le prévenu mettre le couteau sur la gorge de T.________, mais uniquement qu’elle n’avait ensuite plus osé regarder la bagarre car elle avait peur (PV aud. 1, p. 5, et PV aud. 4, lignes 90-91). La surface râpée d’environ 5 cm de diamètre et les autres blessures sur la gorge de T.________ (cf. photographies annexées au PV aud. 1) corroborent par ailleurs le fait que celui-ci se serait vu placer un couteau à cet endroit, ainsi que le fait que le prévenu aurait étranglé sa victime: « Je sais que je l’ai étranglé » (PV aud. 2, lignes 62-64). De plus, le résultat des analyses ADN, reçu le 3 mai 2021 (cf. PV des opérations), démontre que du sang de T.________ a été retrouvé sur la lame du couteau.
A cela s’ajoutent toutes les autres blessures présentées par T.________ – à savoir des griffures et une bosse sur le haut du crâne, une coupure d’environ 2 cm devant l’oreille gauche au niveau du favori, deux coupures sur la main gauche (une à l’intérieur de 2 cm et l’autre sur le dessus de 5-6 cm) et une entaille de 20 cm sur le flanc gauche – qui sont autant d’indices concrets de la commission par le prévenu des agissements graves qui lui sont reprochés.
Enfin, le recourant n’est pas sans antécédents judiciaires pour des faits de violence graves, puisqu’il a été condamné, en 2017, pour mise en danger de la vie d’une gendarme, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et lésions corporelles simples et menace contre sa compagne de l’époque en lui tordant les poignets, en la frappant à coups de poing, en la giflant, en la prenant par les cheveux et en lui frappant la tête contre un mur, en la frappant au visage et dans le dos et en mettant une épée sous sa gorge en lui disant qu’il allait « la crever » (P. 8, pp. 23-24, chiffres 2, 4 et 6).
Vu ce qui précède, il existe bien, à l’encontre du recourant, des charges suffisantes et graves pour justifier sa détention provisoire, lesquelles se sont par ailleurs renforcées au vu du résultat des analyses ADN sur la lame du couteau.
4.
4.1
Le recourant conteste le risque de récidive retenu. Il soutient qu’il a certes commis des actes du même genre ayant conduit à sa condamnation du 9 août 2017, mais que ceux-ci ont été commis à la fin de l’année 2013, soit il y a près de huit ans, ce qui ne peut en aucun cas conduire à un pronostic très défavorable sur la crainte de la réitération de nouvelles infractions. Il estime que l’utilité de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique est douteuse, puisque celle qui a été effectuée en 2016 dans le cadre du jugement du 9 août 2017 est détaillée et complète. Il fait valoir que les faits du 8 mars 2021 se sont déroulés dans un contexte tout à fait exceptionnel et isolé et qu’il s’est retrouvé dans un état émotionnel exacerbé lorsqu’il a surpris sa compagne en tenue légère en compagnie de son cousin. Enfin, il allègue que l’encadrement psychosocial et le suivi psychothérapeutique entrepris lui ont été bénéfiques et que sa situation personnelle est sous contrôle puisqu’il fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine depuis novembre 2020.
4.2
L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
4.3
En l’espèce, les trois conditions posées par la jurisprudence pour retenir un risque de récidive sont manifestement réunies.
Il est vrai que le jugement rendu le 9 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois concerne des actes de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces et de violence physique commis à la fin de l’année 2013. Or, outre le fait que l’on ne saurait ignorer la commission de tels actes graves bien que perpétrés il y a près de huit ans, force est de constater que le recourant n’a pas adopté un comportement exempt de toute violence depuis lors. Les déclarations de S.________ au cours de son audition par la police sont en effet éloquentes: « Durant les deux dernières années, nous avons vécu plusieurs épisodes violents, qui se traduisaient par des colères marquées de X.________ à mon domicile, notamment en cassant et en renversant des choses. Je pense que ce comportement est dû au fait qu’il fume de la cocaïne. Il est déjà arrivé qu’il lève la main sur moi: il m’a souvent étranglée (sans perte de connaissance), giflée et tiré les cheveux violemment. » (P. 4, p. 5). L’attitude du recourant démontre bien plutôt qu’il est toujours incapable de gérer ses colères et ses frustrations.
En outre, la manière dont le recourant tend à renverser les rôles et à imputer la responsabilité de ses actes sur autrui – alors que c’est pourtant lui qui entré vers 23h00 sans autorisation dans l’appartement de S.________ – est inquiétante et conforte encore plus la crainte de la réitération d’actes de violence, que ce soit à l’encontre de T.________ ou d’autres personnes. Il a en effet déclaré à la procureure: « Si elle m’avait répondu, je n’y serais pas allé. Elle m’avait affirmé qu’elle ne faisait rien avec mon cousin, et quand j’arrive, il est en caleçon chez elle », « Je n’ai rien fait jusqu’à maintenant, pourtant plusieurs personnes ont tenté de me pousser à bout » (PV aud. 2, lignes 79-81 et 101-102), puis à la Présidente du Tribunal des mesures des contrainte: « Ils m’ont caché leur relation pendant trois semaines. Si mon ex-copine m’avait répondu, je ne serais jamais allé là-bas, et si mon cousin ne m’avait pas tapé, je ne serais pas ici. Je ne leur en veux pas. Sur le moment, ça m’a rendu fou » (PV du 11 mars 2021). Il a aussi écrit ce qui suit à la procureure: « J’ai l’impression d’avoir été piégé par mon cousin mais je ne lui en veux pas », « Je ne vais pas retirer ma plainte car pour moi il mérite d’être puni par la justice (par vous) » (P. 17).
Par ailleurs, le suivi psychothérapeutique auquel le recourant est astreint conformément au jugement du 9 août 2017 n’est pas aussi exemplaire qu’il veut le faire croire (cf. procès-verbal de l’audience du 11 mars 2021 du Tribunal des mesures de contrainte, au cours de laquelle il a prétendu qu’il poursuivait son traitement et qu’il avait des rendez-vous toutes les deux semaines avec un infirmier). L’Office d’exécution des peines a en effet proposé au Ministère public, le 25 mars 2021, la révocation du sursis accordé en raison des absences répétées de l’intéressé tant aux entretiens fixés avec le Centre des Toises que ceux avec la Fondation vaudoise de probation, ce qui empêche le travail consistant à détecter les signaux d’alarme avant la récidive (P. 14 et 14/15). Le prévenu avait d’ailleurs été mis en garde le 14 décembre 2020. Même si l’expertise psychiatrique rendue le 5 décembre 2016 – que le recourant considère pertinente – date de plus de cinq ans, il n’en demeure pas moins qu’elle avait conclu à un risque important pour des infractions avec violence physique. Cela étant, comme retenu par l’autorité intimée, il semble opportun d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la récidive. Enfin, il convient de relever que le recourant a commis les actes du 8 mars 2021 contre l’intégrité corporelle de X.________, alors qu’il était sous le coup d’une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis pendant 5 ans, infligée le 9 août 2017. C’est dire que même la perspective de purger une telle peine privative de liberté ne l’a pas dissuadé de passer à nouveau à l’acte.
Au vu de ce qui précède, il existe un risque patent de réitération d’actes de violence contre les biens juridiques les plus importants que sont la vie et l’intégrité corporelle. La mise en danger de la sécurité d’autrui est clairement réalisée. Tous les arguments du recourant, soit notamment le fait que l’événement du 8 mars 2021 serait un acte isolé, ne sont nullement convaincants. De même, le retrait de la plainte pénale, qui implique la fin de l’action pénale pour ce qui est du chef de prévention de menaces (consid. 3.3 ci-dessus), n’est d’aucune portée à cet égard.
5.
5.1
Le recourant propose plusieurs mesures de substitution, à savoir la poursuite de l’assistance de probation et du suivi psychothérapeutique et une interdiction de s’approcher des victimes à moins de 100 mètres et de prendre contact avec elles par quelque moyen
que ce soit. Il ajoute que ces mesures et la mise en place d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine sont suffisantes pour le contrôle d’éventuels actes de violence.
5.2
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art.
237.
CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).
5.3
Comme exposé ci-dessus, il est établi que le recourant n’a pas respecté les conditions de l’assistance de probation et du suivi
psychothérapeutique imposées par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans son jugement du 9 août 2017. Autant dire que son argument reposant sur le suivi de ces mesures est vain.
Quant à la curatelle, elle n’a pas été mise en œuvre « sur la base volontaire » du recourant comme celui-ci tente le faire croire, mais uniquement avec sa collaboration et parce que l’agente de probation [...] avait constaté que l’intéressé avait de nombreuses factures impayées (encore dans leurs enveloppes fermées) et divers retards dans la gestion administrative qui avaient péjoré sa situation concernant son revenu d’insertion et son logement (coupure d’électricité) (P. 14/15, rapport de situation du 20 décembre 2020). De toute manière, le fait que le recourant bénéficie désormais de l’aide d’une curatrice n’est pas de nature à l’empêcher de commettre à nouveau des actes de violence contre autrui. Il n’existe aucune mesure de substitution propre à éviter le risque de réitération retenu.
6.
Compte tenu de la gravité des infractions reprochées, dont les plus graves sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans (art.
129.
CP) et trois ans (art. 122 ch. 2 et 180 CP), des antécédents et de la double motivation à une potentielle révocation du sursis prononcé le 9 août 2017 (récidive et non-respect des mesures), la peine privative de liberté encourue est largement supérieure aux six mois de détention que le recourant aura subis en date du 8 septembre 2021. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art.
20.
al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Vincent Demierre, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 4 heures
d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 791 fr. en chiffres ronds.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er juin 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Vincent Demierre, défenseur d'office de X.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Vincent Demierre, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Vincent Demierre, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: