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Décision

PE21.004635

CREP 385 2021-04-26

26 avril 2021Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 385 PE21.004635-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 avril 2021 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 106, 31...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 10 mars 2021, C.________ a déposé plainte contre W.________, sa curatrice, et J.________, juriste, toutes deux employées auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles de Lausanne (ci-après: SCTP).

351

Il ressort en substance de son écriture que C.________ se plaint, d’une part, de la mise en place d’une curatelle le concernant et, d’autre part, du fait que le bien immobilier dont il était propriétaire a été vendu à un prix inférieur à celui qui aurait pu être demandé.

B. Par ordonnance du 19 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré, s’agissant de la curatelle de représentation et de gestion, que sa mise en place ne saurait être contestée par la voie de la plainte pénale, alors que des recours pouvaient être déposés contre les décisions rendues par la Justice de paix. Concernant la vente du bien immobilier, elle a estimé que tant l’autorité de surveillance que Me Ludovic Tirelli, qui avait été nommé en qualité de curateur ad hoc de C.________, se seraient opposés à la vente de l’immeuble si celle-ci avait lésé d’une quelconque manière les droits de ce dernier. Tel n’avait manifestement pas été le cas, ce d’autant qu’il ressortait des derniers documents produits que la vente n’avait pas encore été réalisée; elle a précisé que, par arrêt du 17 décembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal avait confirmé la décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 31 octobre 2019 refusant d’approuver la vente à terme conditionnelle et droit d’emption selon acte notarié du 12 juillet 2019 pour le prix de 1'200'000 fr., et invitant W.________ à signer, au nom et pour le compte de C.________, un acte de vente à terme pour le prix de 1'500'000 francs. Il n’y avait donc aucun élément permettant de retenir la commission d’une infraction à l’encontre des deux employées du SCTP.

C. Par acte du 10 avril 2021, C.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le Service des curatelles avait agi sans en avoir la compétence, le for se trouvant à Vevey, toute procédure s’avérant viciée, que le service des curatelles n’avait pas défendu ses intérêts mais leur avait nui, en excluant des offres plus substantielles, que toutes les démarches et décisions émanant du SCTP, notamment la vente à terme en cours, soient annulées et, enfin, que le service des curatelles soit sanctionné pour gestion déloyale et dommage à la propriété. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et rende une nouvelle décision. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 10'000 francs.

A l’appui de son recours, C.________ a produit un bordereau de pièces. Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

Le 12 avril 2021, la vice-présidente de la Chambre de céans a indiqué au recourant que l’effet suspensif était rejeté dans la mesure de sa très faible recevabilité, au motif qu’il n’apparaissait pas que cette requête visait les effets de l’ordonnance attaquée, mais ceux de la curatelle dont le recourant faisait l’objet. Au surplus, la requête d’effet suspensif n’était pas motivée. Enfin, elle a relevé qu’une ordonnance de non-entrée en matière ne déployait, par définition, aucun effet qui pourrait être suspendu.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Les pièces nouvelles sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 2 juillet 2020/520 consid. 1 in fine; CREP 16 novembre 2020/905 consid. 1). Il en sera donc tenu compte dans le traitement du recours.

1.2

En principe, une partie peut valablement accomplir des actes de procédure pénale que si elle a l’exercice des droits civils et, si tel n’est pas le cas, elle est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 1 et

2.

CPP). Toutefois, une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).

En l’espèce, il faut relever que le recourant fait l’objet depuis le 10 mars 2021 d’une curatelle de représentation et de gestion, l’exercice des droits civils lui ayant été retiré pour tous les actes liés au bien immobilier no [...] sis sur la commune de [...] (en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré-à-gré), et W.________, du SCTP, devant notamment le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires juridiques (cf. art. 394 al. 2 et 395 a. 3 CC). Auparavant, l’avocat [...] exerçait depuis le 2 août 2018 une curatelle ad hoc de représentation à forme de l’art. 449a CC dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle dirigée contre C.________.

Il s’ensuit que l’exercice des droits civils de C.________ est limité pour tous les actes qui concernent le bien immobilier en cause. La question de savoir si celui-ci est capable de discernement, et donc a la qualité pour recourir seul dans la présente procédure, n’a toutefois pas besoin d’être instruite et peut rester indécise, vu le sort du recours (cf. infra, consid. 2.3 et 3).

2.

2.1

Le recourant conteste l’instauration de sa curatelle et la gestion de ses ressources, affirme que le SCTP aurait endommagé son domicile et se plaint de la conclusion d’une vente à un prix prétendument trop bas, le service en question ayant selon lui écarté trois offres plus substantielles.

2.2

2.2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

2.2.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).

2.3 En l’espèce, le recourant ne critique pas les motifs de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, que ce soit sous l’angle de l’établissement des faits ou de l’application du droit.

En particulier, il n’expose pas en quoi sa mise sous curatelle dans le cadre de la vente de son bien-fonds réaliserait les éléments constitutifs d’une quelconque infraction, « a fortiori » d’une infraction commise par la curatrice désignée par l’autorité de protection de l’adulte ou la juriste du SCTP, qui n’ont aucun pouvoir décisionnel à cet égard; il n’expose pas non plus en quoi les agents de l’Etat précités qui, pour l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles, doivent soumettre les contrats conclus à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte (cf. art. 416 al. 1 ch. 4 et al. 3 CC), pourraient commettre une infraction du simple fait que cette autorité refuserait son consentement, notamment – comme en l’espèce – en raison d’une offre d’acquisition faite postérieurement à la passation de l’acte en cause et que la curatrice a considérée après coup comme moins sérieuse que cet acte du point de vue financier; il ne cherche pas non plus à critiquer les considérations du Ministère public relatives au fait que la voie pénale n’est pas appropriée pour contester les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte, ou au fait que l’acte de vente conclu par la curatrice le 12 juillet 2019 n’avait pas été approuvé par l’autorité de protection de l’adulte, ou encore au fait que le recourant n’apparaissait pas lésé puisque la vente de l’immeuble litigieux n’était toujours pas conclue. En réalité, le recourant se contente de reprendre les griefs de sa plainte, notamment de contester le bien-fondé de l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion à son égard et la validité des actes commis par le SCTP dans ce cadre, de soutenir que ce service aurait abusivement refusé des offres d’acquisition du bien-fonds dont il est propriétaire à [...], supérieures à celle qui avait conduit à la passation de l’acte du 12 juillet 2019, d’une part, et qu’il aurait endommagé son domicile et altéré une chaudière, d’autre part. Dans ces conditions, son recours, dépourvu de la motivation topique exigée par les art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, est irrecevable.

Certes, pour établir l’existence de tels dommages, le recourant produit à l’appui de son recours deux courriers à son attention, à savoir un constat établi le 20 novembre 2020 par [...] selon lequel le panneau de régulation du brûleur était défectueux et un cache manquant (P. 7/1/3, déjà produite avec la plainte, sous 4/8) et une correspondance de [...] lui proposant un rabais de 10% sur l’offre faite en relation avec l’installation de chauffage, mais uniquement en cas de paiement de la facture d’avance (P7/1/2). A supposer qu’il faille entrer en matière sur le recours sur ce point, il faudrait constater qu’aucune de ces pièces n’étaye le moindre soupçon de commission de l’infraction de dommage à la propriété par W.________ ou par J.________; en effet, si elles permettent peut-être de déduire que l’installation de chauffage d’un immeuble nécessite des réparations, aucun lien ne peut être fait avec un quelconque acte de la curatrice ou de la juriste du SCTP, ni « a fortiori » d’un acte intentionnel de leur part. Le recours serait sur ce point manifestement mal fondé.

Quant à l’argument selon lequel Me [...] serait un « personnage vénal et mal intentionné » et l’aurait mal défendu, il est vrai qu’il paraît s’en prendre à un passage de l’ordonnance selon lequel ce dernier avait reçu toutes les décisions et avait participé à toutes les opérations relatives à la mise en vente de l’immeuble litigieux, et qu’aussi bien lui-même que l’autorité de surveillance se seraient opposés à la vente de l’immeuble si celle-ci avait lésé ses droits d’une quelconque manière. Le recourant, outre le fait qu’il n’étaye aucunement ses propos, perd de vue que Me [...] a agi en qualité de curateur de représentation dans le cadre de l’enquête dirigée contre lui en institution d’une curatelle, et non en tant qu’avocat. De toute manière, le passage en cause de l’ordonnance ne vise qu’à expliquer que, d’une part, dans le processus de décision de la vente de l’immeuble de gré à gré, la curatrice n’a aucun pouvoir de décision indépendant puisque l’acte de vente doit être approuvé par l’autorité de protection de l’adulte et, d’autre part, qu’en l’occurrence, la vente n’ayant pas encore été conclue, le plaignant n’est pas lésé dans ses droits. Comme déjà dit, sur le plan factuel, le recourant ne s’en prend pas à cette déduction, ni au processus qui a conduit à celleci. Dans ces conditions, non seulement le recourant ne rend pas vraisemblable que W.________ aurait pu commettre une violation du devoir de gestion qui lui incombe en qualité de curatrice, mais il n’apporte aucun élément permettant de soupçonner qu’il aurait pu subir un dommage en rapport de causalité avec l’acte de vente incriminé, du 12 juillet 2019; quant à J.________, il ne précise pas en quoi elle aurait pu avoir un comportement pénalement répréhensible. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale n’étaient manifestement pas réunis.

2.4 Quant aux conclusions tendant à l’annulation des actes et décisions prises dans le cadre de sa curatelle, elles ne sont pas de la compétence des autorités pénales et, partant, irrecevables.

Quant à la conclusion en dommages-intérêts de 10'000 fr., prise contre le SCTP, elle est irrecevable, ce service n’étant pas un établissement public doté de la personnalité juridique et répondant des actes commis par ses employés dans l’exercice de leur activité (art. 4 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA-VD; BLV 170.11]; ATF 146 IV 76 consid. 3); de toute manière, vu le sort du recours et donc en l’absence de tout acte illicite commis par l’un des employés de ce service, une créance en réparation d’un prétendu dommage est exclue (art. 41 CO).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Vu l’incertitude sur la capacité de discernement du recourant, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - C.________, - W.________, curatrice (pour C.________), - Me [...], curateur ad hoc (pour C.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: