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Décision

PE21.005346

CREP 616 2021-07-09

9 juillet 2021Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 616 PE21.005346-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 106 et 382 al. 1 CPP Stat...

Source vd.ch

En fait:

A. N.________, né le [...] 1977, est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération depuis le 20 janvier 2020, avec limitation des droits civils à forme de l’art. 396 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Il ressort des décisions prises par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, en particulier celle rendue le 4 décembre 351 2019, qu’à dire d’experts, il souffre durablement d’un « trouble de la personnalité paranoïaque ». Cet état induit « une compréhension biaisée d’une partie de la réalité, à savoir celle qui est liée à ses affaires juridiques, l’amenant à percevoir sans nul doute possible les agissements de tiers comme malveillants ». Ainsi, « du fait de son trouble de la personnalité de type paranoïaque, il agit de manière déraisonnable et sans en avoir conscience dans le domaine particulier qui est de gérer ses problèmes juridiques: en effet, il introduit de multiples procédures judiciaires dans le cadre d’idées de persécution en étant convaincu qu’il va pouvoir faire reconnaître qu’il est lésé ». En outre, il « n’est pas en capacité de percevoir qu’il souffre d’un trouble psychique qui le conduit par ses agissements à causer du tort à sa situation personnelle et financière ».

Son curateur depuis le 20 octobre 2020, Me [...], a pour mission, en matière d’affaires juridiques, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d’N.________ devant toute autorité judiciaire.

Par acte du 10 août 2020, complété le 4 janvier 2021, N.________, agissant sans le consentement de son curateur, a déposé plainte pénale contre les organes de l’établissement public « [...]», singulièrement contre [...], titulaire de la licence. Il reproche au personnel de cet établissement des actes constitutifs, selon lui, d’infractions contre le patrimoine et de discrimination raciale.

B. Par ordonnance du 4 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 24 juin 2021, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant diverses conclusions tendant, en substance, à la condamnation des organes de « [...] », singulièrement d’[...]. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Le 5 juillet 2021, Me [...] a fait savoir qu’il ne ratifiait pas le recours et que celui-ci pouvait en conséquence être considéré comme retiré.

Le recourant a adressé le 8 juillet 2021 à la Cour de céans, par courriel, un nouvel exemplaire de son acte de recours.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du

12.

septembre 1979; BLV 173.01]).

Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP).

2.

En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération. Il n’a pas le discernement et est limité dans l’exercice de ses droits civils en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. En d’autres termes, le recourant n’a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de nonentrée en matière rendue le 4 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 19 avril 2021/342 et CREP 17 septembre 2020/717, concernant déjà le recourant).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours du 24 juin 2021 doit être déclaré irrecevable faute d’avoir été ratifié par le curateur. Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire qu’il contient (CREP 19 avril 2021/342). Quant à l’exemplaire du recours transmis par courriel le 8 juillet 2021, il est également irrecevable, étant au surplus tardif et ne revêtant pas la forme écrite (TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020; CREP 1er avril 2021/319; CREP 10 août 2020/571). Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me [...], avocat (pour N.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: