PE21.006552
CREP 364 2021-04-22
22 avril 2021Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 364 PE21.006552-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 139 ch. 1, 172ter CP; 221 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
364
PE21.006552-LAS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 139 ch. 1, 172ter CP; 221 al. 1 let. a et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2021 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 14 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.006552-LAS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) diligente une enquête contre V.________, né en 1982, ressortissant de Somalie, titulaire d’un permis B, pour vol (art. 139 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), violation de domicile (art. 186 CP) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup; RS 812.121). Il lui est 351 d’abord reproché d’avoir participé au vol par effraction des sommes de 12 fr. 70 et de 5,91 euros en espèces, ainsi que de deux bouteilles d’alcool, perpétré dans un restaurant lausannois durant la nuit du 11 au 12 avril 2021; restant à l’extérieur de l’établissement, il aurait agi avec un comparse du nom de [...], mineur. Il lui est ensuite fait grief d’avoir détenu des produits stupéfiants pour sa consommation personnelle, dès lors qu’il était porteur de 0,3 g d’héroïne lors de son interpellation.
b) Plainte a été déposée. Le prévenu a été appréhendé le 12 avril 2021 à 11 h 50. L'audition d'arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour dès 15 h 56. Le prévenu a renoncé à être entendu oralement par le Tribunal des mesures de contrainte.
c) Le casier judiciaire du prévenu comporte onze condamnations, prononcées entre le 1er juin 2011 et le 9 janvier 2020, notamment pour des infractions contre la propriété et en matière de stupéfiants. Toxicomane, l’intéressé est dépendant de l’héroïne. Bénéficiaire de l’aide sociale, il n’exerce pas d’activité lucrative.
d) Le 12 avril 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à ce que la détention provisoire du prévenu soit ordonnée pour une durée de trois mois. Le Procureur a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération.
e) Dans des déterminations du 13 avril 2021, le prévenu a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution, sous la forme d’une astreinte à résider dans un établissement voué au traitement des dépendances et à l’abstention de consommation de tout stupéfiant, respectivement au prononcé d’autres mesures de substitution, fixées à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois.
B. Par ordonnance du 14 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mai 2021 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).
S'agissant de l'existence de soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé notamment qu’il existait, en l'état, des indices suffisamment sérieux à l'encontre du prévenu, motif pris que des traces s’apparentant aux semelles de [...] avaient été mises en évidence à l’intérieur du restaurant, qu’une bourse de sommelière avait été découverte ouverte alors même que la gérante de l’établissement avait relevé sans réserve qu’elle était fermée la dernière fois qu’elle l’avait vue, que le prévenu était présent sur les lieux lors de l’arrivée de la police et qu’il avait admis l’implication de son comparse dans les faits, en relevant avoir vu son acolyte ressortir du restaurant muni de monnaie et de deux bouteilles d’alcool.
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d’un risque de fuite compte tenu de l’existence relativement marginale menée par le prévenu et, par adoption des moyens du Ministère public, de sa toxicomanie, qui rend illusoire qu’il comparaisse volontairement. Renonçant à examiner le risque de collusion également invoqué par le Ministère public, le tribunal a en outre retenu l'existence d'un risque de réitération, vu l’ancrage de l’intéressé dans la délinquance et le fait que ses revenus licites, limités à l’aide sociale, ne pouvaient pas suffire à financer son addiction à la drogue. Pour le surplus, le premier juge a considéré qu'il n'existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus et que celles que proposait la défense n’étaient nullement documentées et s’avéraient donc peu concevables en l’état.
C. Par acte du 16 avril 2021, V.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la détention provisoire prononcée est illicite et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
2.3
En l’espèce, le recourant ne conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre qu’en relation avec la violation de son droit d’être entendu dont il se prévaut par ailleurs. Il reproche en effet au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir passé sous silence l’argumentation contenue dans ses déterminations du 13 avril 2021. Le premier juge aurait ainsi, sans motif, renoncé à examiner si l’infraction contre la propriété incriminée relevait d’un vol d’importance mineure au vu de la valeur des espèces et des bouteilles dérobées. Cette infraction ne constituerait ainsi « au pire qu’une contravention » excluant toute détention provisoire. Pour le reste, le recourant ne conteste pas s’être rendu coupable de contravention à la LStup.
2.4
Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 1.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II
218.
consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; cf. aussi TF 6B_854/2018 du
23.
octobre 2018 consid. 3.1 in fine).
2.5
Le Tribunal des mesures de contrainte a motivé les soupçons retenu à la charge du prévenu. Certes, l’autorité n’a pas repris
expressément tous les arguments de la défense sur ce point, mais on comprend de sa motivation qu’elle les a rejetés et pour quels motifs. Pour l’essentiel, le Tribunal des mesures de contrainte s’est ainsi fondé sur les liens entre les deux acolytes présumés, sur la présence du prévenu sur les lieux à l’arrivée de la police et sur sa déposition, selon laquelle il avait vu son comparse supposé ressortir du restaurant muni de monnaie et de deux bouteilles d’alcool. Cette motivation est adéquate. Qui plus est, le prévenu a pu faire valoir ses moyens devant la Chambre de céans. Le moyen de nature formelle déduit de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
2.6
2.6.1
Cela étant, le prévenu soutient que des contraventions, soit celle de vol d’importance mineure et celle en matière de stupéfiants, ne sauraient suffire à justifier sa détention provisoire, dès lors que le champ d’application de l’art. 221 al. 1 CPP est limité aux crimes et aux délits.
Selon l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 172ter al. 1 CP, dont la note marginale est « Infractions d’importance mineure », prévoit que, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.
Le moyen revient à préjuger de la qualification des faits, s’agissant de l’infraction de vol. En effet, l’art. 172ter al. 1 CP vise la petite délinquance, et non les dommages matériels causés lors d’un vol avec effraction commis par métier (ATF 123 IV 113 consid. 3g). En outre, si un élément patrimonial de faible valeur au sens de cette disposition s’élève à
300.
fr. au plus (ATF 121 IV 261 consid. 2d; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 6 et 8 ad art. 172ter CP), il n’en reste pas moins
que le critère déterminant est le dessein de l’auteur, et non le résultat de l’infraction. Partant, un vol dont le produit est inférieur à 300 fr. ne peut pas être qualifié d’importance mineure au sens de la loi si l’intention de l’auteur portait sur un butin supérieur (ATF 122 IV 156 consid. 3a, confirmé par ATF 123 IV 155 consid. 1a).
2.6.2
Dans le cas particulier, les circonstances commandent, en l’état, de retenir que les auteurs du vol entendaient obtenir un butin de plus de 300 francs. En effet, il est évident que les deux prévenus avaient pris et utilisé tous les biens intéressants et l’argent qu’ils avaient trouvés, en sachant que l’endroit cambriolé pouvait, selon une grande vraisemblance, contenir non seulement un lot conséquent de bouteilles d’alcool, mais aussi un ou plusieurs fonds de caisse. Un dessein d’emblée limité à un montant inférieur à 300 fr. n’est ainsi pas réaliste au vu de la jurisprudence citée plus haut. On doit dès lors, toujours en l’état, retenir le crime de vol, voire la violation de domicile. Le moyen déduit de la valeur des espèces et des bouteilles dérobées n’emporte donc pas la conviction et il s’agit bien d’une poursuite pénale pour un crime et un délit.
3.
3.1
Pour le reste, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas les risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.2
Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison du risque de collusion également invoqué par le Ministère public.
3.3
A juste titre également, le recourant ne requiert pas de mesure de substitution à la détention provisoire. En effet, aucune mesure de ce type ne peut, en l’état, pallier les risques retenus, s’agissant d’un récidiviste de longue date largement dépourvu de moyens et visiblement porté à la délinquance par les effets de son addiction.
3.4
Quant à la proportionnalité de la détention provisoire au regard de la peine susceptible d’être prononcée (art. 212 al. 3 CPP), le prévenu est détenu depuis le 12 avril 2021. Au vu des infractions qui pourraient être retenues, le cas échéant en concours parfait (art. 49 al. 1 CP; ATF 123 IV 113 consid. 3h), et de ses antécédents, la peine à laquelle il s’expose excède manifestement la durée maximale d’un mois prévue par l’ordonnance entreprise. Le principe de proportionnalité est dès lors à l’évidence respecté.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant doit être arrêtée, sur la base de la liste des opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 660 fr. en chiffres arrondis, à raison de trois heures et vingt minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr., ainsi que la TVA, par 47 fr. 10.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 660 fr. comme mentionné ci-dessus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 avril 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 660 fr. (six cent soixante francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par
660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour V.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.
396 al. 1 CPP).
Le greffier: