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Décision

PE21.010256

CREP 587 2021-09-15

15 septembre 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 587 PE21.010256-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 310 al. 1 CPP; 144 al...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 17 mars 2021, Q.________ a déposé plainte contre P.________ pour dommages à la propriété. Elle lui reprochait d'avoir causé de nombreux dégâts dans sa villa, sise à [...], qu'elle lui avait loué, entre le 20 et le 22 février 2021, par le biais de l'entreprise [...], sous-traitant de la plateforme Airbnb. Pendant cette période de location, P.________ aurait 351 organisé, dans la villa, une fête clandestine et illégale selon l'ordonnance

3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19; RS 818.101.24), qui aurait réuni plus de quarante personnes. Lors de celle-ci, des dégâts auraient été causés à différents endroits, des meubles auraient été cassés et le nettoyage des lieux n'aurait pas été effectué. Q.________ a estimé le montant de son dommage à 7'000 francs.

B. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte de Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

La procureure a retenu que P.________ contestait la majorité des dégâts et qu'aucune mesure d'instruction ne paraissait à même de confirmer les soupçons portés à son encontre. Elle a ajouté que l'infraction de dommages à la propriété était intentionnelle; l'auteur devait avoir la conscience et la volonté de s'en prendre à la chose d'autrui, ce qui n'était pas établi dans le cas d'espèce. Enfin, elle a indiqué qu'il appartenait à Q.________ de faire valoir ses droits par la voie civile, s'agissant d'une problématique de restitution de la chose louée.

C. Par acte du 30 juillet 2021, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à son annulation.

Par avis du 11 août 2021, un délai au 31 août 2021 a été imparti à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile.

Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.

2.

2.1

La recourante fait tout d'abord grief au Ministère public de n'avoir pas retenu que P.________ avait causé des dommages à la propriété par dol éventuel en tant qu'initiateur d'une fête clandestine et payante en temps de pandémie, période où il était interdit de se réunir à cinquante personnes, et qu'il aurait été instigateur des dommages à la propriété. Q.________ précise encore que le prévenu n'aurait pas respecté le contrat de location qui les liait.

2.2

2.2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2.2

L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss).

Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, op.cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.

2.3

En l'espèce, la décision rendue par le Ministère public est bien fondée. En effet, aucun élément au dossier ne suggère une volonté destructrice des personnes qui participaient à l'événement organisé par P.________. Il est évident qu'un groupe de quarante personnes réunies pour faire la fête est susceptible de causer des salissures et des dégâts. Cependant, aucune volonté de causer des dégâts à des objets ou à l'immeuble ne peut être établie sur la base du dossier ou des déclarations des parties, et aucune mesure d'instruction ne paraît envisageable à cet égard. C'est en outre le lieu de rappeler que les dommages à la propriété causés par négligence ne sont pas punissables pénalement et la recourante n'explique au demeurant pas en quoi il y aurait lieu de considérer que l'infraction serait réalisée par dol éventuel. Cela étant, en louant sa villa pour trois jours, Q.________ devait s'attendre à cette éventualité. Pour l'éviter, il lui appartenait d'imposer des règles contractuelles limitant l'utilisation du bien et, même dans cette hypothèse, le litige relèverait du droit civil uniquement.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par Q.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Mme Q.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois - M. P.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: