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Décision

PE21.010349

CREP 863 2021-09-15

15 septembre 2021Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 863 PE21.010349-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Neyroud ***** Art. 310 CPP; art. 173 e...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 8 juin 2021, P.________ a déposé une plainte pénale contre « la Commune de Z.________ et son autorité exécutive soit sa Municipalité pour violation illicite de la sphère privée, violation du secret postal, violation des lois fédérale et vaudoise sur la protection des données et sur

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tout ce que droit dira ». Elle leur reprochait en particulier d’avoir pris connaissance d’un message électronique à caractère privé qui lui était destiné, envoyé à l’adresse « P.________@ Z.________.ch », avec pour objet « materiel équitation », alors qu’elle n’était plus employée de la Commune depuis le 27 mars 2019, soit depuis plus de deux ans. Il était ainsi possible que ce comportement n’ait pas été le premier et qu’il se soit produit à d’autres occasions depuis le 27 mars 2019. Selon elle, la Commune aurait intentionnellement omis de vider et de bloquer sa messagerie à la fin de son contrat de travail. Par ailleurs, elle aurait dû lui retourner les messages qui lui avaient été adressés après son départ au lieu de les transférer directement au Président du Conseil communal. De surcroît, la plaignante aurait dû avoir la possibilité d’emporter tous les éléments privés se trouvant sur sa messagerie. L’intéressée supposait en outre que la Commune avait donné des instructions à un collaborateur, un informaticien ou un tiers extérieur pour accéder à ses fichiers personnels.

A l’appui de sa plainte, elle a en particulier produit un courriel adressé depuis sa messagerie « P.________@ Z.________.ch » le 11 mars 2021 à l’émetteur du courriel privé litigieux, avec pour objet « Auto: materiel equitation », dont le contenu était le suivant:

« Bonjour, L’adresse email P.________@ Z.________.ch n’est plus valable. Pour information, votre e-mail est transféré automatiquement au Président du Conseil communal de Z.________. Meilleures salutations. Commune de Z.________ »

B. Par ordonnance du 2 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré qu’il apparaissait d’emblée qu’il s’agissait d’une adresse électronique professionnelle et non privée et que

le transfert automatique vers une autre adresse email en fonction ne poursuivait qu’un seul but: celui de faciliter les démarches des administrés, même si après un délai de deux ans, on pouvait légitimement se demander si un tel dispositif était encore nécessaire. Il écartait ainsi toute intention délictueuse, de sorte que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de soustraction de données faisait manifestement défaut.

C. Par acte du 14 juillet 2021, P.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son recours, elle a une nouvelle fois produit le courriel du 11 mars 2021.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de

la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1

La recourante fait valoir qu’elle n’a pas seulement déposé plainte pour accès indu à un système informatique, mais pour « violation

illicite de la sphère privée, violation du secret postal, violation des lois fédérale et vaudoise sur la protection des données et sur tout ce que droit dira ». Elle conteste que la Municipalité de Z.________ ait transféré automatiquement au Président du Conseil communal le courriel privé qui lui était adressé. Elle soutient que la Municipalité a « 1. violé le code d’accès de [s]a messagerie », « 2. ouvert et pris connaissance d’un message privé clairement identifiable », et « 3. utilisé l’adresse P.________@ Z.________.ch le jeudi 11 mars 2021 à 6:46:46 PM pour répondre à l’émetteur du message ci-dessus en signant Commune de Z.________ (annexe 4) donc pour le récepteur du message, c’était P.________ qui répondait à son email ».

3.2

3.2.1

L'art. 143 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), réprime celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part.

3.2.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées).

3.2.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées).

3.2.3 L'art. 35 LPD (loi fédérale sur la protection des données; RS 235.1) prévoit que se rend coupable de violation du devoir de discrétion la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données (al. 1) ou dans le cadre des activités qu'elle exerce pour le compte de la personne soumise à l'obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle (al. 2).

Selon l'art. 3 LPD, sont des données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a); sont des données sensibles les données personnelles sur: les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales (let. c ch. 1), la santé, la sphère intime, ou l'appartenance à une race (let. c ch. 2), des mesures d'aide sociale (let. c ch. 3) et des poursuites ou des sanctions pénales et administratives (let. c, ch. 4); est un profil de la personnalité un assemblage de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique (let. d); par communication, on entend le fait de rendre les données personnelles accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant et en les diffusant (let. f).

3.3 En l’espèce, il ressort du courriel du 11 mars 2021 qu’en réponse au courriel privé litigieux mentionnant comme objet « materiel equitation », la Municipalité de Z.________ a envoyé un message informant l’expéditeur que l’adresse électronique « P.________@ Z.________.ch » n’était plus valable et que son courriel allait être transféré automatiquement au Président du Conseil communal. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, il est manifeste d’une part qu’il s’agit bien d’une réponse automatique, ce qui est confirmé par la mention « auto: materiel equitation » à côté de l’objet du courriel et, d’autre part, que l’expéditeur ne pouvait penser que cette réponse émanait de la recourante, puisqu’il était indiqué que l’adresse en cause n’était plus valable et que le courriel était signé « Commune de Z.________ ». Dans ces conditions, il n’est pas rendu vraisemblable qu’une personne se serait intentionnellement et sans droit, introduite dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part (art. 143bis CP), et encore moins qu’elle aurait intentionnellement soustrait des données dans un dessein d’enrichissement illégitime (art. 143 CP).

Quant à une éventuelle violation du devoir de discrétion au sens de l’art. 35 LPD, elle supposerait qu’une personne ait intentionnellement révélé de manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de personnalité portés à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données (al. 1) ou dans le cadre des activités qu’elle exerce pour le compte de la personne soumise à l’obligation de garder le secret (al. 2). Or, en l’occurrence, la recourante ne rend pas vraisemblable que le courriel privé litigieux contenait de telles données, le seul renseignement qu’elle fournit à cet égard réside dans l’objet du message « materiel equitation ». Cette indication peut tout au plus laisser penser que la recourante pratique l’équitation et qu’elle reçoit des messages privés à ce sujet dans le cadre de l’exercice de sa profession pour la Commune. Il ne s’agit manifestement pas d’une donnée sensible au sens de l’art. 3 let. c LPD, puisqu’elle ne renseigne en rien sur les opinions de la recourante, ses activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicalistes (art. 3 let. a ch. 1 LPD), sur sa santé, sa sphère intime ou son appartenance à une race (art. 3 let. a ch. 2 LPD), sur d’éventuelles mesures d’aide sociale dont elle bénéficierait (art. 3 let. a ch. 3 LPD) ou encore sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives dont elle aurait fait l’objet (art. 3 let. a ch. 4 LPD).

Enfin, comme le relève le Ministère public sans être contredit par la recourante qui n’avance aucun argument à cet égard, les personnes qui, au sein de la Commune, ont été appelées à gérer les courriels envoyés par les administrés à l’ancienne secrétaire du Conseil qu’elle était, ne pouvaient ni ne devaient compter avec le fait que des courriels de caractère privé lui seraient adressés.

En définitive, l’appréciation du Ministère public, selon laquelle toute intention délictueuse fait défaut ne prête pas le flanc à la critique et c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.

4. Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - P.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, - Municipalité de Z.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: