Lexipedia

Décision

PE21.011714

CREP 950 2021-09-30

30 septembre 2021Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 950. PE21.011714-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino *****...

Source vd.ch

Considérants

950.

PE21.011714-JBC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 septembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.011714-JBC, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par courrier du 18 mai 2021, complété par lettre non datée reçue le 1er juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, K.________ a déposé plainte pour « publicité mensongère ». Il a expliqué qu’il travaillait pour H.________, une société de placement temporaire, qu’une plateforme partenaire, X.________, lui avait proposé de 351 financer une formation et de lui octroyer « une perte de gain », qu’il avait ainsi effectué la formation prévue mais que cet organisme ne lui avait finalement versé aucune indemnité de perte de gain.

2.

Par ordonnance du 10 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré en substance que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis, le litige étant de nature exclusivement civile.

3.

Par courrier non daté reçu par le procureur le 20 août 2021, K.________ a indiqué que contrairement à ce qui était retenu dans l’ordonnance, le versement prévu en sa faveur d’indemnités de perte de gain ne résultait pas d’une simple promesse mais d’un « email contractuel » qui selon lui n’avait pas été respecté.

Le 27 août 2021, dans le délai prolongé que lui avait imparti le procureur, K.________ a confirmé que le courrier précité devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2021.

4.

4.1

Par courrier non daté parvenu au greffe de la Chambre de céans le 28 septembre 2021, soit dans le délai imparti pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, K.________ a informé retirer sa plainte.

4.2

Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II

40.

consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En

revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

4.3

En l’espèce, au vu du retrait de la plainte, qui prive d’objet, a posteriori, l’examen auquel le procureur a procédé sous l’angle de l’art.

310.

al. 1 let. a CPP, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridique à la modification de l’ordonnance attaquée.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré sans objet, faute d’intérêt actuel, et que la cause doit être rayée du rôle.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.

423.

al. 1 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait de la plainte pénale. II. Le recours est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: