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Décision

PE21.017959

CREP 1075 2021-11-24

24 novembre 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 1075 PE21.017959- CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 241 et 385 al. 1 C...

Source vd.ch

En fait:

A. a) le 17 octobre 2021, à la piscine du [...], à [...], N.________ aurait filmé des jeunes gens, à leur insu, alors qu'ils étaient en train de se changer dans les vestiaires, en glissant son téléphone portable sous les cabines.

351

Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ciaprès: Ministère public) a été renseigné par la police à 21h50. Par oral, il a ordonné la perquisition du domicile de N.________, ainsi que la saisie et l'analyse de tout support d'images (cf. PV des opérations, p. 2).

Le 18 octobre 2021, le Ministère public a formellement décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP) contre N.________ en raison des faits précités.

b) Le casier judiciaire de N.________ comporte une condamnation prononcée le 10 octobre 2016 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de

25 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 fr., pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues.

B. Le 18 octobre 2021, en confirmation de son mandat oral du

17 octobre 2021, le Ministère public a émis un mandat ordonnant qu'une perquisition, y compris documentaire, soit opérée au domicile de N.________ pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs et saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours.

C. Par acte du 27 octobre 2021, N.________ a recouru contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire, en concluant principalement à la restitution de son ordinateur portable HP Spectre X360. Subsidiairement, il a requis qu'une copie de ses travaux relatifs à ses études soit autorisée.

Le 19 novembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le mandat de perquisition délivré le 17 octobre 2021 et confirmé par écrit le lendemain

répondait aux dispositions légales et était proportionné aux faits reprochés. Il a précisé que les supports de données étaient en cours d'analyse et qu'en fonction du résultat des investigations, ils seraient soit restitués, soit séquestrés. Enfin, il a ajouté que le recourant pouvait s'adresser directement à l'enquêteur pour examiner ce qu'il était possible de faire pour récupérer ses données professionnelles.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]); Chirazi, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP

22.

avril 2021/367 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.

2.1

Le recourant expose que l'ordinateur portable HP Spectre X360, saisi par la police le 17 octobre 2021, constitue son outil de travail. Sans lui, il ne serait pas en mesure de réaliser les travaux exigés dans le cadre de sa formation à l'EPFL, ce qui pourrait mettre en péril ses futurs examens semestriels, desservir les autres membres de son groupe et engendrer des conséquences financières pour la suite de son cursus universitaire.

2.2

2.2.1

L’art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte peuvent être prises à la condition qu'elles soient prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que

les buts poursuivis ne puissent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

Conformément à l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens doivent faire l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées oralement, mais doivent être confirmées par écrit. Selon l’art. 241 al. 2 CPP, le mandat indique notamment les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c).

2.2.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; e Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 22 septembre 2021/892 consid. 1.2.1).

2.3

En l’espèce, le recourant ne développe aucun moyen critique à l'égard de la décision du Ministère public, se limitant à faire valoir des considérations d'ordre personnel quant aux conséquences induites par la saisie de son ordinateur portable. Ainsi, il n’expose pas en quoi les conditions de la perquisition ne seraient pas remplies, en particulier en quoi le mandat de perquisition serait injustifié au vu de la nature de la cause ou que celui-ci serait disproportionné.

En conséquence, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit donc être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Un tel défaut de motivation ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

Enfin, et comme l'a souligné le procureur, il sera rappelé au recourant qu'il peut s'adresser directement à l'enquêteur, qui pourra, dans la mesure du possible, faire le nécessaire pour qu'il puisse récupérer ses données personnelles.

3.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. N.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: