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Décision

PE21.018311

CREP 1102 2021-12-02

2 décembre 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 1102 PE21.018311-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 310, 3...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 23 juillet 2021, O.________ a déposé plainte pénale contre A.________ « pour de la discrimination et éventuellement pour des injures ». Il lui reprochait en substance d’avoir « fait des gestuelles en ouvrant sa braguette et en imitant une masturbation et une fellation »,

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d’avoir « pris des ciseaux et fait mine de couper une bite » et de l’avoir, à plusieurs reprises, traité de « pédé ».

B. Par ordonnance du 8 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a indiqué qu’A.________ avait contesté avoir tenu des propos injurieux à l’égard d’O.________, déclarations corroborées par R.________ et K.________, qui avaient affirmé n’avoir jamais entendu le premier tenir des propos homophobes à l’encontre du second. Elle a par ailleurs relevé que B.________, concierge du centre commercial dans lequel les parties avaient toutes deux leur commerce, avait lui aussi déclaré n’avoir jamais entendu A.________ faire des commentaires en lien avec l’orientation sexuelle du plaignant, celui-ci ayant précisé qu’O.________ s’était « embrouillé avec pratiquement tous les commerçants ». La procureure a ainsi considéré que les soupçons visant A.________ ne s’étaient pas confirmés, de sorte qu’il n'y avait pas matière à ouverture d’une instruction pénale à son encontre, relevant pour le surplus que le plaignant faisait, malgré ses dénégations, l’objet d’une ordonnance pénale du même jour pour injure ensuite du dépôt de plainte d’A.________ à son encontre, affaire dans le cadre de laquelle les déclarations de l’intervenant neutre B.________ avaient là aussi permis à la direction de la procédure de se convaincre de la véracité des explications d’A.________.

C. Par acte du 17 novembre 2021 intitulé « recours contre l’ordonnance pénale du 08 Novembre 2021 », O.________ a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés et confirmé ses griefs à l’encontre d’A.________.

Interpellé par le Ministère public, O.________ a, par courrier du

26 novembre 2021, confirmé que cet acte valait à la fois opposition à l’ordonnance pénale du 8 novembre 2021 et recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue à la même date.

Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3 ci-dessous.

2.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette

disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1

Dans une écriture peu compréhensible, le recourant reproche implicitement au Ministère public d’avoir considéré qu’aucune infraction n’apparaissait réalisée. Il expose sa version des faits et conteste en substance les déclarations de B.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

3.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de

la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 29 novembre 2021/1086; CREP 23 juillet 2021/677).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 29 novembre 2021/1086; CREP 23 juillet 2021/677).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

3.3 La question de savoir si l’acte déposé par le recourant, qui ne prend pas réellement appui sur le raisonnement tenu dans l’ordonnance

entreprise, satisfait aux exigences de motivation requises par l’art. 385 al. 1 CPP peut demeurer ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.

En l’espèce, le recourant se borne à rappeler sa version des faits, à faire part de son étonnement quant au témoignage de B.________, lequel se serait interposé à une occasion entre lui et A.________, et à émettre des suppositions quant aux motifs de la rancune que nourrirait ce dernier à son égard. Il reproche par ailleurs à la gendarme qui a procédé à son audition de l’avoir qualifié d’homosexuel. Ce faisant, le recourant ne fait valoir aucun élément de preuve susceptible d’infirmer l’appréciation convaincante du Ministère public. A cet égard, l’existence d’un éventuel litige quant à l’emplacement occupé par le plaignant dans le centre commercial ne constitue pas à lui seul un indice à même d’accréditer ses dires. En outre, O.________ ne fournit pas le moindre élément objectif pour soutenir ses propos, qui ne reposent en définitive sur aucune preuve quelconque. Au contraire, les témoignages recueillis par le Ministère public – dont celui de B.________, sur lequel le plaignant prétend se fonder – ne corroborent aucunement ses accusations et on ne distingue aucune autre mesure d’instruction susceptible d’établir la commission par A.________ d’une infraction en lien avec les faits dénoncés par O.________.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 8 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. O.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. A.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: