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Décision

PE23.017226

CREP 354 2026-05-05

5 mai 2026Français15 min

Source vd.ch

Considérants

10.

septembre 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a mis fin à l’action pénale dirigée contre elle, motif pris que la prescription pénale était acquise (au bénéfice de la lex mitior) puisque les faits incriminés remontaient à dix ans et sept jours. Par ce même prononcé, il a également été mis fin à l’action pénale s’agissant de l’enregistrement d’A.________ par sa mère, motif pris que l’acte en cause ne constituait pas, en soi, une violation du devoir d’assistance ou d’éducation, mais un moyen pour la prévenue d’accuser faussement B.________. e) Par avis de prochaine clôture du 16 avril 2025, le Ministère public a annoncé aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement, motif pris que les faits étaient « non établis, respectivement prescrits ». Le 15 mai 2025, le curateur d’A.________ a fait savoir qu’il n’avait pas de réquisitions à formuler. La Procureure a repris le dossier le 27 septembre 2025 et a relancé le défenseur de la prévenue, qui ne s’était pas déterminé. Les parties se sont déterminées respectivement les 23 et 31 octobre 2025, puis à nouveau le 13 novembre 2025. Il n’y a plus eu d’écritures depuis lors. B. Par acte du 9 avril 2026, A.________, par son conseil d’office, Me Alain Pichard Bärtsch, lui-même agissant par Me Lea Joyce de Bari, a recouru -- 3 of 9 -12J010 pour déni de justice à raison d’un retard injustifié, concluant à ce qu’une décision soit rendue dans un délai de 15 jours dès réception de l’arrêt à intervenir. Elle a requis au préalable l’octroi de l’assistance judiciaire. Dans des déterminations spontanées du 13 avril 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Par courrier du 20 avril 2026, les déterminations du Ministère public ont été transmises à la recourante. E n d r o i t:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

La recourante se plaint d’un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié dans l’instruction de la cause. Elle fait valoir que l’enquête dirigée contre C.________ est ouverte depuis 2013 et que l’instruction a duré dix ans, soit de 2013 à 2023, ce délai comprenant une interruption de deux ans entre 2016 et 2018. A.________ s’est constituée partie plaignante le 16 juillet 2018. Elle ajoute que, depuis la disjonction des -- 4 of 9 -12J010 causes, une nouvelle inactivité d’un an dans le traitement du dossier devrait être constatée d’avril 2024 à avril 2025. Enfin, quatre mois après réception des déterminations sur l’avis de prochaine clôture, la procureure s’est rendu compte des déterminations manquantes et, depuis lors, cinq mois se sont de nouveau écoulés à compter de la réception des dernières écritures. Pour sa part, le Ministère public a, dans ses déterminations du

13.

avril 2026, justifié l’absence de décision en exposant, en substance, que le dossier était particulièrement volumineux et que « seulement » cinq mois s’étaient écoulés depuis la prise de connaissance des dernières écritures de la recourante.

3.

Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.

6.

par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a -- 5 of 9 -12J010 été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I

270.

consid. 3.4.2, JdT 2011 IV 3; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 1B_579/2019 précité consid. 3.1; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1, non publié à l’ATF 136 IV 188). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2; CREP 10 mars 2020/183 consid. 2.2; CREP 24 novembre 2015/758 consid. 2.3). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite -- 6 of 9 -12J010 soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

4.

En l’occurrence, c’est un avis de prochaine clôture rendu en 2023, voué à consacrer la fin de l’instruction, qui a provoqué la disjonction de causes. Si l’urgence était de statuer dans l’enquête portant sur l’art. 303 CP à l’aune du nouveau délai de prescription applicable à cette infraction, aucun obstacle ne permet de justifier l’absence de décision dans l’enquête portant sur l’art. 219 CP. En particulier, les interruptions de 2024 à 2025, puis les périodes d’inactivité à la suite des interpellations ne sont plus justifiables, dans la mesure où la Procureure avait annoncé depuis longtemps qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. Aussi bien, en avril 2025 déjà, A.________, agissant par son conseil, avait requis qu’il soit statué et annoncé qu’à défaut, un recours pour déni de justice serait déposé. Par conséquent, il y a lieu de constater que le principe de célérité a été violé.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Il se justifie d’impartir au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt pour rendre une ordonnance de clôture dans la cause PE23.***-***(cf. not. CREP 5 novembre 2025/790). La recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire tendant à ce que son mandataire soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Vu l’issue du recours, il doit être fait droit à cette requête. Me Alain Pichard Bärtsch sera donc désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure de recours. Au vu des moyens invoqués, il y a lieu de retenir une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures. L’indemnité sera dès lors -- 7 of 9 -12J010 fixée à 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à un total de 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE23.***-***. III. Un délai de 30 (trente) jours dès réception du présent arrêt est imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour rendre une ordonnance de clôture dans la cause PE23.******. IV. Me Alain Pichard Bärtsch est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Alain Pichard Bärtsch, conseil juridique gratuit d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), et l’indemnité d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à un total de 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE23.***-***. III. Un délai de 30 (trente) jours dès réception du présent arrêt est imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour rendre une ordonnance de clôture dans la cause PE23.******. IV. Me Alain Pichard Bärtsch est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Alain Pichard Bärtsch, conseil juridique gratuit d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), et l’indemnité d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

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12J010 VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alain Pichard Bärtsch, avocat (pour A.________), - Ministère public central; et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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