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Décision

PE23.022276

CREP 317 2026-05-01

1 mai 2026Français17 min

Source vd.ch

Considérants

28.

al. 1 LFAIE (Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre 1983; RS 211.412.41) (P. 8) et abus de confiance (P. 24). b) Le 26 mai 2025, la Direction générale de la cohésion sociale a déposé plainte contre A.________ et B.________ pour escroquerie (dossier B: PE25.015535). c) Par ordonnance du 22 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public), considérant que les causes étaient connexes et appliquant l’art. 30 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a ordonné la jonction de l’enquête PE25.015535, instruite contre A.________, à la présente enquête (PE23.022276). d) Le 2 mars 2026, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, pour avoir: « [1.] dès le 8 septembre 2023, en sa qualité d'administrateur de C.________ AG, dont les activités étaient gérées depuis Montreux, refusé sans droit le transfert formel de propriété d'un véhicule Mercedes-Benz, à D.________ AG, ainsi que le transfert physique d'un autre véhicule du même type, sous le prétexte fallacieux de nombreuses factures ouvertes de C.________ AG, afin de maintenir le véhicule en location et en percevoir les loyers (…) [2.] dans le courant du mois de septembre 2023, fait notifier plusieurs commandements de payer à E.________ concernant des factures prétendument ouvertes de la société C.________ AG, lesquelles factures sont contestées (…) [3.] dans le but de convaincre E.________, lui promettant d'importants retours sur investissements, de financer l'achat ou la location de biens immobiliers en Suisse à tout le moins en 2023, soit à Montreux, Genève et Grindelwald, pour lesquels A.________ et B.________, par l'intermédiaire de la société C.________ AG, dont ils sont notamment administrateurs, entendaient -- 2 of 11 -12J010 percevoir de substantiels revenus, notamment faussement fait croire au moyen de documents juridiques qu'E.________ était le véritable ayant droit/propriétaire desdits biens (…) [4.] dans le cadre d'un investissement concernant un bien immobilier en 2023, utilisé à des fins personnels un montant de 772'205 fr., appartenant à E.________, et placé sur un compte bancaire au nom de C.________ AG, dont l'affectation était limitée audit projet d'investissement (…) [5.] à Clarens, entre le 1er juillet 2015 et le 31 août 2017 à tout le moins, obtenu indument du Centre social régional le montant minimal de 93'105 fr. 50, plus particulièrement en dissimulant de la fortune et des revenus issus de la société G.________ Sàrl (…) [6.] à Montreux, après plusieurs rappels des autorités suisses-italiennes, négligé de produire les renseignements requis par l'assurance-chômage en rapport avec l'attestation de gain intermédiaire des mois de mai à septembre 2025 concernant H.________. » (cf. Procès-verbal des opérations, pp.

4.

et 5). e) Par mandat de comparution du 3 mars 2026, le Ministère public a cité A.________ à comparaitre à son audience du 29 avril 2026, pour être entendu en qualité de prévenu. Ledit mandat comprenait l’ensemble des faits, objet de l’ouverture d’instruction. Une copie valant avis d’audience a été remise au conseil d’E.________. f) Par requête du 11 mars 2026, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix Me Vladimir Boss, a sollicité du Ministère public qu’il soit constaté l’absence de qualité de lésé à E.________ s’agissant des faits nos 5 et 6 et à ce qu’il soit constaté l’absence de droits d’E.________ en lien avec ceux-ci, en particulier le droit d’être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP) et plus spécifiquement, le droit d’accès au dossier (art. 101 CPP). En conséquence, il a conclu à ce que l’accès au dossier soit refusé à E.________ s’agissant des faits nos 5 et 6 et à ce que sa participation à l’audience du

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avril 2026 soit limitée aux seuls faits le concernant, soit les faits nos 1 à

4.

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12J010 B. Par ordonnance du 17 mars 2026, le Ministère public a rejeté la requête du 11 mars 2026 d’A.________ considérant que les conditions de l’art. 108 CPP n’étaient pas remplies. C. Par acte du 30 mars 2026, A.________, par l’intermédiaire de ses défenseurs de choix Me Vladimir Boss et Me Line Hasler, a recouru contre cette ordonnance en concluant, à titre de mesures provisionnelles, à ce que l’accès au dossier soit refusé à E.________ s’agissant des faits nos 5 et 6, à ce que la participation de celui-ci à l’audience du 29 avril 2026 soit limitée aux seuls cas nos 1 à 4 et à ce que la participation et l’accès au dossier des parties plaignantes concernées par les cas nos 5 et 6 soient limités à ceuxci. Principalement, il a conclu à ce qu’il soit constaté l’absence de qualité de partie plaignante d’E.________ en lien avec les faits nos 5 et 6, à ce que l’accès au dossier lui soit en conséquence refusé s’agissant de ceux-ci, à ce que la participation d’E.________ à l’audience du 29 avril 2026 soit limitée aux seuls cas nos 1 à 4 et à ce que la participation et l’accès au dossier des parties plaignantes concernées par les faits nos 5 et 6 soient imités à ceuxci. Subsidiairement, A.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance du

17.

mars 2026. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable pour ses frais de défense, à hauteur de 8 heures de travail d’avocat, lui soit allouée. Par décision du 31 mars 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles d’A.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de

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12J010 la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la restriction de consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) et sur la restriction de participation à une audience est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 4 février 2025/75 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01])

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu – représenté par ses conseils avocats inscrits au Barreau – qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles (art. 389 al. 3 CPP).

2.

2.1

Dans son acte, le recourant dresse un rappel des faits puis se plaint d’abord d’un grief formel de défaut de motivation (droit d’être entendu).

2.2

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les arrêts cités). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen -- 5 of 11 -12J010 de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_725/2025 du 26 février 2026 consid. 1.1) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 7B_870/2023 du 28 octobre 2025 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2.). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées; CREP 2 mars 2026/150 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_128/2025 précité).

2.3

En l’espèce, il est regrettable que le procureur n’ait pas plus développé sa motivation. Toutefois, celle-ci, même succincte, existe et repose sur l’art. 108 CPP. Le recourant l’a d’ailleurs compris puisqu’il a été en mesure de l’entreprendre dans le présent recours, avec un raisonnement concernant cette disposition sur plusieurs pages. De surcroît, la Chambre de céans a un plein pouvoir d’examen et le recourant a été en mesure de s’exprimer dans son recours de sorte qu’un tel vice doit de toute façon être considéré comme réparé. Le grief doit donc être rejeté.

3.

3.1

Le recourant formule ensuite un grief matériel de violation des art. 69 al. 3 let. a, 107, 108 et 115 CPP. Il fait valoir qu’un tiers ne dispose

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12J010 pas d’un droit général d’accès au dossier mais suppose un intérêt digne de protection au sens de l’art. 102 CPP afin de garantir le secret de la procédure préliminaire et in fine la présomption d’innocence. Le recourant fait valoir un « risque concret d’usage abusif des informations du dossier » de la part d’E.________.

3.2

Aux termes de l’art. 101 al. 1, 1ere phrase CPP, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. Ces deux conditions sont cumulatives mais la formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 et les références citées). La seconde condition – relative à l’administration des preuves principales – relève du fond et doit être tranchée à la lumière des particularités du cas d'espèce (TF 1B_1429/2024 du 20 mars 2025 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Elle permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l’administration des preuves essentielles (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). Cela étant, le prévenu n'est exposé à aucun préjudice irréparable du fait que la consultation du dossier ne lui est pas permise avant sa première audition par la police dès lors qu'il peut faire usage de son droit de garder le silence et qu'il lui sera en principe loisible de consulter le dossier de la cause à l'issue de cette audience, sous réserve des hypothèses visées à l'art. 108 CPP (ATF 137 IV 172 consid. 2.4). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.2). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu (TF 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2). Ainsi, conformément à l’art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour -- 7 of 11 -12J010 assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (TF 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Selon l’art.

108.

al. 3 CPP, les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. Il convient, dans l’appréciation du motif d’exclusion de l’art. 108 al. 1 let. a CPP, de prendre en compte les indices concrets laissant présumer un comportement abusif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 108 CPP). Quant au motif d’exclusion de la lettre b, on pensera, s’agissant de tiers, à la menace ou à l’atteinte à leur sphère privée, ou à celle de leurs proches, à leur sécurité, comme à la protection des informations données (secret médical, secret commercial ou de fabrication, secret bancaire, etc.) et comme motifs d’intérêt public, on évoquera la nécessité de sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense nationale, le maintien de l’exigence de la manifestation de la vérité. On pensera également au risque général de collusion, spécialement au début de l’instruction. (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 108 CPP).

3.3

Le recourant évoque un « risque concret d’usage abusif des informations » de la part d’E.________. Or, il ne fait que mentionner in abstracto ce danger, sans dire concrètement en quoi ce dernier serait susceptible de divulguer des propos qui le désavantageraient dans sa situation personnelle et professionnelle. Le fait qu’E.________ ne soit pas directement lésé par les faits nos 5 et 6 ne permet pas de restreindre son droit d’accès au dossier et à la participation de la procédure. En effet, une partie au sens de l’art. 104 CPP ne peut pas être considérée comme partie pour les faits la concernant et comme tiers, au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, pour ceux ne la concernant pas. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une ordonnance formelle de jonction de causes, comme c’est le cas en l’espèce, est rendue. Or, le recourant n’a pas recouru contre celle-ci. Il ne peut donc -- 8 of 11 -12J010 pas de se prévaloir d’un tel argument dans le cadre du présent recours. De plus, dans la mesure où les faits nos 5 et 6 pourraient être constitutifs d’escroquerie, il ne peut être exclu à ce stade qu’il existe une connexité entre ceux-ci et ceux reprochés au préjudice d’E.________. C’est ainsi à raison que le procureur, dont la marge de manœuvre est étendue en la matière (cf. consid. 3.2 supra), a rejeté la requête du recourant du 11 mars 2026 tendant à refuser l’accès au dossier et à limiter la participation d’E.________ à l’audience du 29 avril 2026.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ne saurait être allouée au recourant. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mars 2026 est confirmée.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ne saurait être allouée au recourant. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mars 2026 est confirmée.

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12J010 III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Vladimir Boss, pour A.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Nicolas Rouiller (pour E.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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