Lexipedia

Décision

PE24.006195

CREP 335 2026-05-05

5 mai 2026Français26 min

Source vd.ch

Considérants

15.

mars 2024. C.________ a indiqué que la veille au soir, le prévenu lui a envoyé deux photographies de son sexe et lui a demandé de faire pareil, ce que le jeune homme a refusé. En outre, il a expliqué que D.________ lui avait fixé un rendez-vous un jeudi à 16 heures au terrain de football de Q*** pour lui donner 100 fr. en échange d’une fellation. C.________ pensait que D.________ rigolait et lui a alors dit qu’il était « partant », avouant être entré dans son jeu mais pensant qu’il n’irait jamais plus loin. Le jeune homme n’avait aucune intention de se rendre au rendez-vous et n’y est pas allé. Il a précisé qu’il était question, à ce rendez-vous, que D.________ lui prodigue une fellation et lui éjacule dans la bouche, puis que le jeune homme en fasse de même, proposition faite par messages. Interrogé, C.________ a indiqué qu’il n’y avait pas eu de menaces et que concernant du chantage, D.________ lui avait dit que s’il ne lui envoyait pas de photographies de lui nu, il n’aurait pas de gants. Il a encore précisé ne pas avoir de lien au niveau sportif avec D.________, lequel gérait la buvette de Q*** et « faisait » les terrains du R.________. Le même jour, la police a entendu D.________ en qualité de prévenu. Celui-ci a admis les conversations avec C.________, les paires de gants offertes, les propositions à caractère sexuel, tout en assurant qu’il ne serait pas allé jusqu’au bout s’agissant d’un mineur et que c’était pour rigoler, et a entièrement reconnu « le dérapage ». Il a assuré qu’il s’agissait de « rigolade » entre eux mais que cela avait dégénéré. Il a admis avoir envoyé une photographie de son pénis – en érection – au plaignant. La conversation entre les protagonistes a été versée au dossier.

-- 2 of 14 --

12J010 Toujours le 17 mars 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ pour avoir, entre 2020 et 2024, caressé les fesses, les tétons et les parties intimes de mineurs de moins de 16 ans, et pour avoir, en mars 2024, envoyé des photographies de son sexe à C.________, sans y avoir été invité, et lui avoir proposé de lui prodiguer une fellation contre paiement de 100 francs. b) Le 3 juin 2024, la police a entendu les fils de la compagne du prévenu, à savoir J.________, né le ***2005, et K.________, né le ***2002. Tous deux ont en substance déclaré qu’ils appréciaient D.________ et que celui-ci n’avait jamais été inapproprié à leur endroit, les quelques allusions sexuelles ou échanges à ce sujet ayant été faits sur le ton de la plaisanterie. c) Il ressort du rapport d’investigation établi le 18 juin 2024 par la Brigade des mœurs que l’analyse du téléphone portable du prévenu a en particulier permis de découvrir plusieurs consultations de sites pornographiques gays (avec notamment l’utilisation des mots-clés « jeune minet »), alors que D.________ avait déclaré ne pas être attiré par les hommes, des conversations Whatsapp avec J.________ et K.________, dans lesquelles le prévenu leur fait du chantage depuis plusieurs années en leur demandant des photographies de leur intimité contre de l’argent, l’entier de la conversation Facebook Messenger avec C.________ ainsi que les vidéos/fichiers échangés, sans toutefois qu’aient été retrouvées les deux photographies du sexe du prévenu envoyées à la victime, une centaine de photographies et vidéos de J.________ et K.________ en caleçon en train de dormir, parfois avec un zoom sur les parties intimes ainsi qu’un certain nombre de photographies et vidéos du prévenu nu, notamment avec le sexe en érection, avec des objets dans l’anus ou en train de se masturber. La police a indiqué que différents parents de jeunes avaient été contactés et avaient rapporté des conversations ou comportements déplacés de la part du prévenu, sans toutefois que cela revête un caractère pénal. En conclusion, la police a exposé que les recherches internet du prévenu ainsi que ses réponses concernant son attirance pour les hommes et les enfants laissaient dubitatif, tout comme les photographies prises par le prévenu des enfants de sa compagne qui sont en caleçon en train de dormir. A contrario -- 3 of 14 -12J010 et malgré le profil inquiétant du prévenu, aucun élément indiquant un passage à l’acte n’avait toutefois été découvert. d) Le 25 septembre 2024, le Ministère public a entendu D.________ en qualité de prévenu. Celui-ci a admis les faits, comme lors de son audition devant la police, en les regrettant et en déclarant qu’il ne serait pas allé plus loin, n’étant pas attiré par les hommes, jeunes ou moins jeunes. Il s’est déterminé sur les différents éléments retrouvés sur son téléphone portable, toujours en indiquant ne pas être excité par les hommes et avoir agi par « curiosité », s’agissant des recherches internet, ou par « réflexe », concernant les photographies de ses beaux-fils. Après une suspension d’audition demandée par son avocate, il a reconnu avoir « quand même une attirance pour les adolescents et les hommes de vision ». Il a ensuite admis être allé de son plein gré sur des sites internet en utilisant notamment le mot-clé « pedo », ajoutant les avoir consultés avec honte et précisant ne rien ressentir en regardant ces sites, ne pas avoir d’érection et ne faire que regarder. e) Par avis de prochaine clôture du 8 novembre 2024, le Ministère public a notamment informé les parties qu’il entendait ordonner le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, subsidiairement tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, et qu’il renvoyait le prévenu en accusation pour un certain nombre d’autres infractions. Le 19 décembre 2024, le plaignant a indiqué qu’il n’avait pas de réquisition de preuves à formuler à titre principal mais estimait que les conditions de l’art. 188 cum 22 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) étaient remplies, de sorte qu’il s’agissait de renvoyer le prévenu en accusation pour tentative inachevée d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes. B. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre D.________ pour représentation qualifiée de la violence, violation du domaine secret ou du domaine privé -- 4 of 14 -12J010 au moyen d’un appareil de prise de vues, actes d’ordre sexuel avec des enfants, subsidiairement tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD répertorié sous fiche n° 12639 (III) et dit que les frais, par 375 fr., étaient mis à la charge de D.________ (IV). Le procureur a constaté que le prévenu avait admis les faits, tout en affirmant ne pas avoir été sérieux et avoir cherché à savoir jusqu’où l’adolescent était disposé à aller dans leurs échanges. Le procureur a notamment ensuite considéré que le plaignant était tout juste âgé de 16 ans au moment des faits et qu’aucun rapport d’éducation, de confiance, de travail ou de dépendance n’avait pu être établi à satisfaction de droit. En effet, si D.________ était président du FC Q*** au moment des faits reprochés, il n’était pas l’entraîneur de C.________, son rôle consistant surtout à gérer l’aspect administratif du club ainsi qu’à collaborer avec les entraîneurs pour l’organisation des matchs. Les parties n’avaient de surcroît pas de contacts réguliers permettant de conclure à l’existence d’un lien de dépendance ou de confiance particulier. Le procureur a relevé que le plaignant avait indiqué ne pas avoir « de lien sportif » avec le prévenu et ne rien savoir d’autre sur lui. Il se justifiait dès lors d’ordonner le classement de la procédure pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, les éléments constitutifs de ces infractions n’étant pas remplis. C. Par acte du 8 octobre 2025, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concerne le fait de classer la procédure pénale dirigée contre D.________ pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes. Le 15 octobre 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 4 novembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.

-- 5 of 14 --

12J010 Le 20 octobre 2025, le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et l’annulation de la demande de dépôt de sûretés. Le 28 octobre 2025, la direction de la procédure a dispensé le recourant du versement des sûretés requises. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de C.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant soutient que l’appréciation faite par le Ministère public selon laquelle aucun rapport de dépendance n’avait pu être établi à satisfaction de droit viole le principe in dubio pro duriore, dès lors que pour classer une procédure, il est nécessaire que l’on puisse juridiquement exclure l’application de la disposition pénale. Le recourant conteste en effet l’absence du lien de dépendance. Il fait valoir qu’il voyait le prévenu lorsqu’il se rendait aux entraînements et que celui-ci lui avait dit que le club pouvait -- 6 of 14 -12J010 lui offrir quelque chose pour son anniversaire, tentant par-là de créer un lien spécial de dépendance en lui promettant un avantage matériel en échange de faveurs sexuelles. Il relève en outre que le prévenu avait indiqué qu’il était sur place au terrain de football à Q*** tous les week-ends et qu’il venait une fois par semaine contrôler le fonctionnement des entraînements et la gestion de la buvette. S’agissant du caractère sérieux des propositions sexuelles, le prévenu aurait admis que ce n’était « pas tellement de la rigolade ». Il serait ainsi factuellement erroné de considérer que le prévenu n’avait pas de contact régulier avec lui. Le recourant fait encore valoir qu’il est de condition modeste et que le prévenu n’a pas hésité à utiliser une des attributions du club dont il était président, à savoir équiper les joueurs de matériel sportif, pour le monnayer contre des actes d’ordre sexuel. On ne pourrait dès lors exclure avec certitude l’existence d’un lien de dépendance du prévenu envers lui et cette question devrait à tout le moins faire l’objet d’une investigation plus approfondie. 2.2

2.2.1

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation -- 7 of 14 -12J010 apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2; TF 7B_617/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.4; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du

20.

juillet 2023 consid. 3.5).

2.2.2

Aux termes de l’art. 188 ch. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, plus favorable au prévenu que sa nouvelle version faisant de l’infraction un crime, celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. A titre d'exemple, l'art. 188 CP mentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail.

-- 8 of 14 --

12J010 La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a). N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes: durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime. Les différents éléments entourant la relation entre l'auteur et le jeune de plus de 16 ans relèvent du fait, de sorte qu'ils lient le Tribunal fédéral, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte. En revanche, dire si ces éléments sont suffisants pour retenir une relation de dépendance est une question de droit, qui peut être examinée librement par la cour de céans (ATF 125 IV 129 précité consid. 2a). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 188 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur ait à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). La constatation de l’infraction suppose l’administration d’une double preuve: l’une sur l’existence d’un lien de dépendance, l’autre sur la mise à profit de ce lien dans le cas concret (Queloz/Meylan, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 188 CP). Le lien au sens de l’art. 188 CP doit être suffisamment intense pour créer une situation inégale, de supériorité du côté de l’auteur et d’infériorité du côté du mineur, sans qu’un degré de dépendance particulièrement élevé ne soit requis (ibid., n. 13 ad art. 188 CP). Le rapport de confiance (en allemand « d’accompagnement ») est admis lorsqu’il est mis à profit par des personnes auxquelles incombe un devoir de surveillance du mineur distinct de celui inhérent à un rapport d’éducation ou de travail, mais entraînant une certaine dépendance, par exemple une assistance sociale ou la responsabilité d’un camp de sport ou de vacances (ibid., n. 17 ad art. 188 CP).

-- 9 of 14 --

12J010

2.3

En l’espèce, l’ensemble du dossier révèle que le prévenu a une attirance homosexuelle à l’égard d’adolescents. Cela ressort aussi bien des gestes à connotation sexuelle qu’il pratiquait, comme leur pincer les mamelons ou leur donner des tapes sur les fesses, que des photographies qu’il a prises des fils de sa compagne en sous-vêtements pendant qu’ils dormaient, de certains sites internet qu’il consultait (avec des mots-clés de recherche comme « jeune minet gay »), des échanges avec le plaignant, des photographies de son sexe qu’il lui a envoyées ou des propositions sexuelles qu’il lui a faites, appuyées par une promesse de rémunération. Enfin, le prévenu a fini par reconnaître, lors de son audition devant le procureur, qu’il avait « une certaine attirance pour les adolescents » et qu’il a consulté à plusieurs reprises des sites pédopornographiques (PV aud. 5, ll. 188-189 et 205 ss). La « rigolade » que le prévenu invoque à réitérées reprises relève à l’évidence d’un prétexte pour camoufler l’expression de ses pulsions sexuelles socialement et, le cas échéant, pénalement réprouvées. La même couverture ressort de son prétendu objectif consistant à tester les limites de la résistance du mineur à ce type de sollicitations (cf. PV aud. 2, p. 5), ce qui ne fait aucun sens. Le prévenu affirme aussi qu’il ne serait jamais passé à l’acte, en raison de sa crainte de la répression et de sa peur de perdre son emploi, ainsi que son statut social. Il est bien aisé de le soutenir à ce stade et le prévenu ne peut être cru sur parole. On rappelle que c’est le plaignant qui a pris soin de ne pas se rendre au rendez-vous fixé le jeudi 14 mars 2024 à 16 heures au terrain de football de Q*** et d’annoncer cette intention au prévenu qui lui a alors demandé s’il avait peur et, lorsque l’adolescent a répondu affirmativement en relevant qu’un tel comportement était punissable, a ajouté que ce n’était pas grave et que cela resterait entre eux (cf. PV aud. 1, p. 5). Le prévenu a admis qu’il s’était bien rendu au terrain le jour en question (P. 29, p. 1 in fine), mais soutient qu’il devait y faire du marquage et ranger du matériel (P. 30/1, p. 2). Toutefois, il a écrit au plaignant à 15h35: « t’es pas là » (pièce à conviction n° 12639), ce qui confirme qu’il s’agissait bien d’un rendez-vous qu’il entendait respecter. On constate ainsi que l’échec du rendez-vous sexuel relève uniquement de l’initiative du mineur et que le prévenu a tenté de -- 10 of 14 -12J010 surmonter les objections que celui-ci présentait. En outre, il est frappant de constater que le prévenu, bien qu’il s’en défende (PV aud. 5, ll. 75-82), a mis en œuvre ses stratagèmes dès qu’il a eu l’assurance que le jeune ciblé avait eu 16 ans révolus, date à partir de laquelle il n’était plus considéré comme un enfant en matière sexuelle, ce qui excluait la réalisation du crime de l’art. 187 CP. Le prévenu a été responsable des juniors et président du club B.________ T***. Il a également été entraîneur, titulaire d’une licence à ce titre, fonction qu’il n’occupait plus depuis 6 ans au moment des faits. Toutefois, il était président du club FC Q*** depuis 8 ans (PV aud. 2, p. 3), dont il assurait la gestion, comme le contrôle des factures, mais aussi le travail et les discussions avec les entraîneurs. Tous les week-ends, il était présent sur les terrains de football de Q*** et suivait également des matchs à l’extérieur. Une fois par semaine, il fréquentait les mêmes terrains pour contrôler les entraînements et la gestion de la buvette. Il avait dès lors une interaction avec les entraîneurs. À l’époque des faits, le plaignant pratiquait le football dans la catégorie Junior B 1er degré au sein de F.________ et s’entraînait sur les terrains de Q*** les lundis, mercredis et vendredis. Il a fait la connaissance du prévenu en 2020-2021. Celui-ci lui avait demandé de l’aide pour certains événements, comme arbitrer des matchs d’enfants ou griller des saucisses. Ils se côtoyaient une fois par semaine aux entraînements. Le prévenu l’appréciait et admirait « son instinct » (PV aud. 2, pp. 7-8). Les protagonistes ont échangé des messages depuis début mars 2024, le plaignant ayant eu 16 ans le 2 mars. Le prévenu s’est adressé à lui en ces termes: « salut, ma star préférée » (PV aud. 1, p. 4). Par la suite, il a proposé de lui offrir, au nom du club (PV aud. 2, p. 4), deux paires de gants de gardien, de les choisir et de lui remettre la facture, une paire pour son anniversaire et l’autre en échange d’une photographie dénudée de son corps. La remise des gants a eu lieu en deux temps, le mercredi 13 et le vendredi 15 mars 2024.

-- 11 of 14 --

12J010 Fondé sur les éléments ce qui précèdent, il y a lieu de considérer que la différence d’âge de 40 ans entre les parties, le rôle du prévenu dans le club sportif de responsable administratif et de gestionnaire du matériel, dispensateur de certains équipements de joueur, la fréquence hebdomadaire des contacts entre les protagonistes et l’aisance matérielle du prévenu par rapport à la modicité du plaignant ne suffisent pas encore à établir un rapport de dépendance propre à réduire la capacité du mineur de défendre son intégrité sexuelle. En particulier, le mineur n’a pas été assujetti à la perspective que sa progression comme footballeur et la reconnaissance de sa valeur sportive dépendaient du prévenu, même si celui-ci prétend qu’il contrôlait les entraînements. La stratégie du prévenu relève certes d’une tentative de séduction en tentant de compromettre l’adolescent en le flattant et en lui proposant des actes d’ordre sexuel contre des avantages matériels, mais pas d’une tentative d’exploitation d’une supériorité ou d’un ascendant correspondant à une dépendance. Cela ressort notamment de l’échange de messages sur Facebook Messenger, dans lequel on voit bien que le plaignant ne se laisse pas faire, a du répondant et n’apparaît pas soumis. La probabilité d’un acquittement étant ainsi nettement plus élevée que celle d’une condamnation, c’est à juste titre que le Ministère public a classé la procédure dirigée contre D.________ pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, les éléments constitutifs de ces infractions n’étant pas remplis, nonobstant l’indignation que le comportement du prévenu suscite.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Yvan Gisling en qualité de conseil d’office. Au vu de la situation personnelle et financière de l’intéressé et des circonstances de cas d’espèce, il convient d’admettre cette requête (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP)

-- 12 of 14 --

12J010 en équité et de désigner Me Yvan Gisling en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. L’indemnité de conseil d’office de Me Yvan Gisling sera fixée à

540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables au conseil d’office de C.________, par 596 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 septembre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire de C.________ est admise. IV. L’indemnité allouée à Me Yvan Gisling, conseil d’office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: fo -- 13 of 14 -12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Yvan Gisling, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Tiffaine Stegmüller, avocate (pour D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables au conseil d’office de C.________, par 596 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 septembre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire de C.________ est admise. IV. L’indemnité allouée à Me Yvan Gisling, conseil d’office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: fo -- 13 of 14 -12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Yvan Gisling, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Tiffaine Stegmüller, avocate (pour D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

-- 14 of 14 --