Lexipedia

Décision

PE24.009921

CREP 330 2026-05-04

4 mai 2026Français35 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 310, respectivement 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile – rien ne permettant d’établir que l’ordonnance aurait été notifiée à la recourante avant le 26 octobre 2026, comme celle-ci le prétend – auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que la pièce produite à son appui, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après au consid. 2.2.2.

2.

2.1

2.1.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

-- 10 of 19 --

12J010 manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.1.2

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

-- 11 of 19 --

12J010 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_630/2023 du 20 [...] 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.3; TF 7B_630/2023 du 20 [...] 2024 consid. 3.2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions -- 12 of 19 -12J010 contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 7B_107/2023 précité; TF 7B_630/2023 précité). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_993/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). 2.2

2.2.1

La recourante s’en prend tout d’abord à l’ordonnance de classement rendue au sujet des faits potentiellement constitutifs de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte et se prévaut, pour l’essentiel, du principe in dubio pro duriore. Elle prétend que celui-ci aurait dû aboutir à la mise en accusation de F.________, sans même qu’il soit nécessaire de compléter l’instruction. Elle admet que les versions défendues par les parties sont irrémédiablement contradictoires, mais soutient qu’il n’appartenait pas au Ministère public de décider que le doute devait profiter au prévenu. Dans la mesure où elle s’abstient de se confronter aux motifs développés par le procureur, on peut se demander si la recourante satisfait aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 let. b CPP, mais la question peut demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit. S’agissant tout d’abord de la contrainte (art. 181 CP – voire de l’extorsion ou du chantage [art. 155 CP]) –, c’est à bon droit que le Ministère public a constaté que les faits n’étaient pas établis et ne pouvaient pas l’être. La plaignante ne décrivait pas de manière précise et crédible quels moyens le prévenu aurait employés pour l’obliger à lui remettre tout l’argent qu’elle gagnait, ni n’indiquait les raisons pour lesquelles elle -- 13 of 19 -12J010 n’aurait pas été en mesure de lui résister, comme elle avait pu le faire durant les deux années qui ont précédé la séparation, étant entendu que le fait de se mettre en colère ou de bouder n’atteint manifestement pas le seuil d’intensité requis par la loi, qui exige la menace d’un dommage sérieux. La recourante ne peut pas plus être suivie quand elle soutient que la production des relevés de ses comptes bancaires serait sans pertinence, dès lors qu’ils auraient pu confirmer – ou infirmer – son affirmation selon laquelle elle était contrainte de retirer l’intégralité de son salaire en une fois, étant précisé qu’elle n’a pas jugé utile de réparer cette omission dans le cadre de son recours. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a renoncé à engager l’accusation devant le tribunal et ordonné le classement de la procédure pour l’accusation de contrainte, une condamnation du prévenu pour ce chef de prévention apparaissant hautement improbable. Il doit en aller de même des menaces qualifiées, que le prévenu conteste formellement avoir proférées. On observera d’emblée que la recourante n’a pas produit les écrits censés les documenter, quand même elle déclarait au procureur qu’elle avait « les messages de tout ceci ». A cela s’ajoute que les propos du type « si…tu verras ce que je vais te faire » que la recourante prête au prévenu sont trop indéterminés pour qu’on puisse retenir qu’ils étaient de nature à l’effrayer ou à l’alarmer; quant aux paroles consistant à avertir « si je t’attrape avec quelqu’un d’autre, je vais te jeter par le balcon » – à supposer qu’elles aient été prononcées, ce qui n’est pas acquis –, elles subordonnent la réalisation du préjudice annoncé à la survenance d’un événement trop incertain et hypothétique pour susciter la peur chez leur destinataire. L’ordonnance entreprise résiste donc à la critique de ce point de vue. Enfin, s’agissant des faits prétendument constitutifs d’injure et de voies de fait qualifiées, on notera, en premier lieu, que la recourante ne conteste pas que l’action pénale est prescrite pour la majeure partie. Pour le reste, la Chambre de céans peut tenir pour établi le fait que chaque époux ripostait aux insultes et aux bourrades de l’autre par des actes de même nature. La recourante avait reconnu, devant les policiers, qu’elle se -- 14 of 19 -12J010 défendait quand elle était bousculée, ce qu’elle avait d’ailleurs fait le 28 avril 2024, juste avant de déposer sa plainte. Elle admettait également que des injures avaient été échangées de part et d’autre. Il ne fait guère de doute que, s’il avait à se saisir d’un tel état de fait, le juge ferait application de l’art. 177 al. 3 CP – qui vaut aussi en matière de voies de fait (Rieben/Mazou, Commentaire romand, CP II, Bâle 2025, n. 27 ad art. 177 CP) –, si bien que le classement de la procédure se justifie en vertu de l’art.

319.

al. 1 let. e CPP. Il résulte de tout ceci que l’ordonnance de classement ne prête pas le flanc à la critique et que, sur ce point, le recours n’est pas fondé.

2.2.2

La recourante conteste aussi l’ordonnance en tant qu’elle consacre le refus du procureur d’entrer en matière sur sa plainte portant sur des faits potentiellement constitutifs de viol et de contrainte sexuelle – étant précisé qu’elle ne remet pas en cause la décision en tant qu’elle concerne l’accusation de vol, pour laquelle le Ministère public a considéré, comme déjà dit, qu’il existait un empêchement de procéder (défaut de plainte en temps utile). A titre liminaire, on peut se demander s’il était encore possible, pour le Ministère public, de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu’en entendant la plaignante au sujet de ses accusations de viol, on pourrait considérer qu’il a commencé à s’occuper de l’affaire et que l’instruction pénale a été tacitement ouverte (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191). La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la recourante ne s’en plaint pas et que, même à supposer que le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement en lieu et place d’une ordonnance de non-entrée matière, elle n’a subi aucun dommage de ce fait, de sorte qu’il ne se justifie pas de l’annuler pour ce seul motif (TF 6B_546/2021 du 17 [...] 2022 consid. 2.1.4; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). La recourante se contente de rappeler qu’elle avait fait état de l’emprise, des pressions psychologiques et de l’insistance de F.________ pour -- 15 of 19 -12J010 obtenir contre sa volonté des rapports sexuels. Force est de constater que, ce faisant, elle ne discute pas, comme le lui impose pourtant l’art. 385 al. 1 let. b CPP, les motifs qui ont conduit le procureur à retenir que l’élément constitutif de la contrainte n’était pas réalisé, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. Au reste, même supposé recevable, le recours devrait être rejeté. En effet, le viol (art. 190 aCP) et la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise (ATF 148 IV

234.

consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.3.2; TF 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.2). Le moyen de contrainte peut aussi résulter de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 7B_644/2025 précité; TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2). La recourante a expliqué à la police qu’elle s’était régulièrement résolue à entretenir des relations sexuelles avec son mari parce qu’elle se trouvait sous l’emprise psychique de celui-ci et qu’elle en avait peur. A l’infirmière du CURML, elle a confié que lorsqu’elle se refusait à son époux, celui-ci la traitait de « vache » et ne lui parlait plus pendant plusieurs jours, -- 16 of 19 -12J010 si bien qu’elle avait accepté d’entretenir des rapports sexuels avec lui « sans en avoir envie ». Au procureur, qui lui demandait quels moyens F.________ avait employés pour obtenir d’elle des relations sexuelles, elle a répondu qu’il faisait des menaces, disait des gros mots et la rabaissait; à la question de savoir si elle manifestait son refus, elle a répondu par l’affirmative, qu’elle lui disait qu’elle n’en avait pas envie, mais qu’il insistait et, à la fin, elle cédait; il lui arrivait aussi de lui tenir tête, auquel cas il se mettait à hurler et à la menacer, puis quittait la pièce et lui faisait la tête pendant des jours; elle a précisé qu’elle n’avait jamais dit que son mari l’avait « violé[e], violé[e] ». Avec le procureur, la Chambre de céans ne discerne pas, dans le récit livré par la recourante, la marque de l’emploi de la contrainte. B.________ évoque une forme d’emprise psychique, mais elle n’indique pas quelle forme celle-ci était susceptible de revêtir concrètement, ni n’explique les raisons qui l’auraient placée dans cette prétendue dépendance. Elle fait état de menaces, mais sans en préciser le contenu. Il est aussi constant, à croire ses propres dires, qu’il lui arrivait de résister aux sollicitations de son époux, et on ne voit pas que la menace de voir son mari hurler ou bouder pendant des jours puisse atteindre le degré d’intensité requis par la loi. Pour le reste, c’est de manière pertinente que le procureur a relevé qu’à partir du moment où la recourante a exprimé son refus de toute relation sexuelle, son mari a renoncé à entretenir de telles relations avec elle, ce qui constitue effectivement un indice sérieux en faveur de la thèse selon laquelle le prévenu respectait la volonté de son épouse quand celle-ci manifestait clairement son refus. L’un des éléments constitutifs des infractions dénoncées – la contrainte – faisant clairement défaut, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante, constat qui scelle le sort du recours.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 octobre 2025 confirmée.

-- 17 of 19 --

12J010 La demande formulée par la recourante, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Zakia Arnouni en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, doit être admise, les conditions légales étant remplies (art. 136 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de

180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance gratuite, par 596 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 138 al. 1bis et 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 octobre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est admise. IV. L’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonantesix francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, par

180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance gratuite, par 596 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 138 al. 1bis et 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 octobre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est admise. IV. L’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonantesix francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, par

596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

-- 18 of 19 --

12J010 VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Zakia Arnouni, avocate (pour B.________), - M. F.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

-- 19 of 19 --