PE24.009921
CREP 330 2026-05-04
4 mai 2026Français35 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 330 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Morotti * * * * * Art. 310, 319 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 16 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 28 avril 2024, la Police de l’Ouest lausannois est intervenue à Q***, pour un litige au sein du couple formé par B.________ et F.________.
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12J010 Interrogée immédiatement sur place, B.________ a déclaré qu’elle avait épousé F.________ au mois d’[...] 2001. Leur premier enfant, G.________, est né en ***2002. Selon la plaignante, le couple se disputait régulièrement à cette période, principalement à cause de la mère de l’époux, qui se serait beaucoup immiscée dans leur vie. F.________ l’aurait alors régulièrement menacée de la battre; il s’en serait pris physiquement à elle pour la première fois, alors qu’elle était enceinte de leur fils, lui donnant une gifle lorsqu’ils étaient tous deux en voiture. La relation conjugale n’aurait pas évolué par la suite, la plaignante évoquant les menaces permanentes de son époux et les litiges réguliers. Les litiges auraient été violents, B.________ aurait été régulièrement bousculée ou menacée d’être battue, mais elle se défendait. Lorsque le deuxième enfant du couple est né, en 2012, la situation se serait quelque peu améliorée, mais rapidement F.________ aurait repris ses mauvaises habitudes. B.________ a expliqué qu’il lui interdisait de sortir avec ses amis, qu’ils avaient des litiges verbaux, qu’il avait cassé plusieurs téléphones portables à l’occasion de crises et qu’il l’insultait « tout le temps », la traitant notamment de « pute » et de « salope ». Il aurait également exercé une emprise financière sur elle, lui demandant d’aller chercher l’entier de son salaire à la banque et de le lui remettre, se contentant de lui donner un peu d’argent quand elle le lui demandait, si bien qu’elle se serait vue contrainte de travailler au noir pour assurer sa subsistance. Les litiges étaient permanents, si bien qu’à deux reprises G.________ aurait été contraint de s’interposer pour la protéger, la plaignante précisant que son mari n’avait jamais été violent avec son fils. B.________ a encore rapporté qu’ils conservaient dans l’appartement une forte somme d’argent, qui correspondait aux économies du couple et à des cadeaux reçus pour les enfants; lorsqu’elle s’est rendue en J*** pour assister aux obsèques de son père, F.________ aurait pris toute la somme, refusant ensuite de lui dire ce qu’il en avait fait. La plaignante a aussi accusé son mari de faire la loi dans l’intimité du couple: lorsqu’il voulait une relation sexuelle, mais qu’elle ne le souhaitait pas, il la forçait; elle était alors obligée d’obtempérer, car il avait une emprise psychique sur elle et elle avait peur de lui dire non. B.________ a toutefois précisé que depuis deux ans, soit depuis le décès de -- 2 of 19 -12J010 son père, elle avait eu un déclic et avait décidé de tenir tête à son mari. S’agissant des faits survenus le jour même, F.________ l’aurait informée qu’il allait arrêter de financer l’assurance-vie de leur fille et qu’il n’allait plus payer les factures du ménage non plus, car elle ne lui remettait pas l’argent qu’il lui réclamait; il le lui avait d’ailleurs écrit sur une lettre qu’elle avait déchirée devant lui. F.________ l’aurait alors insultée, lui disant « je nique ta mère, tu es une salope, je ne vais pas payer pour toi », à quoi elle lui avait répondu « nique ta mère », ce qui l’aurait mis dans une colère folle. Il aurait sauté du canapé et lui aurait dit qu’il allait lui casser la gueule; il lui aurait saisi les mains et lui aurait asséné un coup avec la main, au niveau de son cou, lui coupant la respiration durant un instant. Elle s’était alors défendue et l’avait repoussé, mais il l’aurait poussée à son tour avec ses deux mains, au niveau de son dos, et elle était tombée sur le canapé en position ventrale. B.________ a expliqué qu’elle s’était défendue et qu’elle avait réussi à s’éloigner pour faire appel à la police. F.________ a été emmené au poste de police, où il a été interrogé. Il a décrit, depuis la naissance de G.________, une relation de couple émaillée de hauts et de bas, qu’il imputait à la mère de son épouse, à qui il reprochait d’avoir voulu tout organiser dans leur vie, tandis que lui « devai[t] payer ». La situation engendrait passablement de litiges qui étaient toujours restés verbaux, quand bien même B.________ aurait traversé régulièrement des moments de crise durant lesquelles elle lançait les affaires au sol et le poussait, ce contre quoi il se défendait en la poussant à son tour. Leurs enfants avaient dû les séparer à plusieurs reprises. F.________ a fait état de plusieurs litiges d’ordre financier, faisant grief à son épouse de dépenser beaucoup pour elle et sa famille. Il a déclaré que sa femme travaillait et qu’elle pouvait garder l’entier de son salaire, dont il ignorait le montant, mais que, dès lors qu’il gagnait plus qu’elle, il lui donnait un peu d’argent pour subvenir à ses besoins. Les factures du couple seraient réglées par ses soins et son épouse lui donnerait ce qu’elle veut. F.________ a noté un changement radical dans le comportement de sa femme depuis que le père de cette dernière est décédé: elle n’en ferait depuis qu’à sa tête, l’insulterait régulièrement et des litiges surviendraient en lien avec le passé de l’un et de l’autre dans leur pays d’origine, -- 3 of 19 -12J010 notamment au sujet de la guerre. Concernant les événements du jour, F.________ a expliqué qu’un litige avait rapidement éclaté quand il est rentré chez lui, car sa femme et lui n’étaient pas d’accord concernant le partage des frais du ménage, qu’ils étaient censés se répartir; B.________ aurait commencé à hurler et aurait lancé un sac à dos sur sa tête; elle serait également venue contre lui, cherchant la bagarre, et l’aurait bousculé, ensuite de quoi il l’aurait bousculée à son tour, sans lui donner de coup. Elle aurait insulté sa mère et l’aurait traité de « fils de pute » et de « connard », F.________ reconnaissant toutefois qu’il l’avait aussi insultée. F.________ a été expulsé du domicile conjugal par l’officier de police compétent. La mesure a été confirmée par la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne par ordonnance du 29 avril 2024. A l’audience du 7 mai 2024, statuant par voies de mesures superprovisionnelles à la demande de B.________, la présidente a notamment prolongé la mesure jusqu’à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer, a fait interdiction à F.________ de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal ou des lieux de travail de B.________, a fait interdiction à F.________ de prendre contact avec la prénommée de quelque manière que ce soit et a astreint F.________ à contribuer à l’entretien de son épouse et de sa fille par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une somme de 1000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2024. Selon la mention portée au procès-verbal des opérations le 7 mai 2024, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________ pour avoir insulté son épouse, l’avoir menacée de lui casser la gueule et l’avoir violentée; le même jour, il a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour avoir insulté son mari. B.________ a consulté l’unité de médecine des violences du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML) le 19 mai 2024. L’infirmière a retranscrit les déclarations de l’intéressée. Il en ressortait, notamment, qu’une dispute avait éclaté le 28 avril 2024 entre les époux au sujet de la répartition des frais du ménage. Des insultes ont -- 4 of 19 -12J010 été échangées, et B.________ avait dit à son mari qu’elle n’en pouvait plus et lui avait demandé de prendre ses affaires et de partir, à quoi l’intéressé avait répondu qu’il était chez lui, puis l’avait menacée de lui casser la gueule. B.________ lui avait répondu « de venir », et son mari l’avait poussée avec ses mains, puis l’avait frappée de plusieurs coups de poing au thorax et aux bras; il l’avait repoussée sur le canapé où elle avait atterri sur le ventre. Après qu’elle se fut relevée, F.________ l’avait frappée au cou avec le plat de sa main et elle en avait eu le souffle coupé. Depuis le début de la relation, F.________ exigeait de B.________ qu’elle lui donne la totalité de son salaire en espèces. Lorsqu’elle refusait d’entretenir un rapport sexuel avec lui, il la traitait de « vache » et ne lui parlait plus pendant plusieurs jours, si bien qu’elle avait accepté d’avoir des rapports sexuels avec lui « sans en avoir envie ». Depuis le décès du père de B.________, survenu au mois d’[…] 2022, les époux ne se parlent plus, s’évitent le plus possible et font chambre à part – à elle la chambre à coucher, à lui le canapé du salon; depuis la même période, F.________ demande à chaque fin de mois à son épouse de lui verser plus que ce qu’elle doit, ce que l’intéressée refuse. L’examen physique de B.________ n’a permis de constater aucune lésion significative en rapport avec les faits dénoncés par l’intéressée. B.________ a été entendue en qualité de partie plaignante par le Ministère public le 19 juin 2024. Interrogée sur les menaces dont elle aurait été victime, elle a indiqué qu’il était difficile pour elle de parler, que, depuis le début, son époux était menaçant lorsque les choses ne se passaient pas comme il voulait; il avait régulièrement levé la main sur elle, sans toutefois qu’elle soit blessée; s’agissant plus précisément des menaces, il lui disait « si… tu verras ce que je vais te faire », « si je t’attrape avec quelqu’un d’autre, je vais te jeter par le balcon », la plaignante ajoutant qu’elle avait « les messages de tout ceci ». Elle a rapporté qu’il y avait eu deux ou trois épisodes semblables à celui du 28 avril: ainsi, en 2019 – elle avait retrouvé des messages sur son téléphone lui permettant de situer les faits –, après une engueulade, F.________ avait couru vers elle et lui avait dit qu’il « allait [la] casser », mais leur fils G.________ était intervenu et son mari n’avait pas -- 5 of 19 -12J010 pu lever la main sur elle, mais il l’avait tout de même poussée; environ 5 ou 6 mois avant les faits du 28 avril, ils avaient eu une dispute au sujet des factures; son mari avait hurlé et commencé à la menacer, jetant sur elle le soupçon de la tromper et insinuant que G.________ ne serait pas son fils, mais il n’y avait pas eu de violence ce jour-là. La plaignante a confirmé que tout au long du mariage – les deux dernières années exceptées –, son mari l’avait obligée à retirer l’entier de son salaire, puis à le lui remettre; interrogée sur les moyens utilisés par l’intéressé pour parvenir à ses fins, elle a expliqué qu’elle se sentait obligée de tout lui donner, sinon « c’était la crise et il ne [lui] parlait plus ». Questionnée sur la disponibilité de la preuve de ce que l’entier de son salaire était régulièrement retiré en une seule opération, elle a expliqué qu’elle avait détenu un compte à la C.________, puis à la D.________. B.________ a aussi été interrogée au sujet des moyens que son mari aurait mis en œuvre pour parvenir à obtenir des relations sexuelles. Elle a indiqué que c’était toujours quand lui avait envie; il faisait des menaces, disait des gros mots et la rabaissait, de sorte qu’elle se sentait sale et très mal. A la question de savoir si elle avait manifesté son refus, elle a répondu par l’affirmative, qu’elle disait non, qu’elle n’en avait pas envie, mais, dans ce cas, il insistait et, finalement, elle cédait; il lui arrivait aussi de lui tenir tête, et alors il se mettait à hurler, à la menacer, partait au salon et lui faisait la tête pendant des jours. Requise par la défense de F.________ de préciser comment son mari insistait quand elle disait non à une relation sexuelle, elle a indiqué que son mari lui parlait et la touchait, ajoutant qu’elle n’avait jamais dit qu’il l’avait « violé[e], violé[e] ». Le même jour, F.________ a été entendu par le procureur en qualité de prévenu. En résumé, il a contesté avoir forcé son épouse à lui donner de l’argent et l’avoir menacée, prétendant qu’au contraire, c’était elle qui le menaçait ou qui faisait mine de s’en prendre physiquement à lui. B. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière s’agissant des accusations de viol, contrainte sexuelle et vol au préjudice d’un proche dirigées contre F.________ (I), a ordonné le classement de la procédure -- 6 of 19 -12J010 pénale dirigée contre B.________ pour injure (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ ou F.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (IV), a statué sur l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.________ (V) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (VI). Concernant en premier lieu les faits potentiellement constitutifs d’atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante, après avoir rappelé les explications fournies par cette dernière, le Ministère public a considéré que les actes sexuels intervenaient dans un contexte général de tension conjugale, mais sans violences caractérisées, menaces déterminées ou contraintes directes. Il a relevé, de plus, qu’à partir du moment où la plaignante avait clairement exprimé, deux ans avant sa plainte, son refus de toute relation sexuelle, son mari n’avait plus entretenu de telles relations avec elle, comportement qui tendrait à démontrer que, d’une part, lorsque la plaignante refuse clairement une relation sexuelle, son mari ne recourt à aucun moyen violent pour l’y contraindre et que, d’autre part, l’intéressé avait la volonté subjective de respecter un refus clairement exprimé. Il n’y avait donc pas lieu d’entrer en matière sur la plainte en tant qu’elle porte sur des infractions à caractère sexuel. S’agissant des injures, des voies de fait, de la contrainte et des menaces, le procureur a constaté que les versions servies par les parties étaient irréductiblement contradictoires et qu’il n’était pas possible d’établir à satisfaction que les faits dénoncés par B.________ s’étaient produits comme elle l’avait indiqué. Il a pointé, au contraire, plusieurs éléments qui jetaient le doute sur la version de la plaignante. Ainsi, s’agissant des reproches à caractère financier, l’affirmation selon laquelle la plaignante avait été contrainte de remettre à son époux la totalité de son argent entrait en contradiction avec le fait qu’elle avait indiqué que les factures étaient réglées à parts égales. Il paraissait en outre douteux qu’elle ait été forcée de remettre son argent à son mari pendant vingt ans, mais qu’elle ne doive plus le faire depuis qu’elle en gagne vraiment grâce à son travail. La -- 7 of 19 -12J010 plaignante n’expliquait pas non plus comment F.________ s’y prenait, ni pourquoi il ne l’aurait pas forcée à continuer de lui remettre son salaire quand elle a décidé d’arrêter de le faire. Elle n’avait pas non plus produit les relevés bancaires qui auraient permis d’établir qu’elle retirait chaque mois l’intégralité de son salaire. Le procureur a également relevé que la temporalité de la plainte interrogeait: en effet, la plaignante avait pu, depuis plus de deux ans, refuser presque tout à son époux (relations sexuelles, argent) sans conséquences particulières pour elle, et c’était un épisode moins grave qui avait déclenché la plainte, au moment où l’intéressée avait annoncé son intention de divorcer, de sorte que même si on ne pouvait pas en déduire que les accusations seraient calculées, cette temporalité particulière ne pouvait pas être ignorée. Par ailleurs, la plaignante avait indiqué, lors de son audition, qu’elle avait conservé des messages permettant d’établir certains faits, mais ne les avait jamais produits. Le constat médical qu’elle avait sollicité, certes tardivement, ne faisait état d’aucune lésion. Il ressortait en outre des déclarations de F.________ que, depuis la fin des relations sexuelles, celui-ci avait renoncé au lit conjugal et dormait sur le canapé du salon, ce qui paraissait étonnamment élégant s’il était le tortionnaire décrit. La plaignante reconnaissait en outre qu’elle avait déchiré la lettre que son mari avait écrite, ce qui n’était pas le comportement d’une femme craignant son mari violent. Le procureur a considéré que, dans ces conditions, un renvoi de F.________ en jugement n’aurait aucune chance d’aboutir à une condamnation, le doute étant trop important et aucune mesure d’instruction ne permettant de modifier ce constat. Par surabondance de motifs, le procureur a relevé ce suit: - B.________ avait déclaré que son mari entrait dans des colères et cessait de lui adresser la parole lorsqu’elle refusait de lui remettre l’argent qu’il exigeait; toutefois, un tel comportement, même supposé établi, n’apparaissait pas suffisamment caractérisé pour constituer une contrainte au sens de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0); en effet, même s’il pouvait traduire une certaine pression psychologique au sein du couple, il ne revêtait pas l’intensité exigée par le -- 8 of 19 -12J010 droit pénal, d’autant que la plaignante avait fait la preuve par l’acte qu’il lui était possible de s’opposer aux demandes qu’elle imputait à son époux, sans dommage sérieux pour elle; - la majorité des faits potentiellement constitutifs d’injure, de voies de fait qualifiées, ainsi que, dans une certaine mesure, de menaces qualifiées, étaient prescrits; - à supposer qu’il soit établi que F.________ se serait approprié les économies du couple, force serait de considérer que l’infraction aurait été commise au préjudice d’un proche ou d’un familier et que, partant, elle ne serait poursuivie que sur plainte (cf. art. 138 ch. 1 al. 4 et 139 ch. 4 CP); or, en l’espèce, faute de plainte déposée dans le délai légal, l’autorité de poursuite pénale se heurtait à un empêchement de procéder. C. Par acte du 6 novembre 2025, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de classement en tant qu’elle concerne F.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne étant principalement invité à engager l’accusation à son encontre, subsidiairement à procéder à une nouvelle instruction dans le sens des considérants. Elle a en outre conclu à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière en tant qu’elle concerne les faits d’atteinte à l’intégrité sexuelle, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour ouverture d’enquête et instruction. La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Zakia Arnouni lui étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit avec effet rétroactif au 6 novembre 2025.
Le 4 décembre 2025, la direction de la procédure a dispensé la recourante du versement de sûretés et l’a informée qu’une décision sur
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12J010 l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Le 27 mars 2026, la recourante a produit une nouvelle pièce. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 310, respectivement 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile – rien ne permettant d’établir que l’ordonnance aurait été notifiée à la recourante avant le 26 octobre 2026, comme celle-ci le prétend – auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que la pièce produite à son appui, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après au consid. 2.2.2.
2.
2.1
2.1.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
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12J010 manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.1.2
Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
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12J010 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_630/2023 du 20 [...] 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.3; TF 7B_630/2023 du 20 [...] 2024 consid. 3.2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions -- 12 of 19 -12J010 contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 7B_107/2023 précité; TF 7B_630/2023 précité). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_993/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). 2.2
2.2.1
La recourante s’en prend tout d’abord à l’ordonnance de classement rendue au sujet des faits potentiellement constitutifs de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte et se prévaut, pour l’essentiel, du principe in dubio pro duriore. Elle prétend que celui-ci aurait dû aboutir à la mise en accusation de F.________, sans même qu’il soit nécessaire de compléter l’instruction. Elle admet que les versions défendues par les parties sont irrémédiablement contradictoires, mais soutient qu’il n’appartenait pas au Ministère public de décider que le doute devait profiter au prévenu. Dans la mesure où elle s’abstient de se confronter aux motifs développés par le procureur, on peut se demander si la recourante satisfait aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 let. b CPP, mais la question peut demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit. S’agissant tout d’abord de la contrainte (art. 181 CP – voire de l’extorsion ou du chantage [art. 155 CP]) –, c’est à bon droit que le Ministère public a constaté que les faits n’étaient pas établis et ne pouvaient pas l’être. La plaignante ne décrivait pas de manière précise et crédible quels moyens le prévenu aurait employés pour l’obliger à lui remettre tout l’argent qu’elle gagnait, ni n’indiquait les raisons pour lesquelles elle -- 13 of 19 -12J010 n’aurait pas été en mesure de lui résister, comme elle avait pu le faire durant les deux années qui ont précédé la séparation, étant entendu que le fait de se mettre en colère ou de bouder n’atteint manifestement pas le seuil d’intensité requis par la loi, qui exige la menace d’un dommage sérieux. La recourante ne peut pas plus être suivie quand elle soutient que la production des relevés de ses comptes bancaires serait sans pertinence, dès lors qu’ils auraient pu confirmer – ou infirmer – son affirmation selon laquelle elle était contrainte de retirer l’intégralité de son salaire en une fois, étant précisé qu’elle n’a pas jugé utile de réparer cette omission dans le cadre de son recours. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a renoncé à engager l’accusation devant le tribunal et ordonné le classement de la procédure pour l’accusation de contrainte, une condamnation du prévenu pour ce chef de prévention apparaissant hautement improbable. Il doit en aller de même des menaces qualifiées, que le prévenu conteste formellement avoir proférées. On observera d’emblée que la recourante n’a pas produit les écrits censés les documenter, quand même elle déclarait au procureur qu’elle avait « les messages de tout ceci ». A cela s’ajoute que les propos du type « si…tu verras ce que je vais te faire » que la recourante prête au prévenu sont trop indéterminés pour qu’on puisse retenir qu’ils étaient de nature à l’effrayer ou à l’alarmer; quant aux paroles consistant à avertir « si je t’attrape avec quelqu’un d’autre, je vais te jeter par le balcon » – à supposer qu’elles aient été prononcées, ce qui n’est pas acquis –, elles subordonnent la réalisation du préjudice annoncé à la survenance d’un événement trop incertain et hypothétique pour susciter la peur chez leur destinataire. L’ordonnance entreprise résiste donc à la critique de ce point de vue. Enfin, s’agissant des faits prétendument constitutifs d’injure et de voies de fait qualifiées, on notera, en premier lieu, que la recourante ne conteste pas que l’action pénale est prescrite pour la majeure partie. Pour le reste, la Chambre de céans peut tenir pour établi le fait que chaque époux ripostait aux insultes et aux bourrades de l’autre par des actes de même nature. La recourante avait reconnu, devant les policiers, qu’elle se -- 14 of 19 -12J010 défendait quand elle était bousculée, ce qu’elle avait d’ailleurs fait le 28 avril 2024, juste avant de déposer sa plainte. Elle admettait également que des injures avaient été échangées de part et d’autre. Il ne fait guère de doute que, s’il avait à se saisir d’un tel état de fait, le juge ferait application de l’art. 177 al. 3 CP – qui vaut aussi en matière de voies de fait (Rieben/Mazou, Commentaire romand, CP II, Bâle 2025, n. 27 ad art. 177 CP) –, si bien que le classement de la procédure se justifie en vertu de l’art.
319.
al. 1 let. e CPP. Il résulte de tout ceci que l’ordonnance de classement ne prête pas le flanc à la critique et que, sur ce point, le recours n’est pas fondé.
2.2.2
La recourante conteste aussi l’ordonnance en tant qu’elle consacre le refus du procureur d’entrer en matière sur sa plainte portant sur des faits potentiellement constitutifs de viol et de contrainte sexuelle – étant précisé qu’elle ne remet pas en cause la décision en tant qu’elle concerne l’accusation de vol, pour laquelle le Ministère public a considéré, comme déjà dit, qu’il existait un empêchement de procéder (défaut de plainte en temps utile). A titre liminaire, on peut se demander s’il était encore possible, pour le Ministère public, de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu’en entendant la plaignante au sujet de ses accusations de viol, on pourrait considérer qu’il a commencé à s’occuper de l’affaire et que l’instruction pénale a été tacitement ouverte (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191). La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la recourante ne s’en plaint pas et que, même à supposer que le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement en lieu et place d’une ordonnance de non-entrée matière, elle n’a subi aucun dommage de ce fait, de sorte qu’il ne se justifie pas de l’annuler pour ce seul motif (TF 6B_546/2021 du 17 [...] 2022 consid. 2.1.4; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). La recourante se contente de rappeler qu’elle avait fait état de l’emprise, des pressions psychologiques et de l’insistance de F.________ pour -- 15 of 19 -12J010 obtenir contre sa volonté des rapports sexuels. Force est de constater que, ce faisant, elle ne discute pas, comme le lui impose pourtant l’art. 385 al. 1 let. b CPP, les motifs qui ont conduit le procureur à retenir que l’élément constitutif de la contrainte n’était pas réalisé, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. Au reste, même supposé recevable, le recours devrait être rejeté. En effet, le viol (art. 190 aCP) et la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise (ATF 148 IV
234.
consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.3.2; TF 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.2). Le moyen de contrainte peut aussi résulter de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 7B_644/2025 précité; TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2). La recourante a expliqué à la police qu’elle s’était régulièrement résolue à entretenir des relations sexuelles avec son mari parce qu’elle se trouvait sous l’emprise psychique de celui-ci et qu’elle en avait peur. A l’infirmière du CURML, elle a confié que lorsqu’elle se refusait à son époux, celui-ci la traitait de « vache » et ne lui parlait plus pendant plusieurs jours, -- 16 of 19 -12J010 si bien qu’elle avait accepté d’entretenir des rapports sexuels avec lui « sans en avoir envie ». Au procureur, qui lui demandait quels moyens F.________ avait employés pour obtenir d’elle des relations sexuelles, elle a répondu qu’il faisait des menaces, disait des gros mots et la rabaissait; à la question de savoir si elle manifestait son refus, elle a répondu par l’affirmative, qu’elle lui disait qu’elle n’en avait pas envie, mais qu’il insistait et, à la fin, elle cédait; il lui arrivait aussi de lui tenir tête, auquel cas il se mettait à hurler et à la menacer, puis quittait la pièce et lui faisait la tête pendant des jours; elle a précisé qu’elle n’avait jamais dit que son mari l’avait « violé[e], violé[e] ». Avec le procureur, la Chambre de céans ne discerne pas, dans le récit livré par la recourante, la marque de l’emploi de la contrainte. B.________ évoque une forme d’emprise psychique, mais elle n’indique pas quelle forme celle-ci était susceptible de revêtir concrètement, ni n’explique les raisons qui l’auraient placée dans cette prétendue dépendance. Elle fait état de menaces, mais sans en préciser le contenu. Il est aussi constant, à croire ses propres dires, qu’il lui arrivait de résister aux sollicitations de son époux, et on ne voit pas que la menace de voir son mari hurler ou bouder pendant des jours puisse atteindre le degré d’intensité requis par la loi. Pour le reste, c’est de manière pertinente que le procureur a relevé qu’à partir du moment où la recourante a exprimé son refus de toute relation sexuelle, son mari a renoncé à entretenir de telles relations avec elle, ce qui constitue effectivement un indice sérieux en faveur de la thèse selon laquelle le prévenu respectait la volonté de son épouse quand celle-ci manifestait clairement son refus. L’un des éléments constitutifs des infractions dénoncées – la contrainte – faisant clairement défaut, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante, constat qui scelle le sort du recours.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 octobre 2025 confirmée.
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12J010 La demande formulée par la recourante, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Zakia Arnouni en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, doit être admise, les conditions légales étant remplies (art. 136 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de
180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance gratuite, par 596 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 138 al. 1bis et 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 octobre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est admise. IV. L’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonantesix francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, par
180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance gratuite, par 596 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 138 al. 1bis et 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 octobre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est admise. IV. L’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonantesix francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, par
596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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12J010 VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Zakia Arnouni, avocate (pour B.________), - M. F.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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