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Décision

PE24.019846

CREP 339 2026-05-01

1 mai 2026Français20 min

Source vd.ch

Considérants

433.

CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ et D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de procédure, par 1'350 fr., à la charge de C.________ et D.________, soit 675 fr. à la charge de C.________ et 675 fr. à la charge d’ D.________ (V). Le procureur a en premier lieu retenu, s’agissant de l’escroquerie, une absence d’enrichissement illégitime. A cet égard, il a considéré que le montant du crédit octroyé n’était pas excessif au regard du chiffre d’affaires effectif de la société, soit 1'016'373 fr. 82 pour 2019. Un abus de confiance a été écarté au vu des explications et justificatifs transmis par C.________ et D.________ en cours d’instruction, qui avaient permis de démontrer que les fonds prêtés n’avaient pas été utilisés à des -- 2 of 12 -12J001 fins contraires à leur but. Au surplus, en l’absence de crime préalable, l’infraction de blanchiment d’argent ne pouvait être retenue. S’agissant des frais, le procureur a tout d’abord relevé que même si aucune disposition ne l’évoquait explicitement, on pouvait déduire de la législation relative à l’octroi de prêts COVID un devoir de coopération et de collaboration des preneurs de crédit en cas de suspicion d’une utilisation des fonds contraires aux clauses d’exclusion prévue par cette législation. Il a ensuite considéré qu’en l’espèce, les soupçons émis par la plaignante étaient justifiés à la lecture des relevés bancaires obtenus de l’institut qui avait octroyé un crédit à la société B.________ Sàrl. Il ressortait en outre du dossier de l’enquête que les prévenus n’avaient donné qu’une suite très partielle aux demandes d’explication de la plaignante et que ce n’était que la production des justificatifs finalement transmis par les prévenus après leur audition qui avait permis l’analyse des comptes et transactions litigieuses et de lever les suspicions initiales. Il en a conclu que sans l’ouverture d’une instruction pénale, il n’aurait pas été possible d’établir que l’usage du crédit garanti par la plaignante et, en finalité, par la Confédération et les contribuables, l’avait été en conformité avec la législation. Dans ces circonstances, il y avait lieu de retenir qu’en ne donnant pas suite de manière précise, exhaustive et documentée aux requêtes de l’organisme de cautionnement, les prévenus avaient provoqué de manière fautive et illicite l’ouverture de la procédure pénale, ce qui constituait une violation des obligations découlant de la réglementation et la législation sur le cautionnement des crédits COVID-19. Il se justifiait ainsi que les prévenus supportent les frais de l’enquête. L’indemnité requise à forme de l’art. 429 CPP devait en outre être rejetée. Enfin, une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 litt. b CPP en faveur de F._________ de 2'766 fr. 65, devait être mise à leur charge. C. Par acte du 23 septembre 2025, C.________ et D.________, par l’intermédiaire de leur défenseur de choix, Me Basile Schwab, ont recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres III et V de son dispositif, respectivement à leur réforme en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de -- 3 of 12 -12J001 l’Etat et qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne soit octroyée à F._________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art.

20.

al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), faute de pouvoir établir la date exacte à laquelle l’ordonnance a été notifiée, devant l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir dans la mesure où ils contestent les frais et indemnités mis à leur charge (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.3

L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est -- 4 of 12 -12J001 inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2.

2.1

Les recourants contestent toute violation de leur devoir de coopération et de collaboration. Ils soutiennent en substance avoir, dès le début, collaboré de manière proactive en répondant aux différentes demandes du conseil de la plaignante et en produisant les documents en leur possession, dont certains étaient toutefois difficiles à trouver en raison de la faillite de la société débitrice. Ils font valoir que ce serait en réalité F._________ qui aurait provoqué inutilement l’ouverture de la procédure en déposant plainte pénale sans avertissement et alors qu’ils avaient toujours répondu rapidement à ses demandes. 2.2

2.2.1

Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet -- 5 of 12 -12J001 égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées; TF 7B_74/2023 précité; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées; ATF 116 la 162 consid. 2d; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon -- 6 of 12 -12J001 le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_76/2024 précité; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_76/2024 précité; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). Le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement. Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). Aux termes de l’art 11 al. 2 LCaS-COVID-19 (Loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du 18 décembre 2020; RS 951.26), l’organisation de cautionnement peut se procurer les données personnelles et informations nécessaires à la gestion, à la surveillance et au règlement des crédits et des cautionnements fondés sur l’OCaS-COVID-

19.

(Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du 25 mars 2020; RS 951.261) et la présente loi, ainsi qu’à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus. Les preneurs de crédit, leurs

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12J001 services de révision ainsi que les personnes qu’ils mandatent pour leurs activités comptables et fiduciaires ainsi que les donneurs de crédit sont soumis à l’obligation de renseigner.

2.2.2

L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), après cette question. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité).

2.2.3

Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.

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12J001

2.3

En l’espèce, dans sa plainte du 10 septembre 2024, F._________ a précisément indiqué et documenté les éléments qui lui permettaient de suspecter une obtention, ainsi qu’une utilisation non conforme du crédit COVID-19 alloué à la société des recourants, à savoir plusieurs virements bancaires douteux – car pouvant être compris comme l’octroi d’un prêt ou le remboursement d’un prêt d’associés ou de personnes proches, un remboursement d’apports ou un versement de dividendes –, un chiffre d’affaires annoncé comme incluant la TVA alors que la société n’y était pas soumise, ainsi qu’une augmentation du poste « créances envers les associés » entre les exercices 2019 et 2020. Les recourants ne contestent pas que ces éléments étaient de nature à justifier l’ouverture d’une instruction à leur encontre pour avoir obtenu frauduleusement et utilisé de manière abusive le prêt COVID-19 octroyé à la société B.________. Il ressort par ailleurs de la plainte qu’avant son dépôt, F._________ avait interpellé les recourants en vue d’obtenir des explications et des justificatifs en lien avec les éléments susmentionnés mais que les informations et documents fournis n’avaient pas permis d’exclure une obtention et/ou une utilisation non conforme du prêt. La plaignante a d’ailleurs produit plusieurs échanges de courriers survenus entre les avocats des parties durant la période du 25 septembre 2023 au 27 août 2024, dont il ressort que les recourants ont effectivement été interpellés et qu’ils se sont déterminés dans plusieurs écrits en donnant quelques explications et en produisant certaines pièces, tout en précisant qu’ils n’en avaient pas d’autres (P. 6/11 et 12). Les recourants ne soutiennent pas que les explications, ainsi que les pièces qu’ils ont fournies avant le dépôt de la plainte étaient suffisants pour lever tous les doutes quant à l’utilisation de ce prêt. À juste titre d’ailleurs puisqu’on constate qu’une fois l’instruction ouverte, les recourants ont encore produit de nombreux documents et explications complémentaires (cf. P. 12, P. 18, P. 23 et P. 28), ce qui démontre, d’une part, que les justificatifs produits avant le dépôt de la plainte n’étaient pas complets et, d’autre part, qu’ils étaient parfaitement accessibles malgré la procédure de faillite. À la lecture des motifs du classement, on comprend -- 9 of 12 -12J001 en outre que seule l’analyse de ces documents complémentaires a permis de lever les suspicions initiales d’octroi et d’utilisation abusive d’un prêt COVID-19, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté non plus par les recourants. Il découle de ce qui précède que les recourants n’ont initialement pas répondu de manière complète et exhaustive aux demandes d’explications de la plaignante, allant même jusqu’à affirmer, de manière contraire à la vérité, qu’ils n’avaient pas d’autres documents à fournir. Ce faisant, ils ont enfreint l’obligation de renseigner posée à l’article 11 al. 2 LCaS-COVID-19. En l’absence d’explications et de justificatifs suffisants, F._________ disposait de motifs légitimes pour déposer plainte et le procureur pour ouvrir une instruction, qui n’a pu être classée qu’après que les recourants aient enfin entièrement satisfait à leur devoir de coopération. En définitive, c’est donc à juste titre que le procureur a retenu que C.________ et D.________ avaient de manière illicite et fautive – soit en violation de l’obligation de renseigner instituée par l’article 11 al. 2 LCaS-COVID-19 – provoqué l’ouverture de la procédure pénale et qu’il a mis les frais d’enquête à leur charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP. La mise des frais à la charge des recourants exclut l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, ce qu’ils ne remettent d’ailleurs pas en cause. Elle autorise en outre l’allocation à la partie plaignante fixée sur la base de l’art. 433 CPP, dont le montant n’est pas contesté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les chiffres III et V de l’ordonnance entreprise confirmés, celle-ci étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui -- 10 of 12 -12J001 succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce: I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres III et V de l’ordonnance du 9 septembre 2025 sont confirmés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de C.________ et D.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - Me Basile Schwab, avocat (pour C.________ et D.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Me Rose Örer, avocate (pour F._________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 11 of 12 -12J001 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les chiffres III et V de l’ordonnance entreprise confirmés, celle-ci étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui -- 10 of 12 -12J001 succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce: I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres III et V de l’ordonnance du 9 septembre 2025 sont confirmés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de C.________ et D.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - Me Basile Schwab, avocat (pour C.________ et D.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Me Rose Örer, avocate (pour F._________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé -- 11 of 12 -12J001 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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