PE24.025849
CREP 352 2026-05-19
19 mai 2026Français24 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 352 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Jaunin * * * * * Art. 219 al. 1, 303 ch. 1 CP; 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. Le 26 novembre 2024, D.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-époux, B.________. Elle exposait avoir subi des violences verbales, ainsi que des relations sexuelles non consenties, auxquelles elle aurait cédé en raison de pressions psychologiques exercées par son -- 1 of 13 -12J010 ex-mari. Elle indiquait en outre qu’entre mai et août 2024, celui-ci l’avait à plusieurs reprises poussée ou tenue fortement par les poignets (P. 5). D.________ a été entendue le 15 avril 2025 par la police. Elle a précisé que les relations sexuelles non consenties avaient débuté en 2009 et duré jusqu’en juin-juillet 2024 (PV d’audition n° 1). Par ordonnance du 25 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a accordé l’assistance judiciaire gratuite à D.________ et désigné Me Marina Kilchenmann en qualité de conseil juridique gratuit, dès le 16 avril 2025. Le 25 juin 2025, B.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu, en présence de son avocat. Il a contesté les accusations portées contre lui par son ex-épouse. Il l’a décrite comme très fragile psychologiquement. Au terme de son audition, il a déclaré déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, lui reprochant d’avoir, en février 2025, expulsé leur fille, G.________, du domicile familial et d’avoir rompu tout contact avec elle (PV d’audition n° 2). Par courrier du 4 août 2025, le Ministère public a informé les parties, par leurs avocats, qu’il envisageait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et leur a imparti un délai au 5 septembre 2025 pour faire valoir leurs éventuelles observations. Il a en outre invité Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit de D.________, à produire sa liste d’opérations (P. 9). Le délai précité a été prolongé au 30 septembre 2025 (PV des opérations, p. 3), puis, sur demande de Me Marina Kilchenmann, au
Considérants
3.
octobre 2025 (P. 13), et enfin au 20 octobre 2025 (P. 15). Pa courrier du 16 septembre 2025, B.________, par son conseil, s’est opposé à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière, estimant les éléments constitutifs des infractions de dénonciation calomnieuse et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation réalisés.
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12J010 Il a en outre contesté l’octroi de l’assistance judiciaire à son ex-épouse, au motif que celle-ci ne serait pas indigente (P. 11). Par courrier du 25 novembre 2025, B.________ a fourni des renseignements complémentaires s’agissant de la situation financière de D.________ (P. 17). B. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________ pour viol et voies de fait qualifiées (I), a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et dénonciation calomnieuse (II), a relevé Me Marina Kilchenmann de son mandat de conseil juridique gratuit de D.________ et fixé son indemnité à 885 fr. 35, TVA et débours compris (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a constaté que les versions des parties étaient contradictoires, sans qu’aucune mesure d’instruction ne permette de les départager. Dans ces conditions, il a retenu que, si aucune infraction à caractère sexuel ne pouvait être établie, il ne pouvait pas davantage être retenu que D.________ aurait volontairement porté de fausses accusations contre B.________. Il a en outre relevé, sur la base du dossier, que la situation psychologique de D.________ était fortement détériorée, à tout le moins depuis la fin du mois d’avril 2024, celle-ci ayant très mal vécu sa séparation d’avec B.________, puis la rupture avec sa fille. La plainte pénale aurait ainsi été déposée dans un contexte de grande fragilité. Quoi qu’il en soit, le procureur a considéré que les faits décrits par D.________, même à supposer établis, ne réalisaient pas les éléments constitutifs d’une infraction pénale. Il en a déduit que l'infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvait pas non plus être réalisée, faute d’accusation portant sur une infraction pénale. S’agissant de l’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, le procureur a estimé que l'épisode décrit, au cours duquel D.________, manifestement en détresse psychologique, aurait mis sa fille à la porte sans s’assurer que son père pouvait l’accueillir, ne suffisait pas à réaliser une mise en danger concrète du développement d'un mineur, -- 3 of 13 -12J010 comme l’exigeait l’art. 219 CP. Il a relevé que G.________ était âgée de 16 ans au moment des faits et qu’elle n’avait pas été concrètement mise en danger par le fait de se trouver brièvement à la rue, dès lors qu’elle conservait la possibilité de se rendre au domicile de son père, lequel habitait dans la même ville que sa mère, à une vingtaine de minutes à pied. Le procureur a ainsi retenu que le comportement reproché à D.________, bien que moralement blâmable, ne réalisait pas les éléments constitutifs d’une infraction pénale. C. Par acte du 22 janvier 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre II de son dispositif, à la condamnation de D.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et dénonciation calomnieuse, à l’annulation de l’ordonnance « sur la question de l’absence d’indemnité 429 CPP que le Ministère public a omis d’allouer » et à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 3'838 fr. 15 pour ses frais de défense en première instance. Le 2 février 2026, dans le délai imparti à cet effet par avis du 28 janvier 2026, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Le Ministère public ne n’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t:
12J010 Il a en outre contesté l’octroi de l’assistance judiciaire à son ex-épouse, au motif que celle-ci ne serait pas indigente (P. 11). Par courrier du 25 novembre 2025, B.________ a fourni des renseignements complémentaires s’agissant de la situation financière de D.________ (P. 17). B. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________ pour viol et voies de fait qualifiées (I), a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et dénonciation calomnieuse (II), a relevé Me Marina Kilchenmann de son mandat de conseil juridique gratuit de D.________ et fixé son indemnité à 885 fr. 35, TVA et débours compris (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a constaté que les versions des parties étaient contradictoires, sans qu’aucune mesure d’instruction ne permette de les départager. Dans ces conditions, il a retenu que, si aucune infraction à caractère sexuel ne pouvait être établie, il ne pouvait pas davantage être retenu que D.________ aurait volontairement porté de fausses accusations contre B.________. Il a en outre relevé, sur la base du dossier, que la situation psychologique de D.________ était fortement détériorée, à tout le moins depuis la fin du mois d’avril 2024, celle-ci ayant très mal vécu sa séparation d’avec B.________, puis la rupture avec sa fille. La plainte pénale aurait ainsi été déposée dans un contexte de grande fragilité. Quoi qu’il en soit, le procureur a considéré que les faits décrits par D.________, même à supposer établis, ne réalisaient pas les éléments constitutifs d’une infraction pénale. Il en a déduit que l'infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvait pas non plus être réalisée, faute d’accusation portant sur une infraction pénale. S’agissant de l’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, le procureur a estimé que l'épisode décrit, au cours duquel D.________, manifestement en détresse psychologique, aurait mis sa fille à la porte sans s’assurer que son père pouvait l’accueillir, ne suffisait pas à réaliser une mise en danger concrète du développement d'un mineur, -- 3 of 13 -12J010 comme l’exigeait l’art. 219 CP. Il a relevé que G.________ était âgée de 16 ans au moment des faits et qu’elle n’avait pas été concrètement mise en danger par le fait de se trouver brièvement à la rue, dès lors qu’elle conservait la possibilité de se rendre au domicile de son père, lequel habitait dans la même ville que sa mère, à une vingtaine de minutes à pied. Le procureur a ainsi retenu que le comportement reproché à D.________, bien que moralement blâmable, ne réalisait pas les éléments constitutifs d’une infraction pénale. C. Par acte du 22 janvier 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre II de son dispositif, à la condamnation de D.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et dénonciation calomnieuse, à l’annulation de l’ordonnance « sur la question de l’absence d’indemnité 429 CPP que le Ministère public a omis d’allouer » et à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 3'838 fr. 15 pour ses frais de défense en première instance. Le 2 février 2026, dans le délai imparti à cet effet par avis du 28 janvier 2026, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Le Ministère public ne n’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t:
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV
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12J010 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01].
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_107/2023 du
20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV
68 consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2) En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la -- 5 of 13 -12J010 charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. Le recourant fait valoir que son ex-épouse a déposé plainte pénale pour viol le 26 novembre 2024, alors même qu’elle n’aurait jamais évoqué de tels faits, ni dans le cadre de la procédure de divorce introduite au Portugal, ni au cours de sa psychothérapie. Selon lui, cette plainte s’inscrirait dans le contexte d’une séparation conflictuelle et constituerait un acte malveillant, motivé par le fait que D.________ n’aurait pas obtenu ce qu’elle souhaitait dans le cadre de leur séparation. La temporalité du dépôt de plainte confirmerait cette thèse, dès lors que celui-ci serait intervenu quelques jours seulement après que son ex-épouse aurait appris qu'il entretenait une nouvelle relation. Le recourant soutient en outre qu’aucun moyen de preuve ne permettrait d’accréditer les faits dénoncés par D.________, de sorte qu’il n’existerait aucun élément à charge suffisant à son encontre.
3.1 Selon l’art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ainsi que quiconque, de tout autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Quant à l'élément constitutif subjectif de l'infraction, il implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).
3.2 Il convient de rappeler qu’en matière d’infractions à caractère sexuel, il n’est pas rare que les déclarations des parties divergent sans qu'aucun moyen de preuve ne permette de départager les versions en présence, comme c'est le cas en l'espèce. Dans une telle situation, le fait qu’une ordonnance de non-entrée en matière soit alors rendue faute -- 6 of 13 -12J010 d’éléments suffisants pour établir les faits dénoncés ne signifie pas pour autant que l’auteur de la plainte se soit rendu coupable de l'infraction de dénonciation calomnieuse. Encore faut-il, sur le plan subjectif, que celui-ci ait dénoncé une personne qu’il savait innocente. Or, en l’espèce, aucun élément concret du dossier ne permet de soupçonner D.________ d’avoir déposé plainte contre son ex-époux en ayant eu conscience de la fausseté de ses accusations. À cet égard, la chronologie des événements telle qu’exposée par le recourant repose sur une interprétation subjective. Certes, il ressort du dossier, d’une part, que D.________ aurait été affectée par la nouvelle relation de son ex-époux, ainsi que par le fait de ne pas avoir obtenu la garde de sa fille, et, d’autre part, qu’elle n’aurait jamais évoqué auparavant les violences prétendument subies. Ces éléments ne permettent toutefois pas encore de retenir qu’elle aurait déposé plainte contre le recourant en sachant ses accusations fausses. En effet, le dépôt de plainte peut tout aussi bien s’expliquer par le contexte d’une séparation conflictuelle, lequel aurait pu raviver chez D.________ certains souvenirs douloureux et l’amener à entreprendre des démarches pénales au sujet d'une relation qu’elle percevait comme empreinte de violences physiques et sexuelles. Une telle lecture apparaît à tout le moins aussi soutenable que celle du recourant, qui voit dans la plainte un « outil destiné à exercer une pression ». Au demeurant, on ne discerne pas concrètement en quoi une procédure pénale aurait constitué un moyen de pression sur le recourant, alors que celui-ci avait officialisé sa relation avec sa nouvelle compagne et obtenu la garde de sa fille. Enfin, on ne voit non plus quelle mesure d’instruction complémentaire serait susceptible d’établir que D.________ aurait eu conscience de dénoncer des faits inexistants, le recourant n’en proposant du reste aucune. Dans ces circonstances, en l'absence d’élément concret permettant de soupçonner que D.________ aurait dénoncé le recourant en le sachant innocent, l'ordonnance de non-entrée en matière est fondée. Le moyen soulevé par le recourant doit dès lors être rejeté.
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4. Invoquant l'art. 219 CP, Le recourant reproche à D.________ d'avoir expulsé leur fille du logement familial, sans l'en avoir informé préalablement et sans s'être assurée qu'il se trouvait lui-même en Suisse et était en mesure d'accueillir l'adolescente. Il soutient que, s’il avait été en déplacement, celle-ci se serait retrouvée seule dans la rue, sans solution d’hébergement. Il fait également grief à son ex-épouse d’avoir, après cette « mise à la porte », bloqué leur fille sur son téléphone et sur les réseaux sociaux, puis d’avoir quitté la Suisse pour se rendre au Portugal, sans en avertir quiconque. Selon lui, un tel comportement aurait concrètement mis en danger le développement psychique de leur fille, alors âgée de 16 ans. Il relève, sur ce point, qu'un pédiatre et une psychologue ont attesté que celle-ci « souffrait d'une détresse émotionnelle marquée, qu'elle se sentait triste, insécurisée, et qu'elle percevait sa mère comme imprévisible », et qu'elle aurait « été amenée à assumer des responsabilités émotionnelles inappropriées pour son âge, étant placée au centre du conflit parental et confrontée à une pression affective lourde. »
4.1 Selon l’art. 219 CP, se rend coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour -- 8 of 13 -12J010 que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 2.2).
4.2 En l’espèce, avec le Ministère public, il faut admettre que le comportement reproché à D.________ apparaît certes critiquable, voire moralement blâmable, en particulier si elle a effectivement mis sa fille à la porte sans s’assurer au préalable que le recourant était en mesure de l’accueillir. Cela ne suffit toutefois pas à réaliser l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. L’art. 219 CP suppose en effet une mise en danger concrète du développement physique ou psychique du mineur. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. L’adolescente, alors âgée de 16 ans, n’a pas été abandonnée sans solution effective. Elle pouvait se rendre au domicile de son père, qui vivait dans la même ville, et c’est précisément ce qu’elle a fait. Le risque évoqué par le recourant, selon lequel il aurait pu se trouver en déplacement et être dans l’impossibilité de l’accueillir, demeure hypothétique. Il ne suffit pas à établir que le développement de l’adolescente aurait été concrètement mis en danger par l’épisode incriminé. Il en va de même de la rupture de contact qui s'en serait ensuivie et du départ de D.________ au Portugal. Un tel comportement peut certes être ressenti comme particulièrement dur par l’enfant, mais il ne permet toutefois pas encore de retenir, sur le plan pénal, une mise en danger concrète de son développement psychique. Le recourant ne soutient du reste pas que son ex-épouse aurait eu, à ce moment-là, une obligation concrète de prise en charge de sa fille, ni que son départ aurait privé celleci de tout encadrement. Enfin, le fait que l’adolescente aille mal et bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique ne permet pas non plus, à lui seul, de retenir que l’épisode dénoncé aurait concrètement mis son développement psychique en danger. Il ressort au contraire du dossier que les difficultés de l’enfant s’inscrivent dans le contexte plus large de la séparation conflictuelle de ses parents. Rien ne permet d’imputer spécifiquement son état psychique à la -- 9 of 13 -12J010 mise à la porte alléguée ou à la rupture de contact avec sa mère, aussi pénibles et insécurisants que ces événements aient pu être. Dans ces conditions, les faits dénoncés ne permettent pas de retenir une mise en danger concrète du développement physique ou psychique de l’adolescente. Les éléments constitutifs de l’art. 219 CP n’étant manifestement pas réalisés, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce point.
5. Invoquant une violation de l'art. 429 CPP, le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
5.1 L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 135 I 6 consid. 2.1; TF 6B_1004/2025 du 26 mars 2026 consid. 1.1.2). De même, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 6B_1004/2025 précité). Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que l'art. 429 CPP ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art.
310 CPP), cette dernière peut également donner lieu à indemnité (ATF 139 IV 241 consid. 1;7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.1).
5.2 En l’espèce, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte dirigée contre le recourant pour viol et voies de fait qualifiées. S’il a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat et fixé l’indemnité due au conseil juridique gratuit de D.________, il est en revanche resté muet sur l’éventuelle indemnisation du recourant pour les dépenses occasionnées -- 10 of 13 -12J010 par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Or, sur le principe, le recours à un avocat était justifié, dès lors que B.________ était mis en cause pour des infractions graves, en particulier des infractions à caractère sexuel, et qu’il a été entendu en qualité de prévenu en présence de son conseil. Partant, l'ordonnance, non motivée s'agissant de l'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, a été rendue en violation du droit d'être entendu, de sorte que le moyen doit être admis. Il y a dès lors lieu d’admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause au Ministère public afin qu’il statue sur cette prétention, après avoir invité le défenseur du recourant à produire une liste d’opérations détaillée et examiné quelles opérations relèvent effectivement de la défense du recourant en qualité de prévenu, seules indemnisables au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et quelles opérations concernent au contraire son activité de partie plaignante dans le cadre des infractions reprochées à D.________ lesquelles ne sauraient être indemnisées sur cette base.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il complète son ordonnance dans le sens des considérants. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 806 fr. 65, à la charge du recourant, qui succombe intégralement sur ses griefs relatifs aux infractions de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de dénonciation calomnieuse (art. 428 al. 1 CPP), le solde, correspondant au gain de cause portant sur l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, étant laissé à la charge de l'Etat. Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 36 fr. 65.
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12J010 Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une juste indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 36, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de deux tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est donc une indemnité réduite de 331 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée au recourant à forme de l’art. 428 al. 4 CPP, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est partiellement admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il complète l’ordonnance du 6 janvier 2026 dans le sens des considérants. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par deux tiers, soit par 806 fr. 65 (huit cent six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa -- 12 of 13 -12J010 charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à
36 fr. 65 (trente-six francs et soixante-cinq centimes). V. Une indemnité réduite de 331 fr. (trois cent trente et un francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Didier De Oliveira, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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