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Décision

PE24.026903

CREP 349 2026-05-01

1 mai 2026Français26 min

Source vd.ch

Considérants

10.

décembre 2024 (P. 4), les enquêteurs ont jugé légitime de se questionner sur la sincérité des déclarations du plaignant, notant qu’il était connu de leurs services pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (emploi d’étrangers sans autorisation), tout en écartant l’hypothèse d’une tentative d’escroquerie à l’assurance – sans toutefois dire pourquoi et en répétant que les explications fournies par le lésé quant à la manière dont l’effraction avait eu lieu ne leur semblaient pas possibles. Ils ont rapporté que la trace digitale/palmaire de D.________, connu de leurs services pour différentes affaires de jeunesse, avait été retrouvée sur la vitre extérieure d’une vitrine dans laquelle se trouvaient les montres volées. Dans leur rapport du 11 juin 2024 (P. 5/1), les inspecteurs de la Brigade de police scientifique ont relevé que dès lors que le lésé avait porté plainte 17 jours après les faits, plusieurs traces avaient été détruites et les lieux avaient été modifiés avant leur constat. Sur place, ils avaient constaté de légères traces de pesée au niveau du cadre de la porte-fenêtre de la cuisine, ainsi qu’au niveau du cadre de la fenêtre du sous-sol, mais, d’après leurs observations, ces traces ne permettaient pas de forcer ces ouvertures et de pénétrer dans la villa; aucune autre trace d’effraction n’avait été relevée à l’intérieur de la villa; au niveau de la porte sécurisée – à laquelle -- 2 of 15 -12J010 on accède en ouvrant la porte d’une armoire murale et qui permet l’accès à la pièce où se trouvaient divers objets de collection –, les enquêteurs avaient remarqué deux traces de pesée, mais qui ne permettaient pas de forcer la porte et de pénétrer dans la pièce, étant précisé qu’il s’agissait d’une porte renforcée comportant trois systèmes de verrouillage. Les enquêteurs ont également rapporté les déclarations du plaignant, selon lesquelles, après qu’ils eurent constaté la présence de plusieurs vitrines dont les portes étaient verrouillées, les auteurs du cambriolage seraient montés au rez-de-chaussée de la villa et auraient trouvé les clés permettant l’ouverture desdites portes sur un meuble dans le hall d’entrée. Cela étant, les inspecteurs de la police scientifique ont mis en évidence la présence d’une trace palmaire sur la vitre extérieure d’une vitrine où se trouvaient les montres volées, attribuée à D.________. A noter que les enquêteurs ont mentionné l’existence d’autres traces, qu’ils n’ont pas été en mesure d’exploiter, soit: - une trace biologique sur une machine à coudre ancienne déplacée par les auteurs pour accéder à la pièce sécurisée; - une trace biologique de main glissée sur la vitrine extérieure d’une vitrine où se trouvaient les montres qui ont été volées; - une trace biologique de doigts glissés sur la vitre intérieur d’une vitrine où se trouvaient les montres qui ont été volées; - une trace digitale/palmaire – inexploitable – de doigts sur la vitre extérieure d’une vitrine où se trouvaient les montres qui ont été volées; - une trace digitale/palmaire – inexploitable – de doigts sur la vitre extérieure d’une vitrine où se trouvaient les montres qui ont été volées. Le 19 décembre 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ pour avoir, entre le

21.

et le 22 avril 2024, commis un vol par effraction. Le 12 janvier 2025, à 9h55, C.________ a déposé une plainte pénale auprès de la gendarmerie. Il a déclaré que, ce jour-là, vers 4 heures,

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12J010 deux inconnus avaient tenté de forcer un saut de loup, d’une manière indéterminée, avant que son épouse ne les mette en fuite. Le domicile de D.________ a été perquisitionné le 26 février 2025, à 6 heures, et celui-ci a été auditionné dans la foulée, en présence d’un avocat de la première heure. Il a déclaré, à cette occasion, qu’il travaillait au service de la société G.________ SA en tant que monteur-livreur depuis 2012, puis comme chauffeur à compter du mois de juin 2023. A la question de savoir s’il se souvenait avoir fait des livraisons au R***, il a répondu par l’affirmative, qu’il en avait fait plein, notamment pour un homme aisé. Toujours en réponse à une question des enquêteurs, il a précisé que l’homme en question était « un chinois » nommé L.________ – ndr: de fait, il est vietnamien. D.________ a ajouté qu’il avait livré énormément de choses pour lui, aussi à S***. Au R***, il avait, entre autres choses, livré une vitrine en verre pour le sous-sol et il avait même dû faire une découpe car le client voulait installer un coffre. Questionné sur son emploi du temps durant la nuit des faits, il a déclaré qu’il ne s’en souvenait plus, mais, après qu’on l’avait autorisé à consulter sa photothèque, il a retrouvé une vidéo de son fils participant à une compétition de natation à Genève, ville qu’il pensait avoir quittée vers 18 heures pour rentrer directement chez lui à W***, peut-être après avoir fait une escale au [...] sur l’autoroute. Quand on l’a informé qu’une quarantaine de montres auraient été volées au domicile de C.________, il a déclaré qu’il n’était au courant de rien. Concernant la présence d’une trace palmaire qui lui était attribuée sur la vitre extérieure d’une vitrine dans laquelle se trouvaient les montres, il a indiqué qu’il pensait qu’il s’agissait d’une des vitrines qu’il avait montées, mais qui était vide quand il les avait livrées. Il a accepté que les enquêteurs consultent, en sa présence, son téléphone portable. A teneur du procèsverbal d’audition, les enquêteurs ont constaté que le prévenu avait vendu des articles sur la plate-forme [...], mais qu’aucun d’eux n’avait de lien avec les objets volés, et n’ont pas décelé de transaction suspecte sur les comptes bancaires dont l’intéressé est titulaire auprès de A.________ et d’une banque portugaise.

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12J010 Selon le procès-verbal dressé le même jour, la perquisition n’a amené aucune saisie. Le 4 avril 2025, D.________ a produit son contrat de travail ainsi qu’une attestation de son employeur, datée du 2 avril 2025, à teneur de laquelle, parmi les nombreuses livraisons effectuées, on pouvait citer celle réalisée chez « Monsieur L.________ », au R***, le 22 décembre 2017. Par avis du 15 avril 2025, le procureur a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre D.________ lui apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les chefs de prévention de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, un délai étant fixé aux parties pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. Le 7 mai 2025, le conseil du plaignant a fait valoir que le fait que D.________ a pu passer la journée du 21 avril 2024 à Genève n’empêchait pas qu’il ait pu commettre un cambriolage la nuit suivante, si bien qu’il devait être invité à fournir les noms et coordonnées des personnes qui pourraient attester qu’il n’avait pas quitté son domicile cette nuit-là. Par courrier du 13 mai 2025, ce même conseil a relevé que si D.________ avait certes effectué une livraison au domicile de son client, il s’agissait toutefois d’une livraison de meubles et non pas de vitrines, qui avait eu lieu bien avant; il a ajouté que, comme cela pouvait être constaté par le visionnage de la vidéo qu’il produisait le jour même, seule une personne qui a connaissance de l’existence de la pièce – ndr: où se trouvaient les montres censément dérobées – pouvait y entrer, ce qui était le cas du prévenu, qui avait lui-même découpé le « faux-fond » de l’armoire, qui cache la porte, et qu’à l’époque des livraisons, le prévenu ne s’était pas rendu dans la pièce en question. Il a fait valoir que seuls le plaignant, son épouse et son fils entraient dans cette pièce, dont les vitres étaient régulièrement nettoyées, et que, lors de la livraison, le prévenu n’aurait pas pu transporter seul cette vitrine, tandis que seules ses empreintes avaient été relevées. Il a donc requis que le plaignant et le prévenu soient -- 5 of 15 -12J010 réentendus et à ce que la photographie de la trace palmaire retrouvée sur la vitre soit produite, de manière à pouvoir identifier la vitrine de l’armoire sur laquelle elle avait été découverte, dès lors que les meubles dans lesquels le plaignant entrepose ses montres n’ont pas tous été livrés par G.________ SA. Par courrier du 25 juin 2025, le conseil du plaignant a informé le procureur qu’il avait demandé à G.________ SA d’être plus complète au sujet des livraisons effectuées par le prévenu, mais qu’il s’était heurté à une fin de non-recevoir, raison pour laquelle il était contraint de solliciter l’interrogatoire du directeur de la société ou du signataire de l’attestation du 2 avril 2025. Le conseil du plaignant a répété ses réquisitions par courrier du 6 octobre 2025. Par courrier du 27 octobre 2025, le défenseur d’office du prévenu s’est déterminé sur les écritures du plaignant. Il a produit un document sur lequel figurent les données que le prévenu disait avoir pu extraire de sa montre connectée qu’il porte tout le temps, y compris la nuit, pour la nuit du 21 au 22 avril 2024. B. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II), a ordonné le maintien au dossier des deux DVD et de la clé USB répertoriés à ce titre (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (IV), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office de D.________ (V) et a dit que les frais propres de ce dernier étaient laissés à la charge de l’Etat, le solde des frais suivant le sort de la cause (VI). Après qu’il avait rappelé les constats dressés par les enquêteurs de police, les déclarations du prévenu et les réquisitions de la partie plaignante, le Ministère public a souligné que les soupçons portés à l’égard -- 6 of 15 -12J010 de D.________ étaient uniquement dus à la présence d’une empreinte digitale sur la vitre extérieure de la vitrine où se trouvaient les montres. Outre le fait que d’autres traces avaient été relevées, le prévenu avait donné une explication plausible de la présence de son empreinte sur la vitrine et aucun élément ne permettait de le relier au délit dénoncé: aucune montre n’avait été retrouvée chez lui, aucune trace de vente n’avait été identifiée sur la plate-forme qu’il utilisait et aucun mouvement de fonds suspect n’avait été relevé sur les comptes bancaires de l’intéressé. Les données issues de la montre connectée du prévenu attestaient, d’une part, qu’elle avait été utilisée la nuit en cause et, d’autre part, que son utilisateur était au repos. Dans ces conditions, le procureur a considéré que l’élément allant dans le sens de l’implication de D.________ dans les faits dénoncés par C.________ était très largement contrebalancé par les éléments allant dans le sens contraire, au point de faire entièrement disparaitre les soupçons portés à l’encontre du prévenu, qui pouvait dès lors être mis formellement hors de cause. Le Ministère public a par ailleurs rejeté les réquisitions de preuve formulées par le plaignant, au motif qu’elles n’étaient pas propres à modifier cette appréciation, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les mettre en œuvre. Le représentant du Ministère public a encore relevé l’existence de quelques « zones grises » imputables au moins en partie au plaignant, sans toutefois que cela l’amène à considérer que les faits dénoncés n’étaient pas conformes à la réalité, de sorte qu’il y avait lieu de suspendre la procédure dans l’attente d’éventuels faits nouveaux. C. Par acte du 17 novembre 2025, C.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de reprendre l’instruction, en procédant notamment à sa propre audition ainsi qu’à celles de D.________ et N.________ ou A.________, en ordonnant la production de la photographie de la trace palmaire retrouvée sur la vitrine et en vérifiant un éventuel alibi de D.________ pour la nuit du 21 au 22 avril 2024. Il a en outre produit un lot de pièces.

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12J010 Le 9 décembre 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 20 novembre 2025, C.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art.

20.

al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui.

2.

2.1

Le recourant se plaint d’une constatation incomplète des faits et de la violation du principe in dubio pro duriore.

2.2

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits

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12J010 justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

2.3

En l’espèce, l’ordonnance entreprise est fondée et doit être confirmée. En effet, le procureur a soigneusement expliqué les motifs pour lesquels les soupçons, qui s’étaient portés initialement sur D.________, n’ont pas pu être confirmés, d’abord parce que celui-ci avait été en mesure d’expliquer les raisons, licites, pour lesquelles son empreinte palmaire avait -- 9 of 15 -12J010 pu être relevée sur les vitrines contenant les montres dérobées, et, ensuite, parce qu’il avait été en mesure de reconstituer de manière plausible son emploi du temps lors de la nuit du 21 au 22 avril 2024. C’est en vain que le recourant conteste le premier de ces deux constats. L’affirmation du plaignant selon laquelle le prévenu n’aurait pas assuré la livraison des vitrines dans lesquelles les montres étaient exposées, respectivement qu’il ne serait jamais entré dans le local qui les abritait, est essentiellement – sinon purement – gratuite et, surtout, invérifiable. Le document produit avec le recours, qui fait état d’une commande, auprès d’un certain H.________, en février 2017, de « 3x Vitrines Omega », n’est pas déterminant à cet égard. En effet, tandis qu’il affirme, dans son recours, que D.________ n’a pas pu livrer et encore moins monter les vitrines litigieuses, C.________ admettait, dans son courrier du 13 mai 2025, que « [l]es meubles dans lesquels sont entreposés les montres […] n’ont en effet pas tous été livrés par la société G.________ SA », ce dont on peut légitimement déduire que certains l’ont été. Dans ces conditions, il est tout à fait plausible que le prévenu ait pu entrer en contact avec la vitrine sur laquelle son empreinte palmaire a été relevée, même dans l’hypothèse où il ne l’aurait pas livrée, hypothèse qui paraît d’autant moins vraisemblable que le prévenu a été en mesure d’énumérer, avant que les enquêteurs ne fassent état de l’empreinte relevée, les différents objets qu’il a livrés chez le recourant, et les travaux qu’il y a exécutés, précisant même les difficultés rencontrées lorsqu’il s’était agi de descendre les vitrines en empruntant l’escalier intérieur en colimaçon. Quand le recourant soutient qu’il n’est pas concevable que le prévenu, chauffeur de profession, ait été en mesure de procéder lui-même, comme il l’a indiqué, à la découpe de la vitrine, il perd de vue que l’intéressé, avant d’officier comme monteur-livreur pour la société G.________ SA, avait œuvré en tant que ferblantier-couvreur, travail grâce auquel il a pu acquérir les compétences permettant d’exécuter la découpe d’une vitrine. L’affirmation du recourant selon laquelle la vitrine contenant les montres était régulièrement nettoyée reste elle aussi gratuite, nonobstant l’attestation signée par son épouse, produite à l’appui de son recours, étant au demeurant entendu qu’on ne peut pas non plus exclure l’hypothèse dans laquelle la trace laissée par la main du prévenu ait pu échapper à un nettoyage. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le procureur -- 10 of 15 -12J010 a retenu que la présence de l’empreinte palmaire du prévenu relevée sur la vitrine abritant les montres du recourant pouvait s’expliquer de manière crédible par les livraisons effectuées et les travaux exécutés par celui-là dans la villa du plaignant. Quant au constat selon lequel le prévenu avait fourni un alibi crédible pour la nuit du 21 au 22 avril 2024, il échappe lui aussi à la critique. En effet, questionné sur son emploi du temps les jours en question, D.________ a été en mesure, après avoir compulsé les photographies enregistrées sur son téléphone portable, d’indiquer qu’il avait, le dimanche

21.

avril 2024, assisté à une compétition de natation à laquelle son fils participait à Genève, qu’il avait quitté cette ville vers 18 heures, qu’il était ensuite rentré chez lui à W***, peut-être après une escale sur l’autoroute pour se restaurer, et qu’il y était resté, comme l’attestaient les données extraites de sa montre connectée qu’il avait produites ensuite. Le recourant insiste en vain sur le fait que rien ne permettrait d’affirmer que le prévenu a bel et bien porté personnellement cette montre durant toute la nuit, ni d’exclure qu’elle ait appartenu à une tierce personne. Il s’agit là toutefois de pures conjectures, élaborées à partir de scénarii certes virtuellement possibles, mais qu’aucun élément du dossier ne permet d’étayer concrètement. Or, il ne suffit pas d’invoquer l’existence d’un doute purement abstrait quant à l’existence d’un fait allégué par le prévenu pour se disculper pour justifier, en application du principe in dubio pro duriore, le renvoi de l’intéressé en jugement. C’est donc à juste titre que le procureur a considéré que ces deux constats permettaient d’écarter les soupçons qui s’étaient initialement portés sur D.________ en raison de l’empreinte palmaire relevée par les enquêteurs sur les lieux du délit. A cela s’ajoute que, comme l’a bien relevé le Ministère public, la perquisition exécutée au domicile du prévenu n’a pas débouché sur la saisie d’objets utiles à l’enquête et la consultation de la plate-forme de vente en ligne utilisée par le prévenu n’a pas permis de mettre en évidence des transactions suspectes, à l’instar d’ailleurs de l’examen des comptes bancaires de l’intéressé. Dans ces conditions, la perspective de la condamnation de D.________ du chef des infractions -- 11 of 15 -12J010 dénoncées apparait à ce point improbable que le Ministère public était fondé à classer la procédure en tant qu’elle était dirigée contre ce prévenu. C’est le lieu d’ajouter que cette conclusion s’impose d’autant plus que la crédibilité de certaines des explications fournies par le plaignant est remise en cause par les constats des enquêteurs – ainsi le fait que les traces de pesée identifiées par la police scientifique ne permettaient pas de forcer les ouvertures pour accéder à la villa; du reste, l’explication selon laquelle le plaignant aurait attendu plus de deux semaines avant de déposer plainte pour, dit-il, ne pas ajouter de la panique à la panique ne laisse pas d’interpeller, tout comme le fait que seule une partie des montres entreposées dans la chambre visitée par les auteurs a été emportée, ainsi que la facilité avec laquelle ceux-ci sont parvenus à mettre la main sur la clé permettant l’ouverture des vitrines.

3.

3.1

Le recourant soutient que le refus du Ministère public de mettre en œuvre les preuves offertes consacrerait une violation de son droit d’être entendu. Il s’agit donc encore de dire si les mesures d’instruction qu’il requiert sont de nature à modifier les conclusions qui précèdent.

3.2

Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). En effet, en procédure pénale, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la -- 12 of 15 -12J010 solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art.

318.

al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP).

3.3

Le recourant requiert la production de la photographie de la trace palmaire retrouvée sur la vitrine, mais, dès lors qu’il ne propose aucun moyen qui permette de distinguer les vitrines qui auraient été livrées par G.________ SA de celles qui l’auraient été par un autre fournisseur, on ne voit pas l’utilité de savoir exactement à quel endroit l’empreinte du prévenu a été retrouvée, étant au demeurant rappelé que l’intéressé peut très bien l’avoir déposée sur un objet qu’il n’avait pas livré lui-même lorsqu’il a exécuté des travaux dans la chambre forte du recourant. L’audition en qualité de témoins des responsables de G.________ SA est inutile pour le même motif. On discerne mal ensuite quelles mesures d’instruction seraient propres à vérifier l’alibi du prévenu, qui apparaît crédible, comme déjà dit; à cet égard, on peine à concevoir que l’audition de l’épouse de l’intéressé puisse amener un éclairage différent sur l’emploi du temps détaillé par le prévenu. Enfin, le recourant n’explique pas quel avantage, du point de vue de la manifestation de la vérité, il y aurait lieu d’escompter d’une nouvelle audition des parties; en particulier, le recourant ne détaille pas « les -- 13 of 15 -12J010 nombreuses questions » qu’il souhaiterait voir posées au prévenu. Dans ces conditions, la Chambre de céans considère que les preuves dont le recourant sollicite l’administration ne seraient pas propres à établir l’implication du prévenu dans la commission des faits dénoncés.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 novembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 660 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celuici s’élève à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 novembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. qu’il a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 660 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celuici s’élève à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Cedric Berger, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Me Joana Azevedo, avocate (pour D.________), - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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