PE25.003565
CREP 355 2026-05-05
5 mai 2026Français17 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 355 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 25 al. 1 LCas-COVID-19 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) C.________ SA en liquidation a été inscrite au registre du commerce le 4 avril 2018. Par décision du *** 2023, le sursis concordataire qui lui avait été accordé a été révoqué et la société a été déclarée en faillite avec effet au *** 2023. D.G.________ était l’administrateur de ladite société, -- 1 of 10 -12J010 avec pouvoir de signature individuelle, du 4 avril 2018 au 25 mai 2023. A.________ en était le directeur avec pouvoir de signature individuelle du 4 avril 2018 au 25 mai 2023; il en a été l’administrateur avec le même pouvoir de signature à compter de cette dernière date. A la demande de D.G.________, C.________ SA a obtenu, le 29 mars 2020, un crédit COVID-19 de 140'000 fr. auprès de la Banque F.________ de Q***. En sa qualité de caution solidaire, B.________ a payé à la banque, le 8 mars 2023, la somme de 99'250 francs. b) B.________ a déposé une plainte pénale contre D.G.________ et A.________ le 11 février 2025. Dans cet acte, elle mettait en évidence plusieurs mouvements de fonds, intervenus entre le 30 avril et le 13 septembre 2022, susceptibles de constituer une utilisation du crédit contraire aux dispositions de l’OCas-COVID-19 (Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus; RS 951.261) et de la LCas-COVID-19 (loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus; RS 951.26), singulièrement celles prohibant l’octroi de prêts et le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches, le remboursement d’apports, ainsi que le versement de dividendes durant toute la durée du cautionnement. B.________ se constituait partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. B. Par ordonnance du 18 septembre 2025, rectifiée le 25 septembre 2025 sur la question des indemnités, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.G.________ et A.________ pour escroquerie (I), a alloué à D.G.________ un montant de 2'530 fr. 22 à titre d’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a alloué à A.________ un montant de 1'549 fr. 88 à titre d’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
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12J010 Le procureur a relevé que D.G.________ avait pu prouver par pièces que les retraits en argent liquide incriminés, pour 44'000 fr., avaient servi à rembourser J.________, qui avait injecté, par son intermédiaire, des liquidités dans la société pour éviter que celle-ci ne cesse de fonctionner. Quant aux remboursements faits en sa faveur, intitulés « remboursement prêt », ils lui avaient permis de rembourser sa compagne, K.________, qui lui avait prêté de l’argent qu’il avait à son tour prêté à la société. Concernant enfin les autres sommes d’argent versées à D.G.________ et à A.________ les
Considérants
31.
décembre 2020 et 31 décembre 2021, il s’agissait, comme les deux intéressés l’avaient confirmé, du paiement d’arriérés de salaire et de frais de représentation qui n’avaient pas été payés durant l’année. C. Par acte du 26 septembre 2025, B.________, représenté par Me Rose Örer, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction et mise en œuvre des mesures complémentaires utiles permettant d’éclaircir les éléments évoqués dans le recours. Par avis du 6 octobre 2025, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 27 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûreté. Ce montant a été versé le 17 octobre 2025. Dans leurs déterminations du 12 mars 2026, tant A.________ que D.G.________ ont conclu au rejet du recours par leur conseil respectif. Par courrier du même jour, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations. Le 17 mars 2026, la recourante, par son conseil, a déposé des observations en réponse aux déterminations du 12 mars 2026. E n d r o i t:
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12J010
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 389 al. 3 CPP).
2.
2.1
La recourante reproche au Ministère public de s’être limité à examiner les faits sous l’angle de l’escroquerie. Elle soutient que ceux-ci nécessiteraient une instruction complémentaire sous l’angle de l’art. 25 al.
1.
LCas-COVID-19. 2.2
2.2.1
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
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12J010 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du
20.
juillet 2023 consid. 3.5).
2.2.2
Selon l’art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire avait pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Etaient notamment exclus pendant la durée du cautionnement solidaire la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports en capital (art. 6 al.
3.
let. a OCaS-COVID-19) et l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs (art. 6 al. 3 let. b
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12J010 OCaS-COVID-19). L’art. 23 OCaS-COVID-19 réprimait d’une amende de 100'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, utilisait les fonds prêtés en dérogation à l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19. A lire le commentaire de l’ordonnance, publié par l’Administration fédérale des finances le 25 mars 2020, l’interdiction des prêts aux actionnaires englobait aussi les proches de ceux-ci. La LCas-COVID-19, entrée en vigueur le 19 décembre 2020, a repris le même dispositif. Etaient ainsi exclus, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes, ainsi que le remboursement d’apports en capital (art. 2 al. 2 let. a LCas-COVID19) et l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches (art. 2 al. 2 let. b LCas-COVID-19). L’art. 25 al. 1 LCas-COVID-19 prévoit notamment que quiconque, intentionnellement, viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2 al. 2 à 4 LCas-COVID-19 est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus. Le délai de prescription pour cette contravention est de sept ans et il s’applique aux contraventions réprimées par l’OCaS-COVID-19 pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue lors de l’entrée en vigueur de la loi. Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 2 al. 2 LCas-COVID-19 sert à éviter les incitations inopportunes lors du recours aux crédits que la Confédération cautionne en définitive avec des fonds publics, ainsi qu’à maintenir une certaine pression sur les preneurs de crédit afin qu’ils amortissent leurs dettes. Ainsi, l’art. 2 al. 2 let. b LCas-COVID-19 interdit l’octroi de nouveaux prêts ou le remboursement de prêts d’associés (p. ex. actionnaires, associés d’une sàrl, coopérateurs) ou de personnes proches, à compter de l’obtention du crédit COVID-19 (FF 2020 8165, p. 8189 ss).
12J010 OCaS-COVID-19). L’art. 23 OCaS-COVID-19 réprimait d’une amende de 100'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, utilisait les fonds prêtés en dérogation à l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19. A lire le commentaire de l’ordonnance, publié par l’Administration fédérale des finances le 25 mars 2020, l’interdiction des prêts aux actionnaires englobait aussi les proches de ceux-ci. La LCas-COVID-19, entrée en vigueur le 19 décembre 2020, a repris le même dispositif. Etaient ainsi exclus, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes, ainsi que le remboursement d’apports en capital (art. 2 al. 2 let. a LCas-COVID19) et l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches (art. 2 al. 2 let. b LCas-COVID-19). L’art. 25 al. 1 LCas-COVID-19 prévoit notamment que quiconque, intentionnellement, viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2 al. 2 à 4 LCas-COVID-19 est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus. Le délai de prescription pour cette contravention est de sept ans et il s’applique aux contraventions réprimées par l’OCaS-COVID-19 pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue lors de l’entrée en vigueur de la loi. Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 2 al. 2 LCas-COVID-19 sert à éviter les incitations inopportunes lors du recours aux crédits que la Confédération cautionne en définitive avec des fonds publics, ainsi qu’à maintenir une certaine pression sur les preneurs de crédit afin qu’ils amortissent leurs dettes. Ainsi, l’art. 2 al. 2 let. b LCas-COVID-19 interdit l’octroi de nouveaux prêts ou le remboursement de prêts d’associés (p. ex. actionnaires, associés d’une sàrl, coopérateurs) ou de personnes proches, à compter de l’obtention du crédit COVID-19 (FF 2020 8165, p. 8189 ss).
2.3 Interrogé par le procureur sur la cause des retraits d’argent liquide à concurrence de 44'000 fr., D.G.________ a expliqué qu’il avait reçu un prêt de J.________ pour permettre à la société de faire face à un manque de liquidités; il s’agissait d’un prêt à court terme, raison pour laquelle il avait dû le rembourser rapidement. A l’appui de ses dires, il a produit, le 2 juin 2025, un document intitulé « contrat de prêt », non signé, daté du 20 novembre 2019, à teneur duquel J.________ lui accordait personnellement « afin de soulager le fonds (sic) de roulement » de l’une de ses sociétés, un prêt de 50'000 francs, dont l’échéance était fixée au 31 mars 2020. A -- 6 of 10 -12J010 supposer que les affirmations du prévenu soient exactes, il faudrait en tout état de cause en déduire qu’il a prêté à son tour à sa société C.________ SA les fonds qu’il avait empruntés au dénommé J.________ et, que, partant, il existe de sérieuses présomptions selon lesquelles, en se remboursant le prêt qu’il avait lui-même accordé à sa société, il a pu réaliser une opération prohibée par les art. 6 al. 3 let. b OCaS-COVID-19 et 2 al. 2 let. b LCas-COVID-19, quand même il aurait dû rétrocéder les sommes en question à une tierce personne. Il apparaît également nécessaire d’instruire la question de savoir si J.________ est un proche du prévenu, auquel cas les remboursements incriminés tomberaient sans doute sous le coup de la loi. Il doit en aller de même des versements intervenus en faveur d’E.G.________, sous des intitulés qui faisaient mention du remboursement d’un prêt. Comme le fait remarquer à juste titre la recourante, la question que le procureur a adressée au prévenu au sujet de ces versements reposait sur la prémisse erronée que celui-ci en avait été le destinataire, alors que cet argent était censé bénéficier à un dénommé E.G.________, dont on ignore les liens qu’il entretient avec le prévenu D.G.________. Avant d’être en situation de se prononcer sur l’issue de la procédure pénale, il incombait donc au Ministère public d’instruire cette question, à l’instar d’ailleurs de celle ayant trait à la nature juridique des liens contractuels qu’E.G.________ avait pu nouer avec C.________ SA. Quant aux divers versements intervenus en sa faveur, portant notamment sur quatre fois la somme de 2’500 fr. (les 19 et 25 novembre 2020, ainsi que les 2 et 9 décembre 2020, avec la référence « remboursement prêt ») et sur la somme de 30'000 fr., le 13 septembre 2022, D.G.________ les a expliqués par le fait que son amie K.________ avait prêté de l’argent à la société et était passée par lui, si bien que chaque fois qu’il se remboursait lui, c’était pour la rembourser elle. Ces opérations bancaires pourraient ainsi elles aussi représenter des remboursements de prêts d’actionnaires ou de proches d’actionnaires, opérations prohibées par l’OCaS-COVID-19, puis par la LCas-COVID-19, et passibles d’amende.
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12J010 Enfin, l’examen de l’évolution des soldes des comptes-courants figurant au passif des bilans de C.________ SA aux noms de « A.________ », « D.G.________ », « E.G.________ » et « Prêt D.G.________ », permet de constater que les intéressés étaient créanciers de la société et non pas débiteurs de celle-ci – contrairement à la prémisse erronée de laquelle le magistrat instructeur est parti pour interroger les prévenus – et que la société a réduit ses dettes envers les intéressés entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2021. D.G.________ et A.________ ont expliqué que les dettes en question constituaient des arriérés de salaire, de frais de repas et de représentation, mais le Ministère public ne pouvait pas s’en tenir à leurs seules affirmations, sans mettre en œuvre les mesures d’instruction qui auraient pu confirmer – ou infirmer – leurs déclarations. Dans ces conditions, c’est à tort que le procureur a considéré qu’il n’existait pas, à l’encontre des prévenus, de soupçons suffisants de commission d’une infraction.
3.
3.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il complète l’instruction sur les éléments de fait indiqués ci-devant.
3.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés à parts égales et solidairement entre eux, ceux-ci ayant conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).
3.3 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et des différentes écritures déposées, ainsi que de la nature de l’affaire, cette -- 8 of 10 -12J010 indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al.
6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge des intimés, à parts égales et solidairement entre eux, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.G.________ et A.________, à parts égales et solidairement entre eux. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de D.G.________ et A.________, à parts égales et solidairement entre eux. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Rose Örer, avocate (pour B.________), - Me Pascal de Preux, avocat (pour D.G.________), - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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