PE25.014330
CREP 348 2026-05-04
4 mai 2026Français18 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 348 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2026 Composition: M m e E L K A I M, p r é s i d e n t e MM. Krieger et Maillard, juges Greffier: M. Ritter * * * * * Art. 90a al. 1 LCR; 263 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) conduit une instruction pénale contre B.________ pour lésions corporelles simples avec un instrument dangereux, injure, contrainte, séquestration ou enlèvement, contrainte sexuelle, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup -- 1 of 11 -12J010 (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), ainsi que moult violations de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), dont les infractions de conduite sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants, de conduite malgré un retrait du permis, de perte de maîtrise, d’entrave aux mesures de contrôle et d’usage abusif de permis ou de plaques. Outre une consommation personnelle de « crack », il est notamment reproché au prévenu d’avoir, durant la nuit du 5 au 6 juillet 2025, imposé une telle consommation à une victime fragile psychologiquement et en fuite du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD), puis de l’avoir séquestrée dans une voiture de marque Citroën immatriculée VD-***, propriété d’un tiers, et de lui avoir imposé des actes d’ordre sexuel. Il est également fait grief au prévenu d’avoir conduit sous l’influence de drogue et d’alcool à trois reprises, à savoir: - lors de la nuit durant laquelle les abus sexuels ci-dessus auraient eu lieu (5 au 6 juillet 2025); - le 18 décembre 2025, épisode lors duquel il aurait tenté de fuir au volant d’une autre automobile que celle utilisée lors de l’épisode précédent, à savoir la BMW dont il sera fait état ci-dessous, avant qu’un test effectué sur sa personne se révèle positif à la cocaïne; - le 18 janvier 2026, épisode lors duquel, après avoir conduit la voiture immatriculée VD-*** déjà mentionnée et alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire, il s’en serait pris physiquement aux policiers qui l’interpellaient, singulièrement en leur crachant au visage et en mordant l’un des agents. Il ressort notamment de ses propos que le prévenu consomme de manière récurrente du « crack » et de l’alcool avant de prendre le volant, mais que son alcoolémie est notamment faussée par le fait qu’il souffre de crises d’épilepsie (cf. not. dossier principal, PV aud. 1, R. 11 et 12, p. 6; PV aud. 3, ll. 114-115).
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12J010 b) Le prévenu est détenteur d’une voiture BMW modèle *** de 1996, immatriculée à son nom sous plaques VD-*** (P. 18) et qu’il admet avoir en sa possession (PV aud. 11, R. 18, p. 4). B. Par ordonnance du 18 février 2026, le Ministère public a prononcé le séquestre de la voiture BMW immatriculée VD-***. A l’appui du séquestre prononcé, la Procureure a retenu que le prévenu avait, à tout le moins entre les mois de juillet 2025 et de janvier 2026, sur sol suisse, pris le volant de son véhicule alors qu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool et qu’il faisait également l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Partant, l’automobile pouvait être séquestrée. C. Par acte du 19 mars 2026, B.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale -- 3 of 11 -12J010 suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recourant indique que l’ordonnance attaquée a été notifiée à son mandataire le 10 mars 2026. A défaut de toute preuve de la notification qui aurait découlé de l’accusé de réception d’un envoi recommandé, il y a lieu d’admettre que l’ordonnance n’a été communiquée à son destinataire qu’à la date alléguée (ATF 142 IV 125). Le recours doit ainsi être réputé interjeté en temps utile. Déposé en outre auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le détenteur de la chose mobilière séquestrée, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR; cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse -- 4 of 11 -12J010 admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT 2014 IV 89; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art.
90.
al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité; ATF 139 IV 250 précité; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 précité; CREP 18 septembre 2018/718 précité; CREP 11 mai 2018/246 consid. 2.2).
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12J010 Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-
457.
StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 23 ad art. 263 CPP; CREP
15.
mai 2023/386; CREP 6 octobre 2014/729; CREP 22 août 2014/600; CREP 13 septembre 2013/589). Le séquestre d’un véhicule appartenant à un tiers est en principe admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d’autres infractions routières graves, ce qui est le cas, par exemple, lorsque le véhicule appartient à un membre de la famille ou qu’il a été emprunté à une connaissance (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.5; Message du Conseil fédéral concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, du 20 octobre 2010, FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. p. 7741). L’exigence de sécurité demeure ainsi prioritaire par rapport aux prétentions civiles des tiers propriétaires. Si le tiers n’est pas en mesure ou ne veut pas écarter le danger créé par le véhicule, il doit alors tolérer la confiscation, puisqu’il apparaît comme perturbateur du point de vue des lois de police (Müller/Riske, Via sicura: Confiscation de véhicules en cas de délits routiers – A quoi le tiers propriétaire doit-il s’attendre?, in: Circulation routière 2/2013, p. 60). En cas de leasing, le message relatif au programme « Via sicura » indique que la confiscation ou la restitution du véhicule à son propriétaire pourrait suffire à empêcher le contrevenant de commettre de nouvelles violations graves des règles de la circulation (FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. p. 7741; Müller/Riske, op. cit., p. 61). Il incombe au juge d’examiner au cas par cas si les conditions nécessaires à la confiscation et -- 6 of 11 -12J010 à la réalisation sont remplies (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.5; FF 2010 p. 7703, spéc. p. 7741). Il en va de même si le séquestre est fondé sur l'art.
69.
CP.
3.
En l’espèce, le recourant fait valoir que les conditions du séquestre ne seraient pas réunies. Il soutient qu’il ne s’agirait que de deux infractions à la LCR dans un intervalle de six mois, et qu’il n’a plus repris le volant depuis le dernier épisode, ce qui « témoigne d’une prise de conscience » (mémoire de recours, p. 4). De plus, le recourant prétend qu’il partagerait son automobile avec un tiers, qu’il ne conduisait pas le véhicule BMW lors des deux autres infractions en cause et que rien n’indiquerait que cette voiture aurait été impliquée dans des infractions passées.
4.
4.1
La BMW séquestrée est un modèle *** de 1996, immatriculée au nom du prévenu, comme déjà relevé. Le premier moyen soulevé par le recourant est infirmé par les auditions qui figurent au dossier. En effet, le recourant n’a jamais exprimé la moindre prise de conscience de la gravité de son comportement sur la route, en particulier par rapport aux autres usagers. Les extraits ci-après de sa déposition du 18 janvier 2026 apparaissent particulièrement éloquents à cet égard. Ainsi, répondant à la Procureure sur le risque qu’il fait courir, étant précisé qu’il présentait une alcoolémie de 1,3 ‰ lors de son interpellation, il a répondu ce qui suit: « Il n’y avait pas de risque, je n’aurais pas conduit si je ne me sentais pas. Vous me faites remarquer qu’à un moment donné je fais une sortie de route, qu’une personne vient à ma rencontre puis je reprends la route (…) je ne me dis pas que c’est une bonne idée d’arrêter de conduire étant donné que j’ai perdu la maîtrise de mon véhicule. C’est simplement la voiture qui a glissé dans le virage (…) » (dossier joint, PV aud. 1, ll. 48-54). De même, lors de son audition du 16 février 2026, il a indiqué ce qui suit: « Vous me demandez pourquoi on m’a retrouvé au volant alors que j’étais sous retrait de permis. Bah car personne n’était disponible pour -- 7 of 11 -12J010 me conduire. Vous croyez que je vais conduire avec un véhicule qui a des plaques à mon nom? C’est le meilleur truc pour se faire choper » (dossier principal, PV aud. 4, ll. 78-81). Comme le révèlent ces extraits, la prise de conscience alléguée par le recourant n’existe clairement pas. Quant à l’allégation selon laquelle il ne s’agirait que de deux infractions à la LCR isolées, là encore il ressort tant des auditions que du reste du dossier que le recourant non seulement consomme presque quotidiennement du « crack », voire de l’alcool, mais aussi qu’il conduit de manière tout aussi récurrente (cf. not. dossier principal, PV aud. 1, R. 11 et 12, p. 6; PV aud. 3, ll. 114-115). A cet égard, son affirmation quant à ses « chauffeurs » parait pour le moins douteuse au vu de ses propos par lesquels il admet ne disposer d’un conducteur qu’à une fréquence qu’il qualifie de « rare » (dossier principal, PV aud. 3, ll. 88). Pour le reste, l’assertion du prévenu selon laquelle il « prend le train » (ibid.), aussi louable soit-elle, n’apparaît guère étayée, alors qu’elle aurait pu l’être en particulier par la production d’un abonnement de transports publics.
4.2
Quant au second moyen, il ressort tout d’abord du dossier que la BMW séquestrée est immatriculée au nom du recourant (P. 18). Quand il a affirmé, lors de son audition du 10 mars 2026, que cette voiture serait partagée avec un tiers, et que ce serait ce dernier, soit un certain A.________, qui l’aurait achetée (PV aud. 11, R. 19, p. 4), il ne fournit aucun document à l’appui de ce moyen, ce d’autant moins que le recourant a, lors de la même audition, admis avoir cette automobile en sa possession (PV aud. 11, R. 18, p. 4). Le dernier nommé ne s’est d’ailleurs pas manifesté pour réclamer la voiture en question. A dire vrai, l’adminicule apparaît d’autant moins crédible que, toujours selon le recourant, ce prétendu détenteur n’aurait « pas encore le permis (de conduire) » (PV aud. 11, R. 10, p. 3). Quoi qu’il en soit, deux éléments factuels suffisent à mettre à néant ce moyen, à savoir:
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12J010 - d’abord, le recourant a admis qu’il prêtait sa BMW en échange d’une autre voiture, en précisant que « c’était pour ne pas être repéré par la police » (dossier principal, PV aud. 1, R. 9, p. 5); - ensuite, selon la jurisprudence rappelée au considérant 3 cidessus, le séquestre d’un véhicule appartenant à un tiers est en principe admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d’autres infractions routières graves; or, tel est bien le cas en l’espèce, puisque le séquestre de la BMW permettra aussi au prévenu de ne plus pouvoir procéder à des échanges de voiture pour échapper aux contrôles de police, comme il l’a reconnu lors de son audition du 6 juillet 2025 (cf. ci-dessus).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]). L’indemnité allouée au défenseur d’office sera arrêtée selon la liste d’opérations produite (P. 36/2/5), à cette réserve près que le taux applicable aux débours forfaitaires en instance de recours est de 2 % et non de 5 % (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP). L’indemnité sera ainsi fixée sur la base d’une durée d’activité de 3,9 heures d’avocate stagiaire et de 0,4 heure d’avocat breveté, pour des honoraires nets totaux de 501 francs. Partant, l'indemnité d'office s’élève à 553 fr. en chiffres arrondis, débours et TVA inclus. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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12J010 Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 février 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me G.________, défenseur d'office de B.________, est fixée à 553 fr. (cinq cent cinquante-trois francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me G.________, par 553 fr. (cinq cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me G.________, avocat (pour B.________ ), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -- 10 of 11 -12J010 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
12J010 Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 février 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me G.________, défenseur d'office de B.________, est fixée à 553 fr. (cinq cent cinquante-trois francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me G.________, par 553 fr. (cinq cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me G.________, avocat (pour B.________ ), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -- 10 of 11 -12J010 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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