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Décision

PE25.017580

CREP 383 2026-05-11

11 mai 2026Français23 min

Source vd.ch

Considérants

90.

jours-amende à 30 fr., avec sursis partiel portant sur 45 jours-amende à

30.

fr., délai d'épreuve 5 ans (révoqué) et amende de 600 fr.; 2) 14.05.2018, Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et amende de 500 fr.; 3) 11.01.2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite dans un état d’incapacité, conduite sans -- 2 of 13 -12J010 permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. et amende de 900 fr.; 4) 05.11.2020, Tribunal pénal de la Veveyse, crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite sans permis et vol d’usage d’un véhicule automobile, peine privative de liberté de 24 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans (révoqué), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 500 fr.; 5) 11.01.2022, Tribunal pénal de la Sarine, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et usage illicite d’un véhicule sens de la loi fédérale sur le transport de voyageurs, peine privative de liberté de 36 mois, avec suris partiel portant sur 30 mois, délai d’épreuve de 5 ans, et amende de 500 fr.; 6) 19.04.2023, Ministère public du canton de Fribourg, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr. et amende de 500 francs. B.________ est également renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c). B. a) Le 9 avril 2026, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 16 avril 2026, B.________ a conclu, principalement, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant la mise en place de mesures de substitution adéquates et proportionnées. En substance, il a contesté l’existence d’un risque de fuite, pour le motif qu’il bénéficiait actuellement du revenu d’insertion lui permettant de subvenir à ses besoins vitaux et de lui assurer une stabilité financière, qu’il serait pris en charge par son oncle, qui s’était expressément engagé à l’héberger de manière stable et durable à son domicile, que des contacts avaient été pris en vue d’une reprise quasi immédiate d’une activité salariée dès sa libération et qu’il n’avait jamais quitté la Suisse pendant sa période passée dans la rue, de sorte qu’un -- 3 of 13 -12J010 potentiel départ à l’étranger n’était pas réaliste. Il a en outre contesté l’existence d’un risque de collusion, pour le motif qu’il avait pleinement collaboré avec les autorités, qu’il avait spontanément reconnu les faits reprochés et s’était montré transparent lors des auditions, sans chercher à minimiser sa responsabilité ou à dissimuler des éléments, qu’au vu de l’état d’avancement du dossier, il n’était pas plausible que sa remise en liberté puisse compromettre le bon déroulement de la procédure et qu’il avait fait des aveux crédibles et probants qui excluaient tout risque de collusion. Il a également contesté l’existence d’un risque de récidive, pour le motif que son engagement dans un parcours d’insertion sociale, attesté par l’obtention du revenu d’insertion, l’élaboration d’un projet professionnel réaliste et l’appui familial constituaient autant de signes tangibles d’une volonté sincère de réinsertion, étant précisé qu’une détention prolongée risquait d’anéantir les efforts entrepris en vue de sa stabilisation personnelle et sociale, que son casier judiciaire ne faisait état d’aucune condamnation pénale pour des infractions de vol, que les faits avaient été commis à sa sortie de détention et dans une période particulièrement difficile, qu’il avait pris conscience de la gravité des actes perpétrés et avait exprimé sa volonté de renoncer à toute activité criminelle à l’avenir. Enfin, il a fait valoir que des mesures de substitution telles qu’un contrôle judiciaire étroit, une obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou un placement sous surveillance électronique suffiraient amplement à garantir sa présence à la procédure. c) Par ordonnance du 20 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de risques de fuite et de récidive, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 juillet 2026 (II), et a dit que les frais de la présente suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 1er mai 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, préliminairement, à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Julien Guignard étant désigné en qualité de défenseur d’office, -- 4 of 13 -12J010 principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution adéquates et proportionnées, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 1'826 fr. 50 TTC étant allouée à Me Julien Guignard « pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.

1.

CPP), le recours est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il -- 5 of 13 -12J010 compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.

3.1

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons sérieux de commission d’un crime ou d’un délit, dès lors qu’il a reconnu une partie des faits. Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits et la violation du droit, il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que ce risque ne pourrait pas être fondé sur sa situation précaire et son absence de domicile, dès lors qu’il conviendrait de tenir compte des faits nouveaux suivants, à savoir la promesse d’embauche ferme établie par A.________, qu’il a produite lors de son audition du 20 avril 2026, aux termes de laquelle il pourrait être employé en qualité de technicien d’appoint au service après-vente à 100%, l’offre d’engagement formulée oralement par un certain G.________ pour un poste dans le domaine de la logistique dans le canton de Vaud, ainsi que l’attestation d’hébergement établie par son oncle, datée du 4 février 2026 et transmise au Ministère public le 21 avril 2026, à teneur de laquelle celuici s’engagerait à mettre une chambre à la disposition de son neveu dans son domicile de Q***. Il fait en outre valoir que son attitude tout au long de la procédure, à savoir sa bonne collaboration et les regrets sincères exprimés, serait incompatible avec un quelconque projet de fuite. Il aurait en outre adressé une demande d’exécution anticipée de peine au Ministère public, ce qui démontrerait une volonté constante de faire face à sa situation pénale de manière proactive et responsable. Par ailleurs, l’attestation de domicile précitée démontrerait que le recourant bénéficierait, dès sa sortie de prison, d’un ancrage résidentiel certain sur le territoire suisse, au sein même de sa famille, ce qui constituerait un facteur de stabilité déterminant et priverait de tout fondement le risque de fuite retenu par l’autorité intimée sur la base de l’absence de domicile. Au vu de ces éléments, le risque de fuite ne serait pas suffisamment établi pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire.

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12J010

3.2

Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV

160.

consid. 4.3; TF 7B_151/2026 précité consid. 2.2.2; TF 7B_61/2026 du

4.

février 2026 consid. 4.2.1).

3.3

En l’occurrence, si le recourant est certes de nationalité suisse, il ressort de dossier qu’il se trouvait, avant son incarcération, dans une situation de très grande précarité, dépourvu de ressources financières, dans la mesure où il n’avait plus droit à l’aide sociale, faute de domicile (PV aud. du 26 octobre 2025, R. 3). Lorsqu’il a été interrogé par la police le 4 août 2025, il expliquait qu’il possédait une tente, qu’il dormait principalement dehors et que, quand il le pouvait, il essayait d’aller chez des amis pour prendre une douche et manger. Force est ainsi de constater, comme le relevait déjà le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du

28.

octobre 2025, que le recourant est susceptible de disparaître à tout moment des canaux de communication usuels. Lorsqu’il a été interpellé, le

25.

octobre 2025, il faisait d’ailleurs l’objet de deux mandats d’arrêts RIPOL

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12J010 (P. 50), ce qui oblige à retenir qu’il ne se met pas en situation de pouvoir répondre aux convocations des autorités de poursuite pénale. Indépendamment de la peine qui est susceptible d’être prononcée pour les faits qui font l’objet de la présente procédure – on rappellera que le vol par métier est punissable d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 let. a CP) –, il faut constater aussi que le recourant est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et que se posera en outre la révocation du sursis portant sur une peine privative de liberté de 30 mois accordé le 11 janvier 2022 par le Tribunal pénal de la Sarine. Tout porte à craindre que, confronté à la perspective d’avoir à exécuter une peine privative de liberté très substantielle, le recourant ne soit fortement tenté de s’y soustraire, en fuyant à l’étranger – il prétend bénéficier d’une offre d’embauche ferme en QT***, à QV*** – ou en tombant dans la clandestinité en Suisse. Le fait que son oncle se soit dit prêt à l’accueillir chez lui ne change rien à ce constat, sauf à dire qu’il met en lumière l’inconsistance des projets esquissés par le recourant pour le cas où il serait libéré, dès lors qu’on ne conçoit guère qu’il puisse loger à Q***, tout en travaillant en QT***. Quant à une prétendue promesse orale d’engagement dans le canton de Vaud, on ne saurait en aucun cas en tenir compte. Il suit de là que, contrairement à ce qu’il fait plaider, la Cour ne voit pas que sa situation soit fondamentalement différente de celle qui était la sienne lorsqu’il a été interpellé. C’est enfin le lieu de souligner le peu de crédit qu’il est possible d’accorder aux assurances données par un prévenu qui n’a eu de cesse de démontrer, par ses actes, qu’il n’était pas digne de la confiance que les autorités de poursuite pénale lui ont témoignée à plusieurs reprises. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il était à craindre que le recourant se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le maintien en détention provisoire du recourant est donc justifié en raison d’un risque de fuite et le grief doit être rejeté.

4.

Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022

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12J010 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison du risque de récidive également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

5.

5.1

Subsidiairement, le recourant soutient que les garanties qu’il offre rendraient les mesures de substitution suivantes, à savoir l’assignation à résidence et la surveillance électronique, particulièrement efficaces et adaptées.

5.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (TF 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 5.2.2; TF 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.2). Selon l'art.

237.

al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_207/2026 précité consid. 5.2.2).

5.3 En l’espèce, l’absence de fiabilité du recourant, de même que sa situation personnelle, excluent toute alternative crédible à sa détention provisoire. De jurisprudence constante, une assignation à résidence et une surveillance électronique, mesures de substitution évoquées par le recourant, même cumulées, ne permettent pas d'atteindre les mêmes buts -- 9 of 13 -12J010 que la détention. L’assignation à résidence ou l'interdiction de quitter le territoire suisse ne sont pas suffisantes pour pallier un risque de fuite. Il s’agit de mesures qui reposent au demeurant uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre et qui n'offrent aucune garantie qu'il s'y conformerait (TF 7B_207/2026 précité consid. 5.3.2). On ajoutera que même une surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police ne permet pas d'exclure que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. En outre, en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'une surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV

5.3 En l’espèce, l’absence de fiabilité du recourant, de même que sa situation personnelle, excluent toute alternative crédible à sa détention provisoire. De jurisprudence constante, une assignation à résidence et une surveillance électronique, mesures de substitution évoquées par le recourant, même cumulées, ne permettent pas d'atteindre les mêmes buts -- 9 of 13 -12J010 que la détention. L’assignation à résidence ou l'interdiction de quitter le territoire suisse ne sont pas suffisantes pour pallier un risque de fuite. Il s’agit de mesures qui reposent au demeurant uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre et qui n'offrent aucune garantie qu'il s'y conformerait (TF 7B_207/2026 précité consid. 5.3.2). On ajoutera que même une surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police ne permet pas d'exclure que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. En outre, en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'une surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV

503 consid. 3.3.2; TF 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 3.3 et les arrêts cités). Ainsi, même si le recourant ne paraît pas avoir de liens avec les pays limitrophes de l’Espace Schengen, il pourrait aisément s’y rendre depuis la Suisse et y séjourner, étant encore une fois souligné qu’il prétend bénéficier d’une offre d’embauche ferme en QT***, ou disparaître dans la clandestinité.

6.

6.1 Le recourant se plaint enfin de la violation du principe de la proportionnalité, qui se matérialiserait dans le fait que la durée de la détention provisoire risquerait de dépasser la peine privative de liberté qui pourrait concrètement être prononcée « pour des infractions patrimoniales ».

6.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid.

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12J010 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2).

6.3 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 octobre 2025, soit depuis environ 6 mois et demi. La durée de sa détention a été prolongée jusqu’au 22 juillet 2026. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère répétitif – étant rappelé que le recourant est mis en cause dans une soixantaine de cas de vol –, de ses antécédents, du concours d’infractions, ainsi que du fait que le vol par métier est une infraction passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 al.

3 let. a CP), le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 22 juillet 2026. Le principe de la proportionnalité est donc respecté, d’autant plus que l’enquête arrive à son terme, le dossier ayant été mis en prochaine clôture.

7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me Julien Guignard comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. Me Julien Guignard a produit une liste des opérations faisant état de 8.94 heures d’activité. Cette durée est excessive, étant relevé que l’avocat a, notamment, consacré trois pages de son mémoire pour l’octroi de l’assistance judiciaire, qui, comme on l’a vu, est superflue. Tout bien -- 11 of 13 -12J010 considéré, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à

540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (et non 5%) des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1%, par 44 fr.

60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 avril 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Julien Guignard, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Julien Guignard, par 596 -- 12 of 13 -12J010 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Julien Guignard, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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