PE25.018558
CREP 361 2026-05-12
12 mai 2026Français13 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 361 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière: Mme Veseli * * * * * Art. 320 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Par acte du 27 août 2025, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, [...] et, éventuellement, contre C.________, [...], pour « suspicion de violation du secret professionnel au sens de l’art. 320 CP » (P. 4).
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12J010 Elle leur reproche, en substance, d’avoir transmis au journal D.________ une copie non anonymisée de l’arrêt que la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral avait rendu le *** dans la cause qui l’opposait à F.________ [F.________ (F.________)] et à l’E.________ [E.________ (E.________)]. Ledit arrêt lui avait été envoyé par courrier recommandé du 25 janvier 2023, qu’elle avait retiré au guichet de la poste le 27 janvier suivant, au matin. Le même jour, en rentrant de la poste, elle avait été interpellée téléphoniquement par une rédactrice du journal susmentionné, qui lui avait demandé de commenter l’arrêt, ce qu’elle n’avait pas pu faire, faute d’avoir eu le temps de le lire. A l’appui de sa plainte, elle a produit un lot de pièces, parmi lesquelles figurent notamment le courrier du 24 février 2023 et le courriel du 5 août 2025 de B.________ (P. 4/3 et 4/6) B. Par ordonnance du 9 octobre 2025, approuvée par le Ministère public central le 14 octobre suivant, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a justifié le refus d’entrer en matière par les motifs suivants. Il a d’emblée considéré qu’il n’était pas nécessaire de trancher la question d’une éventuelle violation d'un secret professionnel [art. 321 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0)]. Il a retenu que cette infraction ne se poursuivait que sur plainte, soumise à un délai de trois mois, et que, dès lors qu'elle avait eu connaissance de l'auteur de la transmission litigieuse au plus tard en février 2023, la plainte d'A.________ était tardive, de sorte qu’il existait un empêchement de procéder. S’agissant de la violation du secret de fonction (art. 320 CP) il a retenu ce qui suit. L’art. 27 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) dispose, au titre du droit à l’information, que le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1), que les arrêts sont en principe publiés -- 2 of 9 -12J010 sous une forme anonymisée (al. 2), qu’il règle les principes de l’information dans un règlement (al. 3) et qu’il peut prévoir l’accréditation de chroniqueurs judiciaires (al. 4). L’art. 61 al. 2 RTF (Règlement du Tribunal fédéral; RS 173.110.131) prévoit que la Commission administrative règle par une directive les détails de l’accréditation des médias, les prestations de service fournies par le Tribunal fédéral et l’accès à l’information. L’art.
Considérants
11.
al. 1 let. c des Directives concernant la chronique judiciaire du Tribunal fédéral (RS 173.110.133) permet au Tribunal fédéral de mettre à la disposition des journalistes accrédités, pour les causes célèbres et sur demande écrite, des renseignements sur le stade de la procédure (effet suspensif, suspension, reprise de cause, envoi du dispositif) pour autant que le président de la cour ait donné son accord. Enfin, les règles pour l’anonymisation des arrêts établies selon la décision de la Conférence des présidents et de la Commission administrative prévoient que les médias accrédités reçoivent en principe les arrêts dans leur forme non anonymisée (art. 8). Au vu de ces principes, le Ministère public a conclu que c’était d’une manière conforme à la réglementation en vigueur que l’arrêt litigieux avait été communiqué à la rédactrice du D.________, de sorte qu’il n’y avait pas de place pour une éventuelle violation du secret de fonction. C. Par acte du 26 octobre 2025, remis à la poste le lendemain, A.________, agissant seule, a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Le 17 novembre 2025, la recourante a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures E n d r o i t:
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1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
La recourante fait valoir en substance que l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2022 a été publié de manière anonyme sur Internet et qu’il était accessible à tous les médias et que, dès lors, un envoi non anonymisé « aux journaux » n’était pas nécessaire, et donc disproportionné. Pour le surplus, elle estime que le délai d’embargo pour la publication des informations prévu à l’art. 6 des Directives concernant la chronique judiciaire du Tribunal fédéral n’aurait pas été respecté. A ce propos, elle expose que B.________ aurait contacté la presse dès le 25 ou le
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janvier 2023 et non le 27 janvier 2023, et en déduit que le prénommé et C.________ se seraient donc rendus coupables de violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP. 2.2
2.2.1
Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort -- 4 of 9 -12J010 de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV
241.
consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2
Selon l’art. 320 ch. 1 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi ou l’activité d’auxiliaire a -- 5 of 9 -12J010 pris fin. Elle ne l’est pas, en revanche, si elle est faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure (art. 320 ch. 2 CP).
2.3
En l’occurrence, les griefs de la recourante ne sont pas fondés. S’agissant tout d’abord du caractère prétendument disproportionné de la transmission à la presse d’une copie non anonymisée de l’arrêt litigieux, il convient de relever qu’il s’agit de la règle habituelle (Donzallaz, in Aubry Girardin et ct [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 47 ad art.
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LTF) et que la recourante n’indique pas quels motifs auraient commandé d’y déroger dans le cas d’espèce. En tant qu’elle invoque ensuite une violation des règles relatives à l’embargo, la recourante ne saurait être suivie. Selon les Directives concernant la chronique judiciaire du Tribunal fédéral (ci-après: les Directives), en règle générale, pour les « causes célèbres », l’embargo tombe à 12 heures le troisième jour dès l’envoi aux parties, le jour de l’envoi étant inclus (art. 6 al. 2). Il ressort en outre de la Circulaire aux journalistes accrédités, éditée par le Secrétaire général du Tribunal fédéral, que le jour ouvrable après l’envoi postal aux parties, les arrêts sont envoyés par messagerie électronique sécurisée, en règle générale à 8h00, aux journalistes accrédités à titre principal, ceux-ci étant rendus attentifs au fait que l’embargo n’est pas encore échu (ch. IV.1). Selon la même circulaire, une éventuelle prise de contact avec les parties est autorisée un demi-jour avant l’expiration de l’embargo (ch. IV.3). Par ailleurs, à lire le concept pour la communication avec les médias du Tribunal fédéral, publié par la Commission administrative, les journalistes non accrédités peuvent faire une demande d’accréditation auprès du service des médias pour une affaire particulière; une accréditation unique donne droit, pour l’affaire en question, aux prestations de services selon l’art. 11 al. 1 let. b, c, d et g des Directives. Enfin, chaque journaliste peut demander qu’une affaire soit traitée comme « cause célèbre » (ch. IV.1 de la circulaire précitée). Il convient donc de constater que c’est de manière conforme aux principes exposés ci-devant que l’arrêt rendu sur le recours d’A.________ a été communiqué à la presse [...]. Comme B.________ le lui avait expliqué -- 6 of 9 -12J010 dans sa lettre du 24 février 2023 (P. 4/3), le D.________ avait sollicité et obtenu une accréditation spéciale pour l’affaire en question. Il s’ensuit que, selon les règles applicables aux « causes célèbres », l’arrêt pouvait lui être envoyé, par courrier électronique sécurisé et sous une forme non anonymisée, dès le jour suivant son expédition aux parties, à partir de 8h00. On ne décèle donc rien d’extraordinaire ni, surtout, d’illicite dans le fait que le journal en question était en possession de l’arrêt le 27 janvier 2023, soit le surlendemain de l’expédition de cet acte, ni d’ailleurs dans le fait que la rédactrice du journal a pris contact avec la recourante dans la matinée du
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janvier 2023, puisque la circulaire citée ci-dessus autorise le journaliste à prendre contact avec les parties un demi-jour avant l’expiration de l’embargo, laquelle est intervenue, en application de l’art. 6 al. 2 des Directives, ce même 27 janvier 2023, à midi. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pour violation du secret de fonction, la communication de l’arrêt litigieux étant intervenue de manière conforme aux règles applicables, ce qui fait obstacle à la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de l’art. 320 CP. Mal fondés, les griefs ne peuvent qu’être rejetés.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; 7 TFIP).
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III cidessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit -- 8 of 9 -12J010 être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III cidessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit -- 8 of 9 -12J010 être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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