PE25.019537
CREP 366 2026-05-11
11 mai 2026Français14 min
Source vd.ch
12J001 TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 366 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2026 Composition: Mme G A U R O N - C A R L I N, juge unique Greffière: Mme Manca * * * * * Art. 29 al. 2 Cst; 310 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 24 février 2025, C.________ a déposé une première plainte pénale contre un camarade de classe, B.________ pour dommages à la propriété. Elle lui reprochait d’avoir, en date du 11 février 2025, endommagé son sac à main de marque Goyard.
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12J001 b) Le 24 octobre 2025, C.________ a déposé une seconde plainte pénale contre B.________ pour injure, calomnie, subsidiairement diffamation et vol. Elle lui reprochait alors d’avoir, le 15 octobre 2025, écrit « WHORE » sur le tableau de la salle de classe, de lui avoir volé son portefeuille de marque Yves Saint Laurent, et d’avoir dit à des professeurs de l’établissement scolaire qu’elle l’avait harcelé trois ans auparavant et qu’elle le détestait. B. a) Par ordonnance pénale du 13 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a déclaré B.________ coupable de dommages à la propriété (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (II) et a mis une partie des frais de procédure, par 1'650 fr., à sa charge, le solde étant traité par ordonnance distincte (III). b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ du 24 octobre 2025 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat, précisant que le solde était traité par ordonnance distincte (II). Le procureur a en substance considéré, s’agissant des faits potentiellement constitutifs de calomnie, respectivement de diffamation, que les propos en cause n’étaient pas de nature à rendre C.________ méprisable, de sorte qu’ils n’étaient pas pénalement répréhensibles. Pour le surplus, les investigations policières n’avaient pas permis de fonder des soupçons suffisants à l’encontre de B.________. Partant, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière. C. Par acte du 26 mars 2026, B.________, par son défenseur de choix, Me Stefan Disch, a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière en concluant à son annulation s’agissant du refus d’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision, au maintien de l’ordonnance pour le surplus, à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à -- 2 of 9 -12J001 l’allocation d’une indemnité de 1'323 fr. à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Le 10 avril 2026, dans le délai qui lui a été imparti, le Ministère public a déposé des déterminations, concluant à l’irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet, et à ce que les frais soient mis à la charge du recourant. Le 23 avril 2026, le recourant, par son défenseur, a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 26 mars 2026. E n d r o i t:
Considérants
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.
1.
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le mis-en-cause qui a qualité pour recourir dès lors qu’il conteste l’absence d’allocation d’une indemnité au sens de l’art.
429.
CPP à la suite d’une non-entrée en matière. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de B.________ est ainsi recevable.
1.3
L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il -- 3 of 9 -12J001 porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans la mesure où le recours porte uniquement sur la question de l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à la suite d’une ordonnance de non-entrée en matière et que le montant en cause est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1
Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche en substance au Ministère public de ne pas l’avoir interpellé afin qu’il puisse chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP et de n’avoir finalement pas statué sur cette question dans l’ordonnance attaquée. Sur le fond, le recourant expose que les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP seraient remplies, en ce sens qu’il disposerait de la qualité de prévenu et que les poursuites à son encontre ont été abandonnées. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il relève que plusieurs infractions lui ont été reprochées en lien avec plusieurs complexes de faits différents, que certaines infractions constitueraient des délits, que lui-même présenterait un « trouble du spectre de l’autisme » et que lorsqu’il a sollicité l’assistance d’un défenseur, il avait à peine 18 ans et risquait une inscription au casier judiciaire, laquelle aurait pu avoir des conséquences sur sa demande de naturalisation suisse. Au vu de ces éléments, le recours à un avocat serait parfaitement raisonnable et justifié. 2.2
2.2.1
A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon -- 4 of 9 -12J001 l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1; TF 7B_788/2023,7B_803/2023 du 12 juin 2025; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 429 CPP). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement; Mizel/Rétornaz, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP).
2.2.2
Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP
28.
août 2025/649 consid. 2.2.2; CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in: Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2).
2.2.3
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV
380.
consid. 1.4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de
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12J001 recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II
218.
consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art.
389.
al. 3 et 391 al. 1 CPP; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1; CREP 9 mai 2025/345 consid. 2.2; CREP 8 mai 2025/343 consid. 2.2.2).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est effectivement muette sur la question de l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Cela étant, le recourant a été entendu une première fois par la police le 17 décembre 2024, puis une seconde fois le 17 mars 2025, en présence de son défenseur de choix. Le procureur avait ainsi connaissance du mandat confié à Me Stefan Disch, dès lors que cela ressortait notamment des procèsverbaux d’audition. L’ordonnance attaquée a d’ailleurs été notifiée au défenseur du recourant. Indépendamment de la question de savoir si le recours à un avocat était justifié – question de fond sur laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer compte tenu du vice procédural qui doit être constaté –, force est d’admettre qu'il ne ressort pas du dossier que le Ministère public aurait interpellé le recourant afin, le cas échéant, qu'il chiffre et justifie ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Or, conformément à la jurisprudence constante rendue en la matière, ce vice ne peut pas être guéri en seconde instance. Enfin, quand bien même le dispositif de l’ordonnance attaquée précise, s’agissant des frais, que « le solde est traité par ordonnance distincte », on peine à comprendre en quoi consiste ce solde. Afin de garantir le principe de la double instance, le dossier sera renvoyé au premier juge, afin qu’il complète le dispositif par l’adjonction -- 6 of 9 -12J001 d’un chiffre valant décision sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP du recourant.
2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est effectivement muette sur la question de l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Cela étant, le recourant a été entendu une première fois par la police le 17 décembre 2024, puis une seconde fois le 17 mars 2025, en présence de son défenseur de choix. Le procureur avait ainsi connaissance du mandat confié à Me Stefan Disch, dès lors que cela ressortait notamment des procèsverbaux d’audition. L’ordonnance attaquée a d’ailleurs été notifiée au défenseur du recourant. Indépendamment de la question de savoir si le recours à un avocat était justifié – question de fond sur laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer compte tenu du vice procédural qui doit être constaté –, force est d’admettre qu'il ne ressort pas du dossier que le Ministère public aurait interpellé le recourant afin, le cas échéant, qu'il chiffre et justifie ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Or, conformément à la jurisprudence constante rendue en la matière, ce vice ne peut pas être guéri en seconde instance. Enfin, quand bien même le dispositif de l’ordonnance attaquée précise, s’agissant des frais, que « le solde est traité par ordonnance distincte », on peine à comprendre en quoi consiste ce solde. Afin de garantir le principe de la double instance, le dossier sera renvoyé au premier juge, afin qu’il complète le dispositif par l’adjonction -- 6 of 9 -12J001 d’un chiffre valant décision sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP du recourant.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., – et non
400 fr. comme demandé – la cause ne présentant aucune difficulté particulière (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), soit 900 fr., auxquelles il faut ajouter 2% pour les débours (art. 19 al.
2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), à savoir 18 fr., et 8,1% de TVA sur le tout, c’est-à-dire 74 fr. 36, ce qui correspond à un total de 993 fr. en chiffres arrondis.
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12J001 Par ces motifs, la Juge unique prononce: I. Le recours est admis. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à Me Stefan Disch pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique: La greffière:
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12J001 Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - Me Stefan Disch, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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