PE25.020620
CREP 311 2026-05-04
4 mai 2026Français12 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE25.[…]-[…] 311 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Serex * * * * * Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.[…], la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) C.________ et B.________ sont tous deux domiciliés dans Q***
Considérants
7.
à S***. Leurs rapports de voisinage sont contentieux depuis plusieurs années. Des plaintes pénales ont été déposées de part d’autre par le passé.
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12J010 b) Le 11 mars 2025, C.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________. Elle lui reprochait de l’avoir, le 2 mars 2025, à la R*** 7 à T***, saisie par le bras gauche et de l’avoir poussée contre la paroi de l’ascenseur de l’immeuble afin d’entrer dans celui-ci. Elle rapportait avoir souffert d’une douleur au bras gauche après les faits. Le 28 mai 2025, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________ en lien avec la même altercation. Il accusait C.________ de l’avoir poussé afin de l’empêcher d’entrer dans l’ascenseur, de lui avoir marché sur le pied et de l’avoir traité de « con ». B. a) Par ordonnance du 9 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais de décision à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a constaté que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’il ressortait manifestement des déclarations de C.________ et de son fils, A.________, que cette première s’était contentée de pousser B.________ après qu’il l’ait lui-même poussée. Le geste, qui était proportionné aux circonstances, était donc constitutif de légitime défense. b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a notamment constaté que B.________ s’était rendu coupable de voies de fait et l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le 12 février 2026, B.________ a fait opposition à cette ordonnance (P. 8). C. Par acte du 13 février 2026, B.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2026, concluant à son annulation ainsi qu’au renvoi du dossier au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction pénale.
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12J010 Le 5 mars 2026, B.________ a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Le 18 mars 2026, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations sur le recours, a renvoyé entièrement aux considérants de l’ordonnance entreprise et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir « accordé une foi aveugle aux déclarations de l’intimée et de son fils ». Il fait valoir que le parquet aurait omis de retenir que C.________ avait agi « par surprise et sans aucun avertissement verbal préalable », n’aurait pas pris en compte la configuration des lieux, qui viendrait selon lui infirmer le récit de la prévenue, et aurait omis de tenir compte du passif entre les parties. Il reproche également au Ministère public d’avoir pris en compte dans son raisonnement le fait qu’il avait fait usage de son droit au silence durant son audition par la police le 27 mai 2025. Enfin, il considère que le Ministère public se serait montré incohérent en motivant son refus d’entrer en -- 3 of 8 -12J010 matière par l’existence de doutes sur le déroulement des faits, alors qu’il l’a condamné par ordonnance pénale pour les mêmes faits. 2.2
2.2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 186 consid.4.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3; TF 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.2 et l’arrêt cité). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021, consid. 5.3).
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2.2.2
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_541/2025 du
4.
février 2026 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
2.3
En l’espèce, lors de son audition-plainte du 11 mars 2025, C.________ a déclaré qu’elle se trouvait dans l’ascenseur avec ses deux enfants lorsque le recourant était arrivé. Comme elle avait déjà eu des problèmes avec ce dernier par le passé, elle n’avait pas voulu qu’il entre dans l’ascenseur et lui avait demandé d’attendre. Le recourant avait refusé, l’avait prise par le bras et l’avait poussée contre l’ascenseur, ce qui lui avait provoqué une vive douleur dans le bras gauche. Elle avait ensuite réussi à faire enlever sa main au recourant et à le repousser, avant que son fils s’interpose entre eux et qu’elle appelle la police (PV aud. 1). Entendue une nouvelle fois le 20 août 2025 à la suite du dépôt de plainte par B.________, C.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés (admettant toutefois être en conflit avec le recourant, comme plusieurs autres locataires de l’immeuble) et a maintenu les déclarations figurant dans sa plainte, c’est-àdire que le recourant l’avait prise par le bras, qu’il l’avait poussée contre l’ascenseur, que cela lui avait occasionné une douleur au bras gauche et que son fils s’était interposé (P. 4). A.________, fils de C.________, a déclaré que, comme elle avait déjà eu des problèmes avec lui par le passé, sa mère n’avait pas voulu que le recourant entre dans l’ascenseur avec eux. Le recourant avait alors pris le bras gauche de l’intimée et l’avait poussé, ce qui avait fait taper le coude de cette dernière contre la paroi de l’ascenseur. Celle-ci s’était alors énervée et avait dit qu’elle allait appeler la police. A.________ s’était également énervé et avait dit au recourant que c’était la dernière fois qu’il touchait sa mère (PV aud. 2).
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12J010 Le recourant a été entendu le 27 mai 2025 sur la plainte pénale déposée par C.________. Il a fait usage de son droit au silence et a refusé de signer tout document (P. 4). Dans sa plainte pénale, déposée le lendemain, il a exposé que C.________ l’avait repoussé avec son bras afin de l’empêcher d’entrer dans l’ascenseur. A.________ avait ensuite adopté un comportement agressif et insultant à son égard. C.________ lui avait marché sur le pied en s’interposant entre lui et A.________. Elle s’était ensuite dirigée vers le portail d’entrée de l’immeuble pour attendre la police, qu’elle venait de contacter, et s’était retournée vers lui en disant « T’es con, tu nous suis » (P. 6). Au vu de ces divers éléments, force est de constater que les versions des parties sont diamétralement opposées s’agissant de savoir qui a initié l’altercation et quel geste a été commis de part et d’autre. La version de l’intimée est toutefois confirmée par la déposition d’A.________ et le recourant ne fait pas valoir d’élément susceptible de la contredire, étant précisé que le passif entre les protagonistes, la configuration des lieux et l’absence d’avertissement ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. On ne voit au demeurant pas quelle mesure d’instruction pourrait être mise en œuvre pour venir confirmer l’une ou l’autre des versions. Le recourant ne fait d’ailleurs aucune réquisition dans ce sens. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, doit être rejeté et l’ordonnance du 9 février 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde, par 110 fr., lui sera restitué (art. 7 TFIP).
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 février 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Les frais mis à la charge de B.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme C.________, par l’envoi de photocopies.
12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 février 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Les frais mis à la charge de B.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme C.________, par l’envoi de photocopies.
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12J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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